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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/02808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivier LIGETI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me David BENSADON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02808 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LBN
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0074
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier LIGETI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0133
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée par Me Lesya BELYALETDINOVA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0560
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02808 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LBN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte à effet au 08/02/2022, Mme [K] [S] ayant pour mandataire la SAS LA RICHARDIERE a donné à bail de résidence secondaire à M. [V] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] (5ème étage droite) [Localité 2] [Adresse 4] avec cave n°6 pour 3 ans, pour un loyer de 4460 euros et 450 euros de provision sur charges.
Par avenant du 19/10/2022 à effet au 01/11/2022, le locataire a été remplacé par M. [Q] [G], dans tous les droits et obligations résultant du bail, et la destination du bail a été modifiée en bail de résidence principale pour 3 ans à compter de la date de signature initiale, les autres clauses du bail étant inchangées.
Un état des lieux de sortie a été prévu le 30/06/2023, puis reporté au 17/07/2023. Il a été proposé par le gestionnaire de Mme [K] [S] une prolongation de l’occupation des lieux jusqu’au 25/08/2023.
L’état des lieux de sortie n’a pas été établi.
Des impayés de loyers ont donné lieu à des échanges entre le mandataire de Mme [K] [S] et Mme [B] [C] en juin et juillet 2024, et pour des utilisations d’électricité dans les parties communes non autorisées, après une coupure d’électricité dans le logement, en septembre 2024.
M. [Q] [G] a donné congé par LRAR du 07/10/2024 reçu le 10/10/2024 avec préavis réduit d’un mois.
Par acte du 24/02/2025, Mme [K] [S] a assigné M. [Q] [G] et Mme [B] [C] à l’audience du 04/07/2025 sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, 1709 et suivants du code civil, le bail, son avenant et le congé du 07/10/2024 aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondée Mme [K] [S] en ses demandes
— Constater le congé délivré le 07/10/2024 à effet du 10/11/2024
— Juger que M. [Q] [G] et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre des lieux loués depuis le 10/11/2024
En conséquence :
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [Q] [G] et de Mme [B] [C], ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
— Juger que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de la défenderesse en garantie des sommes dues
— juger que le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte
— condamner M. [Q] [G] au paiement à Mme [K] [S]:
— d’une somme de 36167.03 euros, au titre de l’arriéré dû au 09/01/2025
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner in solidum M. [Q] [G] et Mme [B] [C] au paiement à Mme [K] [S]:
— d’une indemnité d’occupation, égale au montant du dernier loyer mensuel augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation et jusqu’à remise des clés lors d’un état des lieux de sortie, et après libération complète des lieux et remise des lieux dans l’état prévu au bail
— d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût des frais d’exécution et de commandement
— Ordonner l’exécution provisoire.
Le conseil de M. [Q] [G] a sollicité en février puis juin 2025 des précisions par le conseil de Mme [K] [S] sur les diligences engagées pour récupérer les lieux et tenter un accord de résolution amiable du litige. Une tentative d’accord entre les parties par protocole transactionnel n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice du 18/06/2025, Mme [K] [S] a assigné M. [Q] [G] et Mme [B] [C] sur le fondement des articles 1991,1992, 1240 et 1241 du code civil, 66,325,331 et 700 du code de procédure civile aux fins de, pour l’audience du 04/07/2025 :
— Juger M. [Q] [G] recevable en ses demandes et notamment sa demande d’intervention forcée envers la SAS LA RICHARDIERE dans la procédure sous RG 25/02808
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SAS LA RICHARDIERE en sa qualité d’agence immobilière et mandataire de Mme [K] [S]
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance sous RG 25/02808.
En conséquence :
— Condamner la SAS LA RICHARDIERE à garantir M. [Q] [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente affaire, y incluant les dépens et frais irrépétibles
— Condamner la SAS LA RICHARDIERE à payer à M. [Q] [G] la somme de 10000 euros de dommages et intérêts du fait des fautes commises dans l’exécution de son mandat d’agent immobilier
— Condamner la SAS LA RICHARDIERE à payer à M. [Q] [G] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les affaires n’ont pas été jointes à l’audience du 04/07/2025.
