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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, proc coll com., 10 oct. 2025, n° 22/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Greffe des Procédures Collectives Commerciales
[XXXXXXXX01]
N° RG 22/01434 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LIGU
N° PC : LJ 452/19
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. [15], prise en la personne de Maître [N] [X], es qualités de liquidateur de l’EURL [11], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG
comparant
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [U]-[W], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 novembre 2024:
Mme Konny DEREIN, Présidente,
M. Jacky BANTZE et M. Marius PEURON, Juges-Consulaires,
M. Nicolas OLIER, Greffier,
Lors du délibéré :
Mme Konny DEREIN, Présidente,
M. Jacky BANTZE et M. Marius PEURON, Juges-Consulaires,
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025,
Contradictoire,
En premier ressort,
Signé par Mme DEREIN, Présidente, et par M. OLIER, Greffier
L’EURL [11], dont le capital social était entièrement détenu par madame [I] [U]-[W] qui en était la gérante, a été constituée le 02 juillet 2002 pour exploiter une agence immobilière à [Localité 6].
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a constaté la nullité d’un mandat de vente conclu entre la société [11] et les consorts [G], [R], [J] [L] et [Z] [D] pour défaut de mention du lieu de délivrance de la carte professionnelle de madame [U]-[W] et a condamné la société [11] à restituer à monsieur [B] [L] la somme de 300 000 € perçue à titre de commission, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2015. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 14 juin 2019.
Statuant sur déclaration de cessation des paiements, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a, par jugement du 19 août 2019, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL [11] et, notamment, désigné la SELARL [13] prise en la personne de maître [N] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation signifiée le 02 août 2022, la SELARL [15] prise en la personne de maître [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [11] a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de madame [I] [U]-[W], gérante de l’EURL [11].
Aux termes de ses conclusions numéro 3, maître [X] demande à la juridiction de :
Vu l’article L651-2 du code de commerce,
— condamner madame [I] [W] née [U] à payer à la SELARL [15] la somme de 21 191,74 € ;
— la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [X] expose que l’actif de la procédure s’élève à 43 871,40 € et que le passif définitivement admis s’élève à 65 063,14 €, de sorte que l’insuffisance d’actifs est de 21 191,74 €.
Il ajoute avoir constaté la commission par madame [U] [W] de plusieurs fautes de gestion, à savoir :
— la signature d’un mandat manifestement nul
Maître [X] expose que madame [U] a conclu avec la mère et les sœurs de monsieur [L] un mandat de vente d’une maison familiale, que ce mandat a été contesté judiciairement par monsieur [L], que la Cour d’appel a retenu la nullité du mandat et a condamné la société [11] à restituer à monsieur [L] la commission de 300 000 € qu’il lui avait versée.
Maître [X] indique qu’il est de jurisprudence constante que l’inobservation d’obligations légales constitue une faute de gestion.
— l’absence de conservation des fonds versés à titre de commission en toute connaissance de la faute de gestion
Maître [X] indique que le conseil de monsieur [L] avait fait état de ses réserves sur la validité du mandat lors de la réunion notariale du 05 juin 2015 et a mis en demeure, le 26 juin 2015, la société [11] de lui restituer le montant de la commission.
Il ajoute que madame [U], en sa qualité de gérante de la société [11], a encaissé la commission qui était déjà querellée en juin 2015 et l’a dépensée, de sorte qu’elle n’a jamais été en mesure d’exécuter l’arrêt de la Cour d’appel la condamnant à la rembourser.
Il considère qu’une gestion prudente aurait dû conduire madame [U] à conserver les fonds en comptabilité après avoir été mise en demeure le 26 juin 2015 et après avoir été assignée devant le tribunal de grande instance de Paris le 07 octobre 2015, et ce d’autant que cette commission représentait à elle seule le double du chiffre d’affaires moyen et le triple des charges d’exploitation de la société [11] sur la période 2013 et 2014.
