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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 16 janv. 2026, n° 25/02791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02791 – N° Portalis DB2H-W-B7J-256P
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO
Expédition délivrée
le :
à : Me Boris LULE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SMH,
dont le siège social est sis 27 allée Simon Saint-Jean – 69130 ECULLY
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 41
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [D] [I],
demeurant 172 rue Challemel Lacour – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
cité par procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 Cdu Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 13 Janvier 2025.
Madame [W] [R] née [L],
demeurant 172 rue Challemel Lacour – 69008 LYON
représentée par Me Boris LULE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3568
citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 25/07/2025
Renvoi : 03/10/2025
Date de la mise en délibéré : 16/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2021, la Société Civile Immobilière (SCI) SMH a donné à bail à madame [W] [R] née [L] et monsieur [D] [I] un appartement de type 2 de 50 mètres carrés sis 172 rue CHALLEMEL LACOUR 69008 LYON, pour un loyer mensuel initial de 610 €, outre 50 € à titre de provisions pour charge, et pour une durée de 6 ans.
Monsieur [D] [I] a donné congé le 19 janvier 2024 avec effet au 19 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024 visant la clause résolutoire figurant dans le bail, la SCI SMH a fait délivrer à madame [W] [R] née [L] un commandement de payer la somme de 5962,87 € en principal, dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la SCI SMH a fait assigner madame [W] [R] née [L] et monsieur [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion des locataires ;
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3531,27 € au titre des loyers et charges dus au 19 août 2024, échéance d’août 2024 incluse, ainsi qu’aux loyers et charges dus à compter de cette date jusqu’au jour de l’audience ;
— Condamner madame [W] [R] née [L] au paiement de la somme de 3564,58 € au titre des loyers et charges dus au 03 janvier 2025 (loyers du 19 août 2024 au mois de janvier 2025 inclus), ainsi qu’aux loyers et charges dus à compter de cette date jusqu’au jour de l’audience ;
— Condamner madame [W] [R] née [L] au paiement d’une indemnité d’occupation calculée sur la base du montant du loyer et des charges actuels, à compter de la date d’audience et jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement les défendeurs aux dépens ;
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juillet 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour réplique du demandeur.
Elle a été retenue à l’audience du 03 octobre 2025.
Lors de celle-ci, la SCI SMH est représentée par son conseil. Elle dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle formule les prétentions suivantes :
— Déclarer irrecevables les demandes formées reconventionnellement à l’encontre de la Régie EMERY ;
A titre principal,
— Constater la résiliation de plein droit du bail ;
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3 531,27 € correspondant au montant des loyers et charges dus à la date 19 août 2024, échéance d’août 2024 incluse, ainsi qu’aux loyers et charges dus à compter de cette date jusqu’au jour de l’audience ;
— Condamner madame [W] [R] née [L] au paiement de la somme de 3095,82€ € au titre des loyers et charges dus au 24 septembre 2025 (loyers du 19 août 2024 au mois d’octobre 2025 inclus), ainsi qu’aux loyers et charges dus à compter de cette date jusqu’au jour de l’audience ;
— Condamner madame [W] [R] née [L] au paiement d’une indemnité d’occupation calculée sur la base du montant du loyer et des charges actuels, à compter de la date d’audience et jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
— Ordonner l’expulsion de madame [W] [R] née [L], à défaut de départ volontaire deux mois après la signification d’un commandement de payer ;
— Débouter madame [W] [R] née [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités en défense;
En tout état de cause,
— Condamner madame [W] [R] née [L] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner madame [W] [R] née [L] aux dépens.
Elle fait valoir à titre liminaire que la régie EMERY n’est que le gestionnaire du bien, de sorte que les demandes indemnitaires formulées à son encontre sont irrecevables.
Par ailleurs, elle fonde sa demande en paiement des arriérés locatifs et en résiliation du bail sur les articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, rappelant avoir délivré un commandement de payer resté infructueux pendant plus de deux mois, et indiquant que le 24 avril 2025 la dette a fait l’objet d’un effacement partiel par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE.
