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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 24 avr. 2026, n° 26/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00240 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PD7J
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Association ADEF HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [N]
FOYER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge placée déléguée, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’association ADEF HABITAT a pour mission l’hébergement et la vie en commun de personnes qui n’ont pas la possibilité ou le souhait d’accéder immédiatement à un logement ordinaire.
Dans le cadre de son objet social elle exploite une résidence sociale, proposant un accueil en logement foyer.
Par lettre recommandée en date du 10 mars 2025, distribuée le 13 mars 2025 et non réclamée, l’association ADEF HABITAT a adressé à Monsieur [M] [N] une mise en demeure de payer des redevances à hauteur de 1.667,64 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, l’association ADEF HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [N] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
➢
à titre principal :constater le défaut de paiement des redevances,prononcer la résiliation judiciaire du contrat verbal de résidence à compter de la décision à intervenir,rejeter toute demande de délai de grâce, dire qu’à défaut de départ dans les 48 heures à compter de la signification du jugement, Monsieur [M] [N] pourra être expulsée ainsi que tout occupant de son chef, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie des sommes dues, condamner Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 6.409,34 euros au titre des redevances, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,condamner Monsieur [M] [N] à verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, outre les charges, jusqu’à libération des lieux,➢
en tout état de cause,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, condamner Monsieur [M] [N] au paiement d’une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et les actes subséquents tendant à la libération des lieux.
À l’audience du 9 mars 2026, l’association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Elle indique qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de mars 2025 et que la dette a continué d’augmenter pour atteindre la somme de 6.409,34 euros décompte arrêté au 4 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [M] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [M] [N], assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur l’existence du contrat de bail
Selon l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
Aux termes de l’article 1715 du code civil, si le bail fait sans écrit a reçu un commencement d’exécution, la preuve de l’existence du contrat peut être rapportée par tous moyens.
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location est établi par écrit.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées, notamment des modalités de notification de la lettre recommandée avec accusé de réception portant la mention « pli avisé non réclamé » distribuée à l’adresse du logement, au défendeur ; de l’assignation signifiée également à cette adresse, au défendeur ; du décompte qui laisse apparaître des paiements ainsi que des avis d’échéance produits, que l’existence d’un contrat de résidence liant l’association ADEF HABITAT d’une part, et Monsieur [M] [N] d’autre part, portant sur un logement situé au [Adresse 3] est établie.
En conséquence, le contrat de mise à disposition d’un logement non écrit est valable.
Sur la loi applicable au contrat
Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
En l’espèce, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à la convention signée entre l’association ADEF HABITAT et Monsieur [M] [N].
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment les avis d’échéances et les décomptes que l’association ADEF HABITAT justifie qu’il existe un contrat verbal depuis le 1er septembre 2010 avec Monsieur [M] [N] et que les redevances mensuelles actuelles s’élèvent à hauteur de 525,17 euros.
En outre, les décomptes produits démontrent qu’au 29 janvier 2026 Monsieur [M] [N] est redevable de la somme de 6.409,34 euros ainsi qu’une absence totale de paiement depuis le mois de mars 2025, de sorte que la dette a continué d’augmenter.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [N] à payer à la l’association ADEF HABITAT la somme de 6.409,34 euros, au 29 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2026, date de l’assignation.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il résulte des décomptes et avis d’échéance produits que Monsieur [M] [N] ne paye plus les redevances dues depuis le mois de mars 2025 ce qui entraine une dette de 6.409,34 euros, au 29 janvier 2026, mois de février 2026 inclus.
Ainsi, il s’agit d’un manquement suffisamment grave pour entrainer la résiliation du bail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’association ADEF HABITAT apparaît dès lors bien fondée en sa demande de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des redevances.
Celle-ci sera prononcée avec effet à la date de l’assignation soit au 4 février 2026 et l’expulsion de Monsieur [M] [N] sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif. En outre, Monsieur [M] [N] sera également condamné à verser à l’Association ADEF HABITAT des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail, égales au montant de la redevance due si le contrat s’était poursuivi que l’occupant devra payer jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande de suppression du délai d’expulsion
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local habité par la personne expulsée ou tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de réduire ou supprimer le délai précédent l’expulsion.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [M] [N] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [M] [N] sera condamné aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’y inclure les frais d’exécution de la décision, non inclus dans les dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association ADEF HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu le 1er septembre 2010 entre l’association ADEF HABITAT d’une part, et Monsieur [M] [N] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], sont réunies à la date du 4 Février 2026,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [M] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [M] [N] à compter du 4 février 2026 date de la résiliation du contrat, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance qui aurait été due si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 6.409,34 euros, au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtées au 29 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2026, date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à l’association ADEF HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 février 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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