— une rémunération abusive de la dirigeante
Maître [X] indique que madame [U] a poursuivi, dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
Il précise qu’elle a, par décision du 21 mai 2010, décidé de ne pas dissoudre la société malgré des capitaux propres s’élevant à -107 499,21 € pour un capital social de 7 500 €, n’a jamais régularisé la situation, et ce en violation des dispositions de l’article L223-42 du code de commerce, et a poursuivi l’activité en se versant une rémunération conséquente qui a épuisé la trésorerie qui n’était constituée que de la commission litigieuse.
Ainsi, sur la période du 12 juin 2015 au 09 mars 2016, madame [U] a prélevé 85 000 € alors que le chiffre d’affaires de la société s’élevait en moyenne à 81 164,25 €.
— un abus de bien social
Maître [X] indique avoir identifié entre le 07 juillet 2015 et le 1er octobre 2016 des dépenses opérées sur le compte de la société qui sont manifestement des dépenses personnelles de la dirigeante.
Il indique que le cumul des rémunérations de madame [U] et des dépenses personnelles s’élève à 392 280 €.
— un détournement d’actifs
Maître [X] expose que la société [11] n’a plus enregistré aucun mandat à compter du 25 juillet 2018, que madame [U] a constitué le 22 novembre 2018 une société [14] dont l’objet social est strictement similaire et sur laquelle elle a transféré toute l’activité de la première société sans contrepartie.
Il ajoute que des flux financiers caractérisent des détournements de fonds.
— une augmentation frauduleuse du passif
Par arrêt du 10 mars 2015, la cour d’appel de Colmar a condamné la société [11] à verser à madame [A], une ancienne salariée, un montant de 25 000 € pour travail dissimulé.
Maître [X] considère que le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif est caractérisé, et rappelle qu’à l’ouverture de la procédure, la commission de monsieur [L] représentait près des 3/4 du passif.
Aux termes de ses conclusions en défense numéro 6, madame [U] demande à la juridiction de :
A titre principal,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance qui sera rendue par le juge commissaire saisi par requête du 26 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SELARL [15] de toutes ses demandes ;
— rejeter l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’article L626-1 du code de commerce
— déclarer insaisissable l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] et par conséquent prononcer la nullité de l’inscription d’hypothèque provisoire prise par le mandataire liquidateur le 09 août 2022 ;
— condamner la SELARL [15] à régler à madame [U] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [U] conteste l’insuffisance d’actif et expose que :
— immédiatement après l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [11], monsieur [L] a engagé la responsabilité des deux notaires ayant acté la cession de l’immeuble, et par jugement du 16 novembre 2022, les notaires ont été condamnés à lui payer la somme de 300 000 € avec intérêts à compter du 22 juin 2020, montant qui lui a été versé par la compagnie d’assurance des notaires.
— le mandataire judiciaire, qui a contesté la créance de monsieur [L], a, pour une raison inexpliquée, rejeté cette créance hauteur de 300 000 €, et non à hauteur de 352 050,81 € ;
— l’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts, de sorte que les intérêts perçus par monsieur [L] ans le cadre de la procédure contre les notaires doivent nécessairement venir en diminution de la créance contre la SARL [11].
— une société [12] qui avait déclaré à la procédure une créance de 50 000 € a décidé de renoncer à sa créance.
Elle en conclut que le compte de la liquidation judiciaire est créditeur à hauteur de 30 825,50 €, de sorte qu’il n’y a pas d’insuffisance d’actif.
Elle précise avoir saisi le juge commissaire le 26 septembre 2024 d’une requête tendant à ce que la créance de monsieur [L] soit rejetée dans sa totalité, motif pour lequel elle demande à la juridiction de surseoir à statuer.
A titre subsidiaire, elle considère que le passif de la liquidation s’élève à 13 012,03 € et ne peut justifier l’application de l’article L651-2 du code de commerce.
A titre encore plus subsidiaire, elle conteste les fautes de gestion qui lui sont reprochées.
