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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00278 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIDU
AFFAIRE : [L], [W] C/ S.A.S. BDSE
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [L]
né le 26 Juin 1976 à [Localité 10] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [W] épouse [L]
née le 09 Juillet 1980 à [Localité 9] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. BDSE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 10 juillet 2025;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [E] et Monsieur [B] [N] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 7], cadastrée sous le numéro AC [Cadastre 5].
Monsieur [C] [L] et Madame [J] [W] sont propriétaires d’une maison voisine située cadastrée sous les numéros AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 3]. Ces derniers ont fait installer en 2021 deux pompes à chaleur de marque Hitachi mises en place par la S.A.S. BDSE.
Madame [D] [E] et Monsieur [B] [N] ont constaté l’existence de nuisances sonores depuis cette installation, se sont rapprochés de Monsieur [C] [L] et Madame [J] [W].
Une expertise amiable a été diligentée le 10 mars 2022 mais aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par exploit d’huissier délivré le 31 octobre 2022, Madame [D] [E] et Monsieur [B] [N] ont fait assigner Monsieur [C] [L] et Madame [J] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une expertise acoustique.
Monsieur [C] [L] et Madame [J] [W] ont par acte d’huissier en date du 05 janvier 2022, appelé en cause la S.A.S. BDSE ayant installé les pompes à chaleur afin que toute expertise potentiellement ordonnée lui soit déclarée contradictoire.
Le juge des référés a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire. Monsieur [P] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 31 octobre 2024.
Par acte de commissaires de justice du 12 février 2025, Monsieur [C] [L] et Madame [J] [W] ont fait citer la S.A.S. BDSE devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
— Condamner la S.A.S. BDSE à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [J] [W] une provision de 31.893,54 euros en réparation partielle de leur préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
— Condamner la S.A.S. BDSE à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [J] [W] épouse [L] la somme de 2.000 euros, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, confirmées à l’audience, Monsieur [C] [L] et Madame [J] [W] forment une demande de provision en réparation trouble manifestement illicite constaté. Ils font valoir que la mesure d’expertise judiciaire a permis de mettre en évidence la non-conformité de l’installation de l’unité extérieure de l’équipement du rez-de-chausée à l’origine d’une nuisance sonore pour les voisins constituant un trouble anormal de voisinage. Ils sollicitent donc l’octroi d’une provision pour permettre la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire, à savoir un changement de l’unité extérieure de l’équipement du rez-de-chaussée et la construction d’un mur avec isolation phonique.
En réponse aux moyens adverses visant à contester toute responsabilité de la S.A.S. BDSE, les demandeurs rappellent que le professionnel est tenu à un devoir de conseil dont le manquement est ici caractérisé par le choix et la pose d’une unité extérieure inadaptée. À ce titre, la société défenderesse ne peut se prévaloir l’état du bien immobilier ou de l’arrachage des arbres en limite de propriété dès lors que le professionnel était tenu d’inclure ces deux éléments pour le calcul du matériel à installer. En tout état de cause, les demandeurs contestent toute limitation du devoir de conseil du professionnel et précisent que si Monsieur [L] est un professionel, il n’est pas un professionnel des systèmes de chauffage ou d’isolation phonique.
En réponse aux moyens adverses visant à contester le montant de la demande de provision, les demandeurs entendent voir écarter la première proposition formulée par l’expert judiciaire au profit de la seconde. Ils soulignent que le déplacement de l’unité extérieure de l’équipement du rez-de-chaussée est rendue impossible par la proximité des parcelles voisines ainsi que par le modèle de la pompe à chaleur installé et le coût de la mise en conformité de l’installation électrique existante.
**
Dans ses dernières conclusions en réponse, confirmées à l’audience, la S.A.S. BDSE sollicite le rejet de la demande de provision. Elle conteste, tout d’abord, l’existence même d’un trouble manifestement illicite et précise que l’expert judiciaire a outrepassé sa mission en qualifant les nuissances sonores constatées de trouble anormal de voisinage. Ensuite, elle fait valoir qu’elle n’était pas tenu à un devoir de conseil dans la mesure où Monsieur [L] est un professionnel de la construction, dirigeant de la société SOS Rénovation. Enfin, s’agissant du quantum de la provision demandée, le défendeur précise qu’il n’existe aucun motif pour exclure la première proposition formulée par l’expert judiciaire qui est manifestement moins onéreuse que la seconde. À ce titre, il souligne que le déplacement de l’unité extérieure de l’équipement du rez-de-chaussée demeure possible et qu’il n’existe aucune incompatiblité entre la distance de déplacement et la puissance de l’installation.
Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 835 alinéa 1er, le juge doit néanmoins vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1re, 14 déc. 2016, nos 15-21.597 et 15-24.610 P.).
En l’état, il est constant que Monsieur [C] [L] et Madame [J] [W] ont fait installer en 2021, sur leur propriété située sur la commune de [Localité 8], deux pompes à chaleur mises en place par la S.A.S. BDSE.