L’affaire a été retenu le 10/12/2025 après renvoi.
Mme [K] [S] maintient toutes ses prétentions formées par assignation du 24/02/2025 pour voir déclarer M. [Q] [G] et Mme [B] [C] occupant sans droit ni titre depuis le congé à effet au 10/11/2024, aux fins d’expulsion sous astreinte et séquestration des meubles.
Elle précise que l’état des lieux de sortie n’a pu être réalisé le 08/11/2024, Mme [B] [C] ayant refusé de donner accès aux lieux.
Elle demande la condamnation de M. [Q] [G] seul au paiement de la somme de 21257.14 euros de loyers et charges dus au 10/11/2024, la condamnation in solidum de M. [Q] [G] et Mme [B] [C] à lui payer la somme de 73344.72 euros d’indemnités d’occupation depuis le 11/11/2024, décembre 2025 inclus.
M. [Q] [G] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Juger M. [Q] [G] recevable et bien fondé
— Prononcer la disjonction de l’instance
A titre principal :
— Débouter Mme [K] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [Q] [G]
A titre subsidiaire :
— Limiter la condamnation au titre du paiement de la dette locative à 3197 euros correspondant à l’arriéré locatif dû au mois de juillet 2023
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter la condamnation au titre du paiement de la dette locative à 21257.14 euros correspondant à l’arriéré locatif dû au mois de novembre 2024
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion sans délai de Mme [B] [C] des lieux objet du bail
— condamner Mme [B] [C] à garantir M. [Q] [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente affaire, y incluant les dépens et frais irrépétibles
— condamner Mme [B] [C] à lui payer la somme de 20000 euros de dommages et intérêts
— condamner Mme [B] [C] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [K] [S] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [B] [C] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
A titre principal :
— déclarer le non-respect de la procédure d’expulsion et débouter Mme [K] [S] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
— accorder un délai pour le départ des lieux de Mme [B] [C]
— réduire le montant de l’indemnité d’occupation compte-tenu de la situation financière de Mme [B] [C]
— concernant les demandes de M. [Q] [G] :
— débouter M. [Q] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions vis-à-vis de Mme [B] [C]
A titre reconventionnel
— Condamner M. [Q] [G] au remboursement de la somme de 61500 euros à Mme [B] [C] ou le cas échéant la moitié de celle-ci
— Condamner M. [Q] [G] à lui payer la somme de 20000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
En tout état de cause :
— Condamner Mme [K] [S] et M. [Q] [G] aux dépens
Mme [B] a adressé une note en délibéré sur sa situation familiale avec certificat médical du 28 décembre 2025 pour son fils.
MOTIFS
Sur la demande de validation du congé de M. [Q] [G] et ses conséquences
Le bail selon l’avenant du 19/10/2022 est devenu un bail au nom de M. [Q] [G], à usage d’habitation de résidence principale, comme indiqué en page 2, ce qui est contredit dans le titre de l’avenant et encore en page 3.
Dans ces conditions, il convient de retenir la commune intention des parties pour un bail de résidence secondaire, alors que M. [Q] [G] disposait d’un autre logement [Adresse 5] à [Localité 3].
Le bail était donc soumis aux dispositions du code civil, et notamment l’article 1739 du code civil et à ses clauses.
La clause 3.1.1 pour le congé donné par le locataire stipule : le locataire peut donner congé à tout moment et sous réserve de respecter certaines conditions de forme. Le congé est effectif à l’expiration d’un délai de préavis fixé dans les conditions particulières. Forme : le locataire qui souhaite donner congé doit notifier son congé au bailleur par LRAR ou par acte d’huissier. Effets : la réception de la LRAR par le bailleur fait courir le délai de préavis pendant lequel le locataire reste tenu au paiement de son loyer même s’il a déjà quitté le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Dans les conditions particulières le congé est à donner par le locataire avec préavis de 3 mois.