Elle expose que la faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif consiste en tout comportement frauduleux ou toute faute nettement caractérisée et suffisamment grave pour trancher avec le comportement habituel du commerçant malheureux et de bonne foi ; cette faute doit en outre être contraire à l’intérêt de la société.
Elle considère qu’une erreur dans son travail ne caractérise pas une faute de gestion, et que s’il est exact que le mandat de vente a été vicié par un défaut de mention, ses mandants n’ont pas été trompés par cette carence, et que la commission obtenue en exécution du mandat couvrait des services réalisés avec diligence et se situait dans la fourchette de rémunération habituelle pour ce type de transaction.
Madame [U]-[W] conteste avoir perçu des rémunérations excessives et produit un état des chiffres d’affaires annuels réalisés de 2009 à 2018 dont il ressort qu’à trois reprises, le chiffre d’affaires a été égal ou supérieur au chiffre d’affaires de l’année 2015, et qu’au regard du chiffre d’affaires moyen sur dix ans, soit 249 452 €, la rémunération de madame [U], qui a été de 53 000 € hors charges sociales en 2016 et de 50 000 € en 2017, n’a rien de disproportionné ; elle ne représente que 1/5 du chiffre d’affaires et ce alors que la société n’a pas d’autre salarié.
Elle ajoute qu’en 2016, la société [11] va perdre successivement deux ventes qui auraient dû lui ramener un honoraire cumulé de 492 000 €.
Elle ajoute que ces événements ont eu des répercussions sur sa santé, qu’elle a fait une dépression et n’a pas pu travailler pendant plusieurs mois.
Madame [U] conteste l’accusation d’abus de bien social.
Elle relève que le faible montant des dépenses « suspectes », soit 17 638,78 € sur trois ans, ne peut expliquer même partiellement l’insuffisance d’actif ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société.
Elle ajoute que sa société ne supportait aucun frais de publicité, mais que pour atteindre un chiffre d’affaires significatif, elle devait engager des coûts pour créer et entretenir un réseau personnel de contacts, et que les dépenses liées à sa participation à des associations et événements du golf font partie de ces coûts.
Elle précise que la société a été contrôlée deux fois par l’administration fiscale, en 2008 et en 2012, et n’a pas été redressée à ce titre.
S’agissant des retraits d’espèces récurrents de 300 € pour un montant total de 4 500 €, madame [U] précise qu’ils ont été imputés soit sur son compte courant, soit au titre de sa rémunération de gérante.
S’agissant des dépenses par carte, madame [U] expose qu’elle travaillait en 2015 sur deux nouvelles affaires qui se trouvaient à [Localité 16] et qui ont engendré de nombreux déplacements entre [Localité 6] et [Localité 16].
Madame [U] conteste avoir transféré à la société [14] les mandats de [11] sans contrepartie et indique en justifier par la production aux débats de la liste des mandats signés par [11] et par la production des encaissements de factures courant 2019, soit postérieurement à la constitution de la société [14].
Elle précise avoir créé la société [14] dans le but dans loger dans un société distincte le projet de vente d’un ensemble immobilier « [Adresse 22] » pour lequel elle s’était associée avec la société [17].
Concernant mes flux financiers mis en exergue par maître [X], madame [U] indique verser aux débats le protocole de partage d’honoraires conclu avec la société [21] en vertu duquel elle s’était engagée à régler la facture de 78 000 € TTC établie par la société [21].
Madame [U] demande enfin au tribunal de ne pas assortir le jugement de l’exécution provisoire qui aurait pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors que son habitation principale est grevée d’une hypothèque judiciaire provisoire ;
Elle invoque en outre le bénéfice à son profit des dispositions de l’article L526-1 du code de commerce, au motif que le siège social de la société [14] dont elle est gérante est fixé à son domicile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les avis du Ministère public et du juge commissaire ;
Sur la demande sursis à statuer
L’article L 624-1 du code de commerce relatif à la vérification du passif expose que dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et transmet cette liste au juge commissaire.
