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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 févr. 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00149
N° RG 25/443
N° Portalis DBX2-W-B7J-K67J
[P] [N]
C/
SELARL BLEU SUD
SAS [Adresse 3] (CEVH),
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [P] [N]
né le 15 Octobre 1949
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
SELARL BLEU SUD
représentée par Me [Q] [D]
RCS [Localité 3] N° 817 487 457
es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 3] (CEVH)
selon jugement du tribunal de commerce de NIMES en date du 12 février 2025
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
CEVH, Centre d’étude et de valorisation d’habitat
RCS [Localité 3] 817 487 457
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son dirigeant, Monsieur [Z] [V]
né le 28 avril 1988 [Localité 5]
[Adresse 9] à [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 novembre 2025
Date du Délibéré : 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2026 et prorogé au 10 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] signait un devis du 19 février 2024 établi par la SAS Centre d’études pour la valorisation de l’habitat (CEVH) portant sur la fourniture et la main d’œuvre pour l’installation d’un Chauffe eau thermodynamique ainsi que l’isolation des murs par l’extérieur coté [Adresse 10] d’un montant total de 10866,50€.
La SAS [Adresse 11] pour la valorisation de l’habitat (CEVH) a été placée en liquidation judiciaire le 12 février 2025 et la SELARL BLEU SUD a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 3 avril 2025, Monsieur [P] [N] a cité la SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CEVH devant le tribunal de Nimes aux fins de voir :
— prononcer la résolution du contrat entre la CEVH et monsieur [P] [N],
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CEVH la somme de 3000€ en remboursement de l’avance au titre des travaux de remboursement de la façade,
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CEVH la somme de 1500€ correspondant à la majoration de 50 %,
— enjoindre le liquidateur de la SAS CEVH de lui communiquer la facture relative à la pose du chauffe eau, son assurance ersponsabilité décennale et les justificatifs des somme encaissées au titre de ma prime rénov sous astreinte de 50€/jour passé le délai de 10 jours après la décision,
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CEVH la somme de 2000€ pour résistance abusive et injustifiée,
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CEVH la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.
Par assignation du 11 juillet 2025, Monsieur [P] [N] a cité la SAS CEVH devant le tribunal de Nimes aux mêmes fins.
A l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur [P] [N] a sollicité le bénéfice de son assignation.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que, suite à sa commande, La SAS CEVH n’a jamais mis en place l’isolation extérieure et n’a jamais délivré la facture pour le chauffe eau, ni justifié de son assureur en responsabilité décennale ou des démarches auprès de ma Prim Rénov.
La SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CEVH, citée à personne, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
La SAS CEVH, citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu non plus.
Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’ “il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
La jonction des deux procédures sera ordonnée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article L. 622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :
— soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
— soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Seules les actions visées par cet article sont interdites ou interrompues par l’ouverture d’une procédure collective.
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose par ailleurs que « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3 » (instance en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture), « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce. (Com., 14 mars 2000).
Ainsi, l’action engagée postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement : article L. 631-14, liquidation judiciaire) ne constitue pas une « instance en cours » au jour de l’ouverture de la procédure collective au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce.
Si l’instance n’a pas encore été déclenchée au moment du jugement d’ouverture, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable. (Com., 19 juin 2012).
Cette prohibition est d’ordre public, de sorte que le juge est tenu de relever d’office la fin de non- recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective. (Com., 12 janvier 2010).
Dans cette hypothèse, même après mise en cause des organes de la procédure collective, déclaration de créance et demande de fixation de créance au passif, l’action demeure irrecevable, car elle se heurte à l’interdiction pour le créancier d’engager une action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Ainsi, toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent postérieurement à l’ouverture d’une procédure collectif est interdite.
Le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut dès lors en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification de passif, l’admission de la créance devant donc être soumise à la décision du juge commissaire, en application de l’article L. 624-2 du code de commerce. (Cour d’Appel de Versailles, 13ème chambre, 2 octobre 2014, Com., 8 janvier 2002).
En l’espèce, l’assignation a été délivrée et enrôlée après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
L’action aurait ainsi dû être diligentée devant le juge commissaire. Elle sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Monsieur [P] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure 25/443 avec la procédure 25/149,
DECLARE l’action intentée par Monsieur [P] [N] contre La SAS CEVH placée en liquidation judiciaire irrecevable ;
DEBOUTE Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE.
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