Mme [K] [S] sollicite de voir dire M. [Q] [G] occupant sans droit ni titre depuis le 10/11/2024, pour avoir accepté un préavis réduit à un mois, date d’effet sollicitée par M. [Q] [G] dans son congé du 07/10/2024 reçue le 10/10/2024.
Le congé donné par M. [Q] [G], seul titulaire du bail conclu avec Mme [K] [S], produit unilatéralement ses effets ; le délai de préavis étant protecteur du locataire, l’accord des parties au bail, pour le voir réduire à un mois est à constater.
Par conséquent, Mme [K] [S] est bien fondée à voir juger que le bail a pris fin, avec effet au 10/11/2024, soit un mois après sa réception par le mandataire de Mme [K] [S].
Mme [B] [C] soutient que faute de mise en demeure pour quitter les lieux qui lui ait été adressée par le mandataire de Mme [K] [S], le principe de bonne foi dans l’exécution des obligations n’a pas été respecté, et que la procédure d’expulsion n’a pas été respectée.
Or, Mme [B] [C] n’était qu’occupante du chef de M. [Q] [G], si bien que même si l’agence mandataire avait échangé avec elle pour le paiement des loyers qu’elle avait assumé, aucune obligation contractuelle n’était à la charge de cette agence vis à vis de Mme [B] [C]. Dans ces conditions, il n’existe pas d’irrégularité de la procédure d’expulsion.
M. [Q] [G] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 11/11/2024.
En effet, bien que n’ayant de fait pas occupé les lieux depuis une date imprécise, il demeure débiteur de l’obligation de restitution des lieux loués à l’expiration du bail et de la remise des clés, qui correspond à la fin de mise à disposition des lieux par le bailleur en contrepartie des loyers et charges réglés.
Mme [B] [C] est occupante du chef de M. [Q] [G] depuis l’entrée dans les lieux loués.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [Q] [G] et de tout occupant de son chef, notamment Mme [B] [C], à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Une astreinte sera ordonnée à compter du 01/04/2026 en cas d’absence de libération des lieux, de 20 euros par jour de retard sur une période de 3 mois, alors que l’occupation dure depuis plus d’un an, sans paiement de l’indemnité d’occupation.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Q] [G] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la demande au titre de l’arriéré de loyers et charges contre M. [Q] [G]
A l’audience, Mme [K] [S] sollicite condamnation de M. [Q] [G] seul au paiement du loyer et des charges jusqu’au 10/11/2024, soit la date d’effet du congé.
M. [Q] [G] soutient ne devoir aucun arriéré locatif, ou subsidiairement seulement jusqu’au 17/07/2023, date de son départ, en faisant état de celui-ci prévu au 30/06/2023 puis reporté au 17/07/2023, bien que l’état des lieux de sortie ne soit pas établi par faute de Mme [K] [S] ou son mandataire. Très subsidiairement, il demande de voir limiter la demande au 08/11/2024, date de l’état des lieux de sortie, fixée par l’agence de Mme [K] [S], même si l’occupation des lieux par Mme [B] [C] n’a pas permis de les libérer.
Tant que le congé n’a pas pris effet, le locataire reste tenu du loyer et des charges. Or M. [Q] [G] n’a justifié d’aucun congé donné, dans les formes prévues au bail, avant celui du 07/10/2024 reçu le 10/10/2024 à effet au 10/11/2024.
Dans ces conditions, les seuls mails échangés en vue d’un état des lieux de sortie fin juin ou début juillet 2023 sont demeurés au stade de pourparlers, mais ne valent pas preuve du congé mettant fin aux obligations de M. [Q] [G].
En conséquence, il convient de condamner M. [Q] [G] à payer à Mme [K] [S] la somme de 21257.14 euros due au 10/11/2024 d’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation a valeur compensatoire et indemnitaire du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre.
Il est demandé par Mme [K] [S] condamnation in solidum de M. [Q] [G] et de Mme [B] [C] au paiement de l’indemnité d’occupation.