Le deuxième alinéa de cet article précise que les observations du débiteur sont faites dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été mis en demeure par le mandataire judiciaire de formuler ses observations, et que le débiteur qui ne formule pas d’observation dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
En l’espèce, à l’issue de cette procédure de vérification du passif suivie par maître [X], la créance de monsieur [L] a été admise pour la somme de 52 050,81 €, ce dont il s’évince que, soit madame [U] n’a pas formulé d’observation sur la proposition d’admission partielle, soit elle en a formulé et la difficulté a d’ores et déjà été tranchée par le juge commissaire.
En conséquence, la requête par laquelle madame [U] a saisit le juge commissaire le 26 septembre 2024 est irrecevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur le fond
Aux termes de l’article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Sur l’insuffisance d’actifs
Il résulte de l’état des créances établi le 05 septembre 2024 que le passif déclaré et vérifié de la société [11] s’élève à 65 063,14 €.
Ce passif correspond aux créances de neuf créanciers au nombre desquels ne figure par la société [12], le liquidateur judiciaire ayant indiqué que cette société avait renoncé à sa déclaration de créance le 12 juillet 2023.
S’agissant spécifiquement de la créance de monsieur [L], elle a été déclarée pour un montant de 352 050,81 €, et elle a fait l’objet d’un rejet à hauteur de 300 000 €, de sorte qu’elle a été admise à hauteur de 52 050,81 €.
Cette somme de 52 050,18 € correspond aux frais d’exécution du jugement du 14 novembre 2017 et de l’arrêt du 14 juin 2019, aux intérêts légaux prononcés par le jugement du 14 novembre 2017 et calculés sur 300 000 € pour la période entre le 07 octobre 2015 et le 19 août 2019 et aux dépens.
Par jugement du 16 décembre 2022, monsieur [L] a obtenu la condamnation du notaire à lui payer la somme en principal de 300 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020. Il a obtenu paiement de cette condamnation par la [10], motif pour lequel maître [X] a contesté la créance déclarée au titre de son principal dont il a considéré que monsieur [L] avait été défrayé.
La circonstance que le montant versé par la [10] soit augmentée des intérêts légaux conformément au jugement de condamnation est sans conséquence sur le solde de la dette due par la société [11] dès lors que la période couverte par les condamnations n’est pas la même : la société [11] a ainsi été condamnée au paiement des intérêts légaux sur la somme de 300 000 € du 07 octobre 2015 au 19 août 2019, tandis que le notaire a été condamné au paiement des intérêts légaux sur la somme de 300 000 € à compter du 22 juin 2020 jusqu’à la date effective du paiement.
En conséquence, les intérêts versés par la caisse de garantie ne saurait couvrir les intérêts dus par la société [11].
L’actif de la procédure s’élève à 43 871,40 € ainsi qu’il : résulte du compte de maître [X], de sorte que l’insuffisance d’actif s’établit à (65 063,14 – 43 871,40) =21 191,74 €.
Sur les fautes de gestion
Sur la signature d’un mandat nul
Il est établi par le jugement du 14 novembre 2017 confirmé par arrêt du 4 juin 2019 que l’absence, dans le mandat de vente de la société [11], de la mention du lieu de délivrance de la carte professionnelle de l’agent immobilier, constitutive d’une nullité absolue du mandat, est directement à l’origine des condamnations précitées aux termes desquelles la société [11] aurait dû rembourser la commission d’agence de 300 000 € à monsieur [L], augmentée des intérêts légaux, des dépens et des frais.
Si une telle carence caractérise indubitablement une faute professionnelle dès lors qu’elle s’inscrit dans l’exercice par madame [U] de sa profession d’agent immobilier, elle ne saurait être qualifiée de faute de gestion dès lors qu’elle ne concerne pas les décisions de gestion de la société [11].