Elle fait valoir que, si la locataire a bien délivré au bailleur une lettre de dédite le 17 mars 2025, elle n’a, à la date de l’audience, pas remis les clefs du logement, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle aurait effectivement quitté les lieux.
En réponse au moyen tenant à l’indécence du logement objet du bail, tel que soutenu par la défenderesse, la SCI SMH soutient, au visa des articles 6 et 7 de la loi du 06 juillet 1989 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, qu’elle ne rapporte aucune preuve valable à ce titre, aucun examen contradictoire des lieux n’ayant été effectué et aucun relevé de température n’étant produit, de sorte qu’il ne peut être déterminé si les désordres invoqués sont effectivement liés à un défaut d’isolation des fenêtres.
La demanderesse soutient au surplus que le logement est ancien et qu’il ne peut être exigé qu’il réponde aux conditions de confort des logements neufs. Elle prétend enfin avoir procédé au changement des menuiseries le 26 février 2024 et soutient qu’il n’est pas établi que la surconsommation électrique serait liée à une mauvaise isolation du logement.
Elle soutient enfin que les désordres allégués seraient liés en réalité à un mauvais entretien du logement par les locataires n’ayant effectué aucune démarche en vue de prévenir le bailleur d’un dégât des eaux ou d’en réparer les conséquences. En tout état de cause, elle souligne que la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée en droit et qu’aucune réparation ne peut être sollicitée au-delà de la date de résiliation du bail, la défenderesse étant devenue occupante sans droit ni titre.
Elle s’oppose à tout délai de paiement en l’absence de volonté de la part de la défenderesse de trouver une solution amiable, et à alors que le loyer courant n’est pas réglé.
Madame [W] [R] née [L] est représentée par son conseil et dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, elle formule les prétentions suivantes :
— Condamner solidairement la SCI SMH et la Régie EMERY à lui verser la somme de 1500 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner solidairement la SCI SMH et la Régie EMERY à lui verser la somme de 1442 € au titre de la réparation de son préjudice matériel lié à la surconsommation d’énergie ;
— Rejeter la demande en paiement formulée par la SCI SMH au titre des loyers et charges locatives;
Si une somme était due par madame [W] [R] née [L],
— Ordonner la compensation de cette somme avec celle dues par la SCI SMH et la Régie EMERY;
— Condamner solidairement la SCI SMH et la Régie EMERY à lui verser le reliquat éventuel après compensation des sommes réciproquement dues par les parties ;
Si, après compensation, une somme était toujours due par madame [W] [R] née [L],
— L’autoriser à s’acquitter de sa dette par versements de 100 € par mois sur 36 mois, le solde étant dû à la dernière échéance, ou par versements de 150 € pendant 24 mois, le solde étant dû à la dernière échéance ;
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de la SCI SMH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser la charge des dépens à la SCI SMH et la régie EMERY.
Elle fait valoir à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’expulsion puisqu’elle réside dans un autre logement depuis le 09 mai 2025.
Reconventionnellement, elle indique, au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1720 du code civil, que le logement donné à bail présente de nombreux désordres et que malgré les alertes données au bailleur à de nombreuses reprises, celui-ci n’a pas réagi jusqu’à une mise en demeure du 05 mars 2023, restée partiellement infructueuse, seules les fenêtres ayant été changées en 2024.
Elle déplore par ailleurs d’importantes factures d’électricité, et lie la surconsommation électrique à la vétusté du logement.
Elle soutient en outre qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à l’égard du bailleur, eu égard à l’effacement de la dette le 24 avril 2025 et au congé donné le 17 mars 2025.
Enfin, elle fonde sa demande de délais de paiement sur l’article 1343-5 du code civil.
L’assignation de monsieur [D] [I] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la Régie EMERY
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, la Régie EMERY, mandataire de gestion, n’a pas été assignée en son nom personnel dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, et alors qu’elle n’est pas propriétaire du logement, les demandes en paiement formulées reconventionnellement à son encontre sont irrecevables.