M. [Q] [G] s’y oppose, en exposant ne pas y être tenu puisque n’occupant pas les lieux, de même que Mme [B] [C], du fait qu’elle a été introduite dans les lieux par M. [Q] [G] alors qu’il connaissait sa situation financière et personnelle ; subsidiairement, elle demande de la réduire compte-tenu de sa situation financière.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 11/11/2024 au départ effectif de M. [Q] [G] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi. La demande de réduction de Mme [B] [C] n’est pas fondée, alors qu’il convient de réparer par équivalent le préjudice au niveau de la valeur locative du bien. Du fait de la location donnée à bail de résidence secondaire sans preuve d’un autre mode habituel de location soumis à la loi du 06/07/89 et à l’encadrement des loyers à [Localité 1], ce montant correspond intégralement au préjudice subi.
En effet, l’indemnité d’occupation a valeur compensatoire et indemnitaire du préjudice subi du fait de l’absence de libération des lieux. L’absence de restitution des lieux et des clés par M. [Q] [G] le rend débiteur de cette indemnité d’occupation, quand bien même il ne les occupe pas effectivement.
Si le congé a été donné par M. [Q] [G] à effet au 10/11/2024, les circonstances relationnelles entre les défendeurs n’ont pas permis cette libération des lieux, mais ce fait ne peut être opposé à Mme [K] [S], alors qu’il appartenait au locataire de s’assurer envers le bailleur de la libération des lieux par Mme [B] [C] et à Mme [B] [C], qui avait eu connaissance du congé donné par le mail de l’agence du 11/10/2024, d’en tenir compte.
Mme [B] [C] étant également occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 11/11/2024 est tenue d’indemniser le bailleur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil, pour le préjudice subi. En effet les conventions qui ont eu lieu entre le locataire et elle ne sont pas opposables au bailleur en vertu du principe posé par l’article 1199 du code civil.
Il convient donc de condamner in solidum M. [Q] [G] et Mme [B] [C] au paiement de cette indemnité d’occupation, laquelle est payable jusqu’au jour effectif de reprise des lieux, soit par la remise volontaire, soit selon le procès-verbal d’expulsion dressé, sans que le mois entamé soit dû.
Mme [K] [S] sollicite paiement de la somme de 73344.72 euros au 12/11/2025, décembre 2025 inclus.
Il convient selon le décompte de condamner in solidum M. [Q] [G] et Mme [B] [C] au paiement de cette somme de 73344.72, décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10/12/2025,date de la demande contradictoire envers les parties.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
Sur la demande en garantie de M. [Q] [G] envers Mme [B] [C] pour les condamnations prononcées
M. [Q] [G] demande de voir Mme [B] [C] tenue à le garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui au profit de Mme [K] [S], en faisant valoir la faute de celle-ci qui s’est maintenue dans les lieux, a cessé tout paiement. Il fait état de précédente décision rendue dans le même contexte pour un autre logement à [Localité 1], du fait qu’elle dispose de biens de luxe, d’un bien dans l’Orne donné à ses enfants, et qu’elle demeure locataire à [Localité 1] d’un studio, outre une somme perçue de remboursement d’une entreprise de bâtiment de 28775 euros.
Mme [B] [C] s’y oppose en faisant valoir que M. [Q] [G] a profité de sa situation, et cessé de payer les loyers quand elle a refusé d’avoir des relations sexuelles avec lui, ce qu’elle a exposé au mandataire. Elle explique qu’elle a réglé les loyers depuis septembre 2023, en vendant des bijoux et vêtements de luxe pour les payer. Elle précise le contexte de la location de ce bien, après le décès par suicide de son conjoint, et de l’aide que M. [Q] [G] avait exposé vouloir lui apporter.