Sur l’absence de conservation des fonds à titre prudentiel
Il résulte des pièces produites aux débats que le 05 juin 2015, monsieur [L] a signé l’acte d’acquisition des droits immobiliers de sa mère et de ses sœurs en l’étude de Maître [P], notaire, et a versé, via la comptabilité du notaire, la commission d’agence due à la société [11] pour un montant de 300 000 € TTC.
Par courrier recommandé du 26 juin 2015, Maître de Boismilon, avocat de monsieur [L], a sollicité de la société [11] un arrangement amiable en vue de réduire la commission d’agence et, d’ores et déjà, délivré une mise en demeure d’avoir à restituer tout ou partie de la somme de 300 000 €.
Maître [X] considère que le fait pour madame [U] « de ne pas conserver les fonds en comptabilité après cette mise en demeure », et plus encore après l’assignation qui a été délivrée à la débitrice le 07 octobre 2015, constitue une faute de gestion, ce d’autant plus que madame [U] était consciente du risque puisqu’elle a provisionné 90 000 € au titre des exercices 2015 et 2016, porté à 253 000 € au titre des exercices 2017 et 2018.
La locution « conserver des fonds en comptabilité » ne signifie strictement rien et ne saurait, dès lors, constituer une faute de gestion.
Sur la poursuite, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale
Il résulte des états financiers de la société [11] produits aux débats que cette dernière a enregistré les agrégats suivants au titre des dix exercices précédant sa mise en liquidation judiciaire, étant précisé que les comptes sont arrêtés au 30 septembre de chaque année :
Maître [X] reproche à madame [U] d’avoir, malgré les résultats comptables lourdement déficitaires enregistrés de 2015 à 2018, poursuivi l’activité à l’effet de se verser une rémunération conséquente qui a épuisé la trésorerie, précisant que madame [U] a prélevé, entre le 12 juin 2015 et le 9 mars 2016, 85 000 €.
Il résulte du tableau ci-avant que madame [U] s’est versé :
— en 2015 une rémunération chargée de 102 231 € pour un chiffre d’affaires de 363 577 €, soit une rémunération représentant 28 % du chiffre d’affaires ;
— en 2016 une rémunération chargée de 88 532 € pour un chiffre d’affaires de 55 444 €, soit une rémunération représentant 159 % du chiffre d’affaires
— en 2017 une rémunération chargée de 75 312 € pour un chiffre d’affaires de 87 065 €, soit une rémunération représentant 86 % du chiffre d’affaires
— en 2018 une rémunération chargée de 13 149 € pour un chiffre d’affaires de 68 571 € soit une rémunération représentant 19 % du chiffre d’affaires
Il est incontestable que la rémunération de la dirigeante au titre des exercices arrêtés au 30 septembre 2016 et 30 septembre 2017 est sans commune mesure avec le niveau d’activité, ce qui se traduit au demeurant au niveau de la trésorerie de la personne morale, passée de 119 551 € au 30 septembre 2015 à 4 072 € un an plus tard et à 468€ deux ans après.
Il est toutefois justifié par les pièces produites aux débats que la société [11] avait des perspectives de réalisation d’un chiffre d’affaires important en 2016 au travers de deux ventes immobilières, l’une concernant un immeuble [Adresse 19] qui aurait dû lui rapporter une commission de 200 000 € HT, et l’autre concernant un immeuble sis [Adresse 20] qui aurait dû lui rapporter une commission de 252 000 € TTC
Les mandats et projet de compromis versés aux débats attestent de l’avancée des opérations de cession et ont pu légitimement laisser penser à madame [U] que sa société enregistrerait un chiffre d’affaires d’au moins 200 000 € plus important que celui qu’elle a effectivement réalisé au titre de l’exercice au 30 septembre 2016.