Sur la demande en paiement d’un arriéré locatif
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’appui de sa demande en paiement, la SCI SMH produit un décompte actualisé au 31 octobre 2025 faisant état d’une dette de 3 095,82 €, hors frais, et après prise en compte de l’effacement d’une partie de la dette (8 356,00 €) suivant décision de la Commission de surendettement des particuliers du RHONE datée du 06 mars 2025 et versée aux débats. Il n’est pas établi que cette décision ait fait l’objet d’une contestation.
Madame [W] [R] née [L] conteste être débitrice d’un arriéré locatif, faisant valoir qu’elle a donné le congé le 17 mars 2025 et qu’elle occupe un nouveau logement depuis le 09 mai 2025.
Toutefois, les clefs du logement n’ont été rendues qu’au moment de l’audience du 03 octobre 2025, les clefs ayant été remises devant le tribunal, et le bailleur a confirmé par note en délibéré avoir repris les lieux.
Les clefs étant portables et non quérables, il appartenait à la locataire de remettre les clefs dès son départ des lieux ou à tout le moins de convenir d’un rendez-vous avec le bailleur pour procéder à cette remise.
En conséquence, la locataire était tenue de régler les loyers et charges ou indemnités d’occupation jusqu’au 03 octobre 2025 inclus.
Il convient ainsi de recalculer le solde débiteur figurant sur le décompte locatif seuls 70,64 € étant dus au titre du mois d’octobre 2025 [(729,98/31) x 3], et non la totalité du loyer, de sorte que la dette s’élève à la somme de 2 436,28 € [3095,82 – (729,98 – 70,64)].
Eu égard à l’effacement de la dette à hauteur de 8 356,00 €, somme imputable sur les échéances les plus anciennes, au départ de monsieur [D] [I] au 19 février 2024, et à la clause de solidarité prévoyant que le colocataire est tenu à la dette pendant un délai de seulement six mois, force est de constater que monsieur [D] [I] n’est plus tenu aujourd’hui d’aucune dette locative à l’égard du bailleur.
La demande de condamnation au paiement formulée à son encontre doit ainsi être rejetée.
En revanche, Madame [W] [R] née [L] est condamnée à verser à la SCI SMH la somme de 2 436,28 € au titre des loyers et charges impayés dus au 24 septembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse (au prorata).
Sur la demande en résiliation du bail et expulsion
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par voie électronique le 13 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. De même la CCAPEX a été saisie le 24 septembre 2024, conformément à l’article 24 II du même texte.
Il convient ainsi de déclarer recevable la demande en résiliation du bail et en expulsion avant d’en examiner le bien-fondé.
Sur le bien-fondé de la demande en résiliation du bail et en expulsion
— Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
De plus, en application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite loi KASBARIAN, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur.
En outre, en application des articles 1224 et 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations, dont fait partie l’obligation de paiement du loyer et des charges, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 1er juin 2021 contient une clause résolutoire (article 2.11) prévoyant que le bail sera résilié de plein droit notamment en cas de défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la défenderesse le 24 septembre 2024, pour un montant de 5 962,87 €.
Compte tenu du décompte locatif actualisé au 24 septembre 2025, et alors que la défenderesse ne justifie pas avoir exécuté son obligation en paiement, il est établi que les causes du commandement de payer du 24 septembre 2024 n’ont pas été apurées dans le délai imparti, de sorte que le bail est résilié depuis le 25 décembre 2024.
Si madame [W] [R] née [L] est depuis lors occupante sans droit ni titre, il est établi qu’elle a quitté à ce jour le logement objet du litige et occupe un autre appartement.
En l’absence de tout occupant dans le logement, la demande d’expulsion est sans objet et il n’y a plus lieu à statuer sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles en indemnisation des préjudices de jouissance et matériel
Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les articles 1719 et 1720 du Code civil, " le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale défini par un seuil minimal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est également tenu de délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation en vue d’un usage normal du logement. Il doit prendre en charge les grosses réparations autres que locatives.
Il est constant que l’obligation de délivrance d’un logement décent est une obligation de résultat ne cessant qu’en cas de force majeure, obligation qui a caractère d’ordre public.
