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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 23/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 01 Août 2025
AFFAIRE N° RG 23/00239 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KISG
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[S] [Z]
C/
Société [19]
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [19]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Emilie BELLENGER, avocate au barreau de RENNES
[7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 01 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : avant dire droit et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Z], salarié de la société [19] depuis le 5 octobre 1993 en qualité de dépanneur chauffage, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 26 décembre 2019 au titre d’un « Burn Out, syndrome anxio dépressif clinique secondaire au travail ».
Le certificat médical initial, établi le 13 août 2019, fait état d’un « Burn Out / surmenage prof. ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 16 mai 2018 et prescrit un arrêt de travail pour une durée illimitée.
Afin de déterminer l’origine professionnelle de la maladie déclarée, la [6] ([13]) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative.
Le colloque médico-administratif, estimant que la maladie n’était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier au [10] ([15]) de Bretagne.
Suivant un avis en date du 11 décembre 2020, le [16], établissant un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z].
Par courrier du 23 décembre 2020, la [14] a notifié la prise en charge de la maladie du 15 mai 2018 au titre de la législation professionnelle par la [14].
L’état de santé de Monsieur [Z] a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 28 décembre 2020 par le médecin conseil de la [13].
Par courrier du 6 décembre 2021, la [14] a notifié à Monsieur [Z] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 27 %, dont 7 % au titre du coefficient professionnel, à compter du 29 décembre 2020. Cette attribution a été notifiée par La [14] à la société [19] par un courrier en date du 21 octobre 2021.
Par courrier du 24 mai 2021, Monsieur [Z] a sollicité la mise en œuvre d’une tentative de conciliation afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. En l’absence de réponse de la Sarl [19], un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 10 janvier 2023.
Le 18 novembre 2021, la société [19] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([9]) afin de contester le taux d’incapacité permanente fixé par le médecin conseil de la [14] ;
En sa séance du 22 février 2022, la Commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur er confirmé l’attribution à l’assuré d’un taux d’incapacité permanente de 27 %, dont 7 % au titre du coefficient professionnel.
La société [19] a alors saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation du taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [Z].
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a débouté la société [19] de l’ensemble de ses demandes et confirmé la décision de la [14].
La société [19] a fait appel de ce jugement et l’affaire est actuellement en cours devant la Cour d’appel de [Localité 20].
Par requête datée du 7 mars 2023 déposée au greffe le 9 mars, Monsieur [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande d’une demande tendant à dire que la maladie professionnelle qu’il a déclarée résulte de la faute inexcusable de son employeur, la Sarl [19].
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
Monsieur [S] [Z], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions datées du 7 mai 2024, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
Ordonner la saisine d’un second [15],Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [Z],A titre subsidiaire,
Juger que la faute inexcusable de la SARL [18] est établie,Juger que la maladie professionnelle de Monsieur [S] [Z] est due à la faute inexcusable de la SARL [18],Ordonner la majoration de la rente versée en raison d’un syndrome dépressif affectant Monsieur [Z],S’entendre commettre tel expert médical qu’il plaira au Tribunal de désigner sous le bénéfice d’une mission étendue lui impartissant notamment au-delà des postes listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, de se prononcer sur les préjudices subis par Monsieur [Z], en évaluant les postes de préjudices suivants :Les souffrances physiques et morales endurées (avant et après consolidation),Le préjudice esthétique temporaire et permanent,Le préjudice d’agrément,La perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,Le préjudice d’établissement,Le préjudice permanent exceptionnel,Les frais d’aménagement du logement et d’adaptation du véhicule,Le déficit fonctionnel temporaire (total et partiel),Le déficit fonctionnel permanent,L’aide humaine temporaire nécessaire,Le préjudice sexuel.Allouer à Monsieur [S] [Z] la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudicies personnels,Juger qu’il incombera à la [14] de faire l’avance à Monsieur [S] [Z], de cette provision, de la majoration de la rente, en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et sous réserve de son recours à l’encontre de l’employeur,Condamner la SARL [18] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la SARL [18] à la prise en charge des frais irrépétibles.