En revanche, madame [U] n’a absolument pas tiré les conséquences de la baisse importante d’activité en 2016, qui s’est poursuivie en 2017, exercice au cours duquel elle n’a enregistré que neuf nouveaux mandats (annexe 43 de la défenderesse), et n’a pas ajusté sa rémunération en conséquence au titre de cet exercice, de sorte que la poursuite, à compter du 30 septembre 2016, de l’activité de la société [11], qui venait d’enregistrer une perte de plus de 134 000 € et qui présentait des capitaux propres négatifs à hauteur de 153 152 €, ne peut s’expliquer que par la volonté de madame [U] de maintenir sa rémunération qui s’est élevée sur cette période à 50 000 € net.
La faute de gestion est incontestablement caractérisée.
Sur l’abus de biens sociaux
Il est reproché à madame [U] trois types d’actes constitutifs, selon le liquidateur judiciaire, d’abus de biens sociaux.
Il lui est en premier lieu reproché des dépenses supportées par la société qui sont manifestement des dépenses personnelles.
Si madame [U] explique que sa participation à des tournois de golf était une manière pour elle d’entrer en contact avec ses clients et prescripteurs, et produit aux débats un tableau indicatif de l’origine des mandats qu’elle a signés, elle ne donne strictement aucune explication sur les frais d’auto-école, les achats de chaussures ni sur les achats de tableau , étant précisé que ces tableaux acquis pour un montant total de 6 000 € n’ont jamais été immobilisés à l’actif de la société [11].
L’abus de biens sociaux est caractérisé de ce chef.
Le liquidateur judiciaire reproche également à la défenderesse des retraits d’espèces pour un montant annuel de l’ordre de 4 500 € ; or, sans précision de l’année considérée, et sans vérification de l’imputation de ces montants soit sur la rémunération de madame [U], soit en compte courant d’associé, cette seule affirmation est insuffisante à caractériser l’abus de biens sociaux.
Le liquidateur judiciaire lui reproche enfin des dépenses sans lien apparent avec l’activité, mais le tableau produit à titre d’exemple reprend pour partie les dépenses analysées ci-avant (chaussures, tableaux…).
Sur le détournement d’actifs
Le liquidateur judiciaire estime à la fin de l’année 2018 la cessation effective de l’activité de la société [11], et ce au constat des éléments suivants :
— la société a procédé à des versements mensuels à madame [A], au titre de la condamnation de 2015, du 19 mai 2015 au 17 décembre 2018, et aucun règlement n’a plus été émis postérieurement à cette date ;
— les dernières écritures concernant le compte de la société ouvert à la [9] et qui peuvent être rattachées à l’activité de la société datent du mois d’octobre 2018 ;
— la société [11] n’a plus enregistré aucun mandat postérieurement au mois de novembre 2018.
Le liquidateur judiciaire constate que concomitamment à cette cessation effective d’activité , Madame [U] a constitué une SAS [14], ayant la même activité que la société [11], et considère que ce faisceau d’indices caractérise un détournement de l’actif de la société [11] constitué par les mandats dont disposait cette dernière au bénéfice de la société [14].
Cependant, cette allégation est démentie par la circonstance que la société [11] a poursuivi une activité en 2019, et a réalisé avec le concours de la société [21] la vente d’un local commercial pour un honoraire de 156 000 € qu’elle a partagé avec la société [21].
En outre, madame [U] explique, et en justifie par les pièces produites aux débats, que la société [14], constituée avec la société [17], l’a été spécifiquement pour porter le projet de vente de l’ensemble immobilier [Adresse 22] .
Elle affirme en outre n’avoir réalisé qu’une seule vente dans le cadre de cette société.
Maître [X] se prévaut également de flux financiers qu’il estime pouvoir caractériser des détournements de fonds au profit de la société [21], mais madame [U] produit aux débats le protocole du 18 septembre 2018 portant sur le partage d’honoraires avec la société [21] et portant sur la commission perçue au titre de l’ opération portant sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 6] et la facture de [21] du 25 juillet 2019 justifiant de la cause de ces flux financiers.
Aucune faute de gestion fondée sur ces détournements d’actif n’est caractérisée.
