Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 24 juillet 2025, n° 25/00278
TJ Grenoble 24 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a constaté que les niveaux sonores dépassaient les seuils réglementaires, constituant ainsi un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Devoir de conseil de la S.A.S. BDSE

    La cour a jugé que la S.A.S. BDSE était tenue à un devoir de conseil et n'a pas prouvé que les demandeurs disposaient des compétences nécessaires pour écarter cette obligation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles occasionnés par l'instance

    La cour a jugé équitable de mettre à la charge de la S.A.S. BDSE les frais irrépétibles occasionnés par l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00278
Numéro(s) : 25/00278
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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