En réplique, la société [19], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions en réplique datée du 28 mars 2024, prie le tribunal de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de Céans retenait la faute inexcusable de l’employeur :
1° Sur la majoration de la rente,
Vu l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
Faire une stricte application 2° Sur l’expertise judiciaire,
Vu l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
Ordonner une expertise médicale judiciaire dans le strict respect de la législation professionnelle et évaluer des séquelles en lien avec la pathologie déclarée,3° Sur l’avance par la Caisse Primaire de l’éventuelle provision, de l’éventuelle majoration de rente, des frais d’expertise et des éventuelles indemnités,
Vu l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
Dire, le cas échéant, que la Caisse Primaire devra faire l’avance de la provision, de la majoration de la rente, des frais d’expertise et des indemnités, issues du Livre IV et hors Livre IV du Code de la sécurité sociale,4° Sur la provision,
Vu l’article 515 du Code de procédure civile,
Débouter de ce chef.
La [14], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 26 avril 2024, visées par le greffe, prie le tribunal de :
A titre principal
Sur le caractère professionnel de la maladie du 15 mai 2019
Vu l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,
Ordonner la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que celui de la région Bretagne,En conséquence,
Surseoir à statuer sur les autres demandes de Monsieur [Z] [S] dans l’attente de l’avis à rendre par le second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui sera désignéA titre subsidiaire,
Sur la faute inexcusable de la société [19],
Décerner acte à la [8] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’l'employeur serait reconnue :
Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 ; L. 452-3 et L. 452-361 du Code de la sécurité sociale,
Décerner acte à la [6] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande au titre de la majoration de la rente, de la provision ainsi que sur l’opportunité de l’expertise médicale sollicitée,Limiter le cas échant la mission de l’expert, la date de consolidation du 28 décembre 2020 étant acquise :Aux postes de préjudices listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale Aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale :Le déficit fonctionnel temporaire,
Les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent,
Les besoins en aide humaine,
Le préjudice sexuel,
Les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule
Déclarer que la Caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale,Condamner la société [19] à rembourser à la [8] l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de la victime dont la faute inexcusable de l’employeur sera reconnue, à savoir :La majoration de la rente dans la limite du taux qui sera déclarée définitivement opposable à l’employeur,La provision accordée à la victime,Les frais d’expertise,Les indemnités versées au titre des préjudices subis par la victime. Condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues pour les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il résulte en outre des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur et entre la victime et l’employeur, la décision déclarant inopposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident ou d’une maladie n’est susceptible de produire aucun effet sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (Civ. 2e, 26 novembre 2020, n° 19-21.890).
Il en est de même du cas où la décision portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident ou de la maladie est devenu définitive à l’égard de l’employeur : ce dernier demeure recevable à contester, dans le cadre de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident déclaré par son salarié.
En résumé, dès lors que, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier [15], la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22 février 2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6 octobre 2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21 septembre2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-13.849).
Le 11 décembre 2020, le [16] a rendu un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [Z].
L’avis du comité s’imposant à la Caisse, cette dernière ne pouvait que prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [Z], ce qu’elle a fait par décision du 23 décembre 2020.
Dans le cadre de la présente instance, la société [19], remettant en cause l’avis du [15] et plus particulièrement l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par Monsieur [Z] et son travail habituel, maintient sa contestation du caractère professionnel de la maladie du 15 mai 2018.
En conséquence, il convient de saisir un second [15] pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il y a lieu, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un [15] par application de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20 septembre 2018, n° 17-14.247).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT A STATUER sur le caractère professionnel de la maladie du 15 mai 2018,
ORDONNE la saisine du [11] aux fins de :
prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse pour les deux maladies, conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale,procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale,donner son avis motivé sur le point de savoir si :la maladie « syndrome anxio dépressif », du 15 mai 2018 déclarée par Monsieur [S] [Z] le 26 décembre 2019 a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier,4. faire toutes observations utiles,
ENJOINT à la [8] de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis,
DIT qu’à réception de l’avis du [17], les parties seront à nouveau convoquées par le greffe devant le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES,
RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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