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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 28 nov. 2024, n° 20/03099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024
N° RG 20/03099 – N° Portalis DB22-W-B7E-POGQ
DEMANDEUR :
Madame [F] [Z] [K] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 420
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Jean-luc TISSOT, Me [Z] DONNET,
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête unilatérale en date du 03 juillet 2020,
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 13 janvier 2021,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 06 mai 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 décembre 2021,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [F] [Z] [K] [W]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (50)
ET
Monsieur [X] [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (14)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 11] (14) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 06 mai 2021 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord de Madame [W] et de Monsieur [L] sur le partage de leur régime matrimonial selon les modalités suivantes :
Par la vente de l’actif immobilier indivis, Par la reprise par chacun de ses vêtements et objets personnels, Par le partage du mobilier du ménage, Par l’apurement des emprunts bancaires souscrits pour l’acquisition du bien immobilier,Par la renonciation à tout compte entre époux au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier et du remboursement des emprunts, comme à tout compte d’administration, Par le partage par moitié des époux du solde du prix de vente du bien immobilier ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE, selon l’accord des parties, Monsieur [L] à verser à Madame [W] une prestation compensatoire de la somme de 50 000 euros sous forme de capital et en une seule fois au prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [W] et Monsieur [L] par moitié chacun aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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