Il importe peu que le preneur ait eu connaissance de l’indécence du logement lors de la signature du bail puisqu’il appartient au bailleur de faire en sorte de respecter son obligation, et ainsi de ne pas mettre à disposition de son cocontractant un logement qui ne répondrait pas aux critères de la décence. Le bailleur est également tenu de délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation en vue d’un usage normal du logement. Il doit prendre en charge les grosses réparations autres que locatives.
Par application de l’article 7 de la même loi, le premier devoir du locataire est de payer le loyer contractuellement arrêté au montant et au terme convenus.
Nul ne peut déroger à cette obligation légale et contractuelle sauf à démontrer l’existence d’une indécence du logement loué au sens de l’article 6, telle qu’elle rend le logement inhabitable.
Dans le cas d’une indécence partielle permettant de vivre malgré tout dans le logement, le locataire victime n’est en droit que de saisir la justice à des fins de dommages et intérêts pour trouble de jouissance à compenser éventuellement avec le montant des loyers payés et à coupler au besoin avec des exigences de travaux à accomplir relevant de la responsabilité du bailleur. Le locataire ne peut s’arroger le droit de ne plus payer son loyer et d’accumuler sa dette.
L’état d’indécence est défini dans le décret du 30 janvier 2002 en son article 2, dans sa version antérieure au 18 août 2023 applicable au présent litige, comme celui générateur de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Pour être décent, le logement doit notamment être protégé contre les infiltrations d’air parasites, les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés devant présenter une étanchéité à l’air suffisante.
En outre, les réseaux et branchements d’électricité doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d’usage et de fonctionnement. Le logement doit par ailleurs permettre une aération suffisante, les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation devant être en bon état et permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’est versé aux débats par l’une ou l’autre partie, de sorte qu’à défaut de preuve contraire, et en application de l’article 1731 du code civil, le logement est présumé avoir été remis en bon état.
Madame [W] [R] née [L] produit au soutien de ses demandes un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 13 juin 2023 faisant état de divers désordres dans le logement, outre des dysfonctionnements de l’ascenseur dans les parties communes.
Le procès-verbal de constat ne permet pas de déterminer l’existence du préjudice allégué s’agissant de l’ascenseur alors qu’il est simplement indiqué qu’il présente des dysfonctionnements et qu’il ne peut être emprunté qu’à partir du premier étage, sans qu’une date de début des dysfonctionnements soit mentionnée. Au surplus, l’équipement est situé dans les parties communes et il n’est pas établi que les locataires auraient averti le bailleur de la difficulté afin qu’il puisse prévenir le syndic de la copropriété.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la liste des réparations locatives est établie de manière non exhaustive par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et que sont à la charge du locataire le remplacement des vitres détériorées, le nettoyage des grilles, la pose de raccord de revêtement de sol, notamment en cas de taches ou trous, l’entretien des joints et le remplacement des ampoules.
Ainsi, parmi les désordres relevés par le commissaire de justice, le remplacement de l’ampoule du plafonnier, le remplacement de la vitre fendue, l’entretien des appliques lumineuses et l’enlèvement du nid d’oiseaux obstruant l’aérateur dans la cuisine, l’entretien des joints, y compris le joint d’étanchéité de la porte d’entrée, n’incombent pas au bailleur et ne peuvent fonder l’indemnisation réclamée.
De même, l’absence de bouche d’aération alors qu’un évidement est apparent, et en l’absence d’état des lieux d’entrée produit, ne peut fonder la responsabilité de plein droit du bailleur.
Par ailleurs, la défenderesse ne justifie pas avoir informé le bailleur ou son mandataire d’un dégât des eaux dans le salon en provenance de la salle de bain et ayant nécessité la pose d’un linoleum neuf, la seule mise en demeure versée au dossier étant datée du 05 septembre 2023 et n’étant pas accompagnée d’une preuve de remise à l’intéressée.
Elle ne justifie pas non plus avoir informé son assureur des dégâts allégués.
La présence de nuisibles n’est pas non plus établie, les seules photographies de produits insecticides et les affirmations des locataires rapportées par le commissaire de justice ne pouvant suffire à en rapporter la preuve.