Il convient de condamner Mme [B] [C] à garantir M. [Q] [G] des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de Mme [K] [S] au titre des indemnités d’occupation, alors que le maintien dans les lieux par Mme [B] [C] a contribué de manière fautive aux sommes dues pour ces indemnités. Mme [B] [C] a fait état d’une perte de revenus, qui ne lui ont pas permis de se reloger. Or elle ne justifie pas de son avis d’imposition récent, ceux étant versés datant de 2023 sur revenus 2022, et 2024 sur revenus 2023. Elle justifie par des photos d’un bien immobilier inhabitable en l’état, mais pas des motifs pour lesquels elle n’a pas donné congé pour le 09/01/2025 au moins (bail à effet du 10/01/1998) pour le logement dont elle est bailleresse [Adresse 6] à [Localité 4], qui bien que limité à une pièce, permettait dans un premier temps de libérer les lieux objets du présent litige, pas plus qu’elle n’a d’ailleurs justifié de la poursuite de ce bail à ce jour.
Pour ce qui concerne la demande en garantie pour les sommes à payer au titre des loyers et charges, il sera noté que la dette de loyers et charges débute en mai 2023. En effet, elle se rapporte à la période de mai 2023 au 10/11/2024, lors de laquelle la nature des conventions entre M. [Q] [G] et Mme [B] [C] n’est pas démontrée, si bien que le fait qu’une éventualité de congé n’ait pas abouti en juillet 2023 à un état des lieux de sortie, témoigne d’un accord entre eux, mais pas d’une faute du mandataire de Mme [K] [S] en l’état des pièces produites.
Le seul mail du 15/07/2023 de Mme [B] [C] à l’agence indiquant que M. [Q] [G] n’a pas déménagé, mentionne qu’il devait louer un appartement pour elle et sa famille. Cependant il est seulement noté au décompte « annulation de préavis », si bien qu’ aucun élément ne vient démontrer une absence de renonciation volontaire de M. [Q] [G] à ce congé, qui au surplus n’est pas produit par celui-ci. La demande en garantie pour la condamnation au titre des loyers et charges pour 21257.14 euros suppose que M. [Q] [G] s’était engagé vis-à-vis de Mme [B] [C] à poursuivre le paiement des loyers et charges pendant toute la durée du bail et l’a interrompu de manière fautive. Or rien ne démontre un tel accord entre eux, puisque le décompte mentionne qu’il n’a payé que finalement des loyers et charges pour juillet 2023, alors que seule Mme [B] [C] demeurait dans le logement et en bénéficiait. Il convient de condamner Mme [B] [C] à le garantir des sommes dues au titre des loyers demeurés impayés.
M. [Q] [G] sollicite de plus condamnation de Mme [B] [C] à une somme de 20000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la poursuite de cette occupation. Mme [B] [C] s’y oppose du fait des circonstances de cette occupation et de l’absence de préjudice de M. [Q] [G], lequel dispose de biens immobiliers de luxe, dans le Périgord et dans les [Localité 5] loués [Localité 6] euros la semaine, outre sa résidence à [Localité 1].
La demande de M. [Q] [G] pour préjudice causé par Mme [B] [C] sera rejetée, alors que la garantie statuée a pour effet de limiter les conséquences de mesures d’exécution pour le paiement des sommes dues in solidum. De plus, il ne justifie pas de conséquence pécuniaire particulière liée au maintien dans les lieux.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [B] [C]
Sur la demande de Mme [B] [C] envers M. [Q] [G] de 61500 euros de loyers
Mme [B] [C] sollicite paiement par M. [Q] [G] de la somme de 61500 euros de loyers et charges payés de juillet 2023 à octobre 2024, du fait de la responsabilité de M. [Q] [G] et du préjudice économique subi. Elle fait valoir qu’il a signé le bail, qu’elle a été ensuite obligée de payer des loyers quand il a cessé de le faire, la plaçant dans une situation de risque d’expulsion pour sa mère, son fils et elle-même.
M. [Q] [G] soutient que la demande est mal fondée alors qu’il avait quitté les lieux en juillet 2023, même si aucun état des lieux de sortie n’a été signé du fait de la bailleresse ou de son agence.