L’article R. 1336-5 du code de la santé publique dispose que « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
En application de l’article R. 1336-6 alinéa 3 du même code « l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. »
L’article R. 1336-7 dudit code précise que " L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier. "
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi de manière contradictoire que « Les niveaux sonores générés par l’équipement du rez-de-chaussée sont totalement non conformes avec des dépassements de seuils réglementaires jusqu’à 9.7 dB à 125 Hz et 5.3 en dB(1), alors que ceux générés par l’équipement du 1er sont conformes » (pièce 8, page 17). L’expert a conclu que " Les causes des désordres sont la puissance acoustique de l’unité extérieure de l’équipement du rez-de-chaussée et la faible distance entre ces unités et l’habitation des époux [N] (22 m). Les conséquences sont un trouble anormal de voisinage pour les époux [N]. " (page 18)
Ainsi, les mesures effectuées par l’expert judiciaire ont permis d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Si la S.A.S. BDSE conteste toute responsabilité au motif qu’elle n’était pas tenue à un devoir de conseil, force est de constater qu’elle ne produit pas les éléments nécessaires permettant de retenir que Monsieur [C] [L] disposait des compétences techniques suffisantes exonérer la société de son obligation. Outre le fait que les pièces produites par le défendeur évoquent uniquement des activités de courtage (pièces 2 à 4), le relevé de situation au répertoire SIRENE de Monsieur [C] [L] mentionne une activité de travaux de charpente (pièce 31) pour laquelle les compétences attendues ne sont pas assimilables à celles – très spécifiques – nécessaires pour le choix et à l’installation d’une pompe à chaleur.
Il s’en suit que la S.A.S. BDSE était tenue à une obligation de conseil et que les moyens en défense tirés de la spécificité du bien immobilier et du terrain ne peuvent prospérer. Il en va de même de l’affirmation du défendeur sur la possibilité d’une détérioration éventuelle du matériel lié à des éléments extérieurs qui n’a pas été constatée lors des opérations expertales.
Dès lors, la responsabilité de la S.A.S. BDSE est indéniable et Monsieur [C] [L] et Madame [J] [W] sont fondés à demander la mise en œuvre des mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite constaté.
S’agissant de la solution à mettre en œuvre, l’expert judiciaire formule deux propositions :
— Il recommande le déplacement de l’unité extérieure de l’équipement du rez-de-chaussée contre la façade sud-est de la maison, au plus proche de l’angle, pour un coût évalué à 3.000 euros (page 18) ;
— Il confirme une autre solution proposée par les propriétaires dans leur dire no 4 consistant à remplacer l’unité extérieure de l’équipement du rez-de-chaussée par un modèle plus silencieux, complété par la construction d’un mur écran, pour un coût total estimé à 19.420 euros (page 22).
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, de statuer sur l’opportunité de la solution à mettre en œuvre pour faire cesser le trouble manifestement illicite dès lors que les conclusions expertales n’excluent aucune des propositions.
À cet égard, les moyens soulevés par Monsieur [C] [L] et Madame [J] [W] pour s’opposer au déplacement de l’unité extérieure ne résistent pas à une lecture minutieuse du rapport d’expertise. En effet, la proximité des parcelles voisines n’a pas été identifiée comme une problématique éventuelle par l’expert judiciaire qui indique que " maintenant que la parcelle [Cadastre 2] est construite, l’unité extérieure peut être installée en regard de la parcelle [Cadastre 3] à proximité de l’angle sud-ouest " (page 21). De même, il n’a pas été relevé de difficultés techniques sur la compatibilité du matériel installé ou de l’installation électrique préexistante avec le déplacement envisagé. Si les demandeurs contestent aujourd’hui ces éléments-là, il leur appartenait de faire valoir ces éléments directement devant l’expert judiciaire, ce qu’ils n’ont pas fait.
Dans ces conditions, le juge des référés ne peut que relever que le chiffrage des deux solutions proposées par l’expert diffère sensiblement dans la mesure où le coût du déplacement de l’unité extérieure de l’équipement du rez-de-chaussée est chiffré à 3.000 euros TTC contre 19.420 euros pour le changement de l’unité et la construction d’un mur avec isolation phonique.
À ce titre, il convient de rappeler au demandeur que le juge des référés ne peut accorder que des « provisions », dans leur sens premier. Ainsi, faire droit à la demande de provision formée par les demandeurs à hauteur de 31.893,54 euros priverait le juge du fond de tout pouvoir d’analyse et de décision sur l’opportunité de la solution à mettre en œuvre.
Par conséquent, faute pour les demandeurs d’avoir produit devant l’Expert les éléments justificatifs nécessaires permettant d’exclure la faisabilité d’un déplacement de l’unité extérieure du rez-de-chaussée, le montant de la provision accordée doit être limité à la somme de 3.000 euros.
La S.A.S. BDSE est condamnée à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [J] [W] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du trouble manifestement illicite.
II/ Sur les autres demandes
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à Monsieur [C] [L] et Madame [J] [W] épouse [L] par la présente instance soient mis à la charge de la S.A.S. BDSE à hauteur de 1.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.S. BDSE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S. BDSE à verser à Monsieur [C] [L] et Madame [J] [W] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du trouble manifestement illicite,
Condamnons la S.A.S. BDSE à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [J] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S. BDSE aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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