Sur l’augmentation frauduleuse du passif
Par arrêt du 10 mars 2015, la Cour d’appel de Colmar, infirmant le Conseil des Prud’hommes, a constaté que madame [A] avait travaillé pour la société [11], du 1er septembre 2005 au 15 mai 2006, de manière occulte, et a en conséquence condamné la société [11] à payer à ma dame [A] :
-4 402,24 € bruts à titre de rappel de salaires
-440,02 € au titre des congés payés y afférents
-7 307,46 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Il est incontestable qu’en s’étant intentionnellement soustrait à ses obligations au regard du droit du travail, madame [U] à exposé la société [11] au paiement d’indemnités conséquente caractérisant la faute d’augmentation frauduleuse du passif.
Sur le lien de causalité
Il est incontestable que si la société [11] n’avait pas employé madame [A] sans la déclarer, elle n’aurait pas eu à lui payer une indemnité de plus de 7 300 € ; si madame [U] n’avait pas fait supporter ses dépenses personnelles par sa société, la trésorerie de cette dernière n’aurait pas été consommée à proportion des achats considérés ; ainsi, le lien de causalité entre ces fautes de gestion et l’insuffisance d’actif est caractérisé.
En revanche, il résulte de la lecture des bilans que si le passif de la société s’élevait à 127 638 €au 30 septembre 2016, il n’était plus que de 111 268 € au 30 septembre 2017 et de 96 302 € au 30 septembre 2018, de sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la poursuite d’une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements et l’insuffisance d’actif.
L’ensemble de ces éléments justifie de condamner madame [U] à payer à maître [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] une indemnité de 21 191,74 €.
Sur la demande reconventionnelle en nullité de l’hypothèque provisoire prise par le liquidateur judiciaire sur l’immeuble de madame [U]
L’article L526-1 du code de commerce concerne la protection de l’entrepreneur individuel et ne saurait, par voie de conséquence, bénéficier à madame [U] qui est poursuivie en qualité de dirigeant d’une personne morale.
La demande, non fondée, sera rejetée ;
Sur l’exécution provisoire
Conformément au deuxième alinéa de l’article R661-1 du code de commerce, les jugements rendus en application de l’article L651-2 ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Maître [X] n’ayant pas demandé l’exécution provisoire de la décision, et bénéficiant d’une sûreté constituée par l’hypothèque qu’il a prise sur l’immeuble de la défenderesse, la demande tendant à écarter l’exécution provisoire est sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [U] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la SELARL [15] prise en la personne de maître [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] à hauteur de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE Madame [I] [U]-[W], ex-dirigeant de l’E.U.R.L. [11], à payer à S.E.L.A.R.L. [15], prise en la personne de Maître [N] [X], es qualités de liquidateur de l’EURL [11], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de l’E.U.R.L. [11], la somme de 21 191,74 € (vingt et un mille cent quatre vingt onze euros soixante quatorze cents) au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif ;
DÉBOUTE Madame [I] [U]-[W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [U]-[W] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [U]-[W] à payer à S.E.L.A.R.L. [15], prise en la personne de Maître [N] [X], es qualités de liquidateur de l’EURL [11]
ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de l’E.U.R.L. [11], une indemnité de 3000 € (trois mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Nicolas OLIER Konny DEREIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 18]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Greffe des Procédures Collectives Commerciales
N PC LJ 452/19
N° RG 22/01434 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LIGU
S.E.L.A.R.L. [15], prise en la personne de Maître [N] [X], es qualités de liquidateur de l’EURL [11]
[I] [U]-[W]
NOTIFICATION
Reçu notification du jugement du 10 octobre 2025 par remise d’une copie.
STRASBOURG, le
Pour le Procureur de la République
Jugement notifié à :
Avocats /case : Me Jérôme CAEN, vestiaire : 286Avocats /case: Me Olivier LAERI par LRAR
Le
Pour Nicolas OLIER, Greffier :
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