En revanche, le procès-verbal susvisé, établit la vétusté des menuiseries de l’ensemble du logement, toutes en très mauvais état, et présentant de l’humidité, à l’exception de la porte d’entrée toutefois non jointive à l’encadrement (« évidement d’environ mm visible côté gâche »). Les désordres allégués sur les portes ne peuvent avoir pour origine le seul défaut d’entretien des locataires, tel que l’avance la demanderesse, alors que le bail a été signé environ deux ans seulement avant l’établissement de ce procès-verbal. Ce dernier, bien que non-contradictoirement établi, doit être considéré comme suffisamment probant à ce titre alors que le bailleur a manifestement fait changer ces menuiseries en 2024 à la demande de la locataire, reconnaissant ainsi implicitement, sinon leur vétusté, à tout le moins leur inadaptation à un usage normal.
Madame [W] [R] née [L] justifie ainsi d’un préjudice de jouissance nécessairement causé par ces menuiseries vétustes. Il y a lieu de considérer, en l’absence de pièces probantes antérieures, que le préjudice de jouissance est né à compter du mois de juin 2023 et a pris fin en février 2024 (facture SOS-Ô produite par la demanderesse), et doit être évalué à 20% du loyer (697,96 € selon le décompte produit, soit 104, 69 €) sur 8 mois, soit un total de 837,52 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SCI SMH à lui verser cette somme au titre de la réparation de son préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice financier, la production d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice établi non contradictoirement et de factures d’électricité de 2023 et 2024, outre un document d’information sur la consommation énergétique moyenne par foyer, ne peut suffire à établir la responsabilité de plein droit du bailleur alors qu’aucun élément relatif au chauffage n’est au surplus mentionné dans le procès-verbal de constat.
Il convient dès lors de rejeter la demande.
Sur la compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, " La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. "
En l’espèce, eu égard à la demande formulées et aux condamnations ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes dues par Madame [W] [R] née [L] et la SCI SMH.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] "
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, la défenderesse ne produit pas de justificatifs actualisés de ses revenus à la date de l’audience, seul un avis d’imposition sur les revenus de 2023 et des attestations de droits CAF couvrant la période de juillet 2021 à mai 2025 étant versées aux débats.
Par ailleurs, force est de constater qu’elle a cessé tout versement à compter du mois de juin 2025 alors que les clefs du logement n’avaient pas été remises au bailleur.
En l’absence de plus amples précisions sur sa capacité de remboursement, il convient de rejeter la demande de délais.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SCI SMH à prendre en charge un tiers des dépens, les deux tiers restant devant être pris en charge par l’Etat, la défenderesse bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes dirigées contre la SARL REGIE EMERY irrecevables ;
REJETTE les demandes en paiement formulées à l’encontre de monsieur [D] [I];
CONSTATE, à la date du 25 décembre 2024, la résiliation du bail consenti le 1er juin par la SCI SMH à Madame [W] [R] née [L] et monsieur [D] [I] portant sur les locaux sis 172 rue CHALLEMEL LACOUR 69008 LYON ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [W] [R] née [L] à payer à la SCI SMH la somme de 2 436,28 € (DEUX MILLE QUATRE-CENT-TRENTE-SIX euros et VINGT-HUIT centimes) au titre des loyers et charges impayés dus au 24 septembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse (au prorata) ;
REJETTE la demande en paiement solidaire formulée à l’encontre de monsieur [D] [I] ;
CONDAMNE la SCI SMH à verser à Madame [W] [R] née [L] la somme de 837,52 € (HUIT CENT-TRENTE-SEPT euros et CINQUANTE-DEUX centimes) en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande d’indemnisation de Madame [W] [R] née [L] au titre du préjudice financier ;
ORDONNE la compensation des sommes dues réciproquement par la SCI SMH et Madame [W] [R] née [L] ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [W] [R] née [L] ;
CONDAMNE la SCI SMH à prendre en charge un tiers des dépens de l’instance, les deux autres tiers restant à la charge de l’Etat compte tenu du bénéfice par Madame [W] [R] née [L] de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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