Les sommes versées par Mme [B] [C] à Mme [K] [S] sont la contrepartie de l’occupation des lieux ; elle a assumé des loyers et charges, essentiellement depuis juillet 2023 selon le décompte, puisque le bail n’a pris fin que le 10/11/2024. Si M. [Q] [G] a renoncé à donner congé en juillet 2023 (sans faute caractérisée à ce titre de Mme [K] [S] ou Mme [B] [C]), aucune preuve n’est rapportée par Mme [B] [C] de ce que M. [Q] [G] avait entendu continuer à assumer le paiement des loyers, à compter de juillet 2023 par un accord avec elle.
Dans ces conditions, dans les relations entre M. [Q] [G] et Mme [B] [C], la faute de ce dernier à compter de juillet 2023 n’est pas prouvée par Mme [B] [C], si bien que la demande en remboursement des loyers de M. [Q] [G] sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Mme [B] [C] sollicite une somme de 20000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, en raison des pressions subies par M. [Q] [G] ou l’agence pendant la procédure d’expulsion et du fait qu’il a coupé l’électricité avant l’hiver en septembre 2024.
M. [Q] [G] s’y oppose.
Mme [B] [C] démontre qu’en septembre 2024, elle a reçu un courrier de l’agence du bailleur pour s’être connectée au réseau électrique dans les parties communes. Elle a alors exposé que le contrat au nom de M. [Q] [G] avait été interrompu par celui-ci, ce qui n’a pas été contesté par ce dernier lors des débats.
La rupture brutale du contrat d’énergie à l’approche de l’hiver est fautive de la part de M. [Q] [G], sans l’en avertir par écrit afin qu’elle prenne un contrat à son nom et a causé un préjudice à Mme [B] [C] dans la vie courante. Cependant Mme [B] [C] n’a pas précisé quand elle avait pu faire établir un nouveau contrat, bien qu’elle se maintienne encore dans les lieux. En conséquence, il convient de limiter la réparation de ce préjudice à la somme de 500 euros à laquelle M. [Q] [G] sera condamné au paiement.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [B] [C]
L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, la santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, les diligences de l’occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27/07/2023 le 29/07/2023.
Mme [B] [C] sollicite un délai pour quitter les lieux sur le fondement des articles L412-3 à L412-5 du code des procédures civiles d’exécution, en raison de sa situation avec sa mère et son fils, et de difficultés financières, de sa demande en cours auprès de la MDPH.
Mme [K] [S] s’y oppose.
A cet égard, la note adressée en délibéré n’est pas démontrée avoir été communiquée contradictoirement au demandeur. Par ailleurs, la situation de santé du fils de Mme [B] nécessite manifestement des soins, un accompagnement spécialisé, mais la situation de la bailleresse, personne physique, privée de tout revenu pour le bien objet du litige ne peut perdurer.
Les délais de fait écoulés pendant la procédure sont de plus de 14 mois et l’absence de paiement outre de preuve de recherche de relogement de Mme [B] [C] doivent conduire à la débouter de sa demande, au-delà du délai légal de 2 mois suivant commandement de quitter les lieux.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner in solidum M. [Q] [G] et Mme [B] [C] aux dépens et paiement à Mme [K] [S] de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité M. [Q] [G] et Mme [B] [C] garderont la charge de leurs frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe :
DIT que le bail conclu entre Mme [K] [S] et M. [Q] [G], de résidence secondaire, a pris fin le 10/11/2024 pour les lieux situés au [Adresse 7] [Localité 1] avec cave n°6 par l’effet du confgé du 07/10/24 reçu le 10/10/24
DIT que M. [Q] [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 11/11/2024
DIT que Mme [B] [C] est occupante sans droit ni titre du chef de M. [Q] [G]
ORDONNE l’expulsion de M. [Q] [G] et de tout occupant de son chef, notamment Mme [B] [C], à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, et ce sous astreinte, à compter du 01/04/2026, de 20 euros par jour de retard sur une période de 3 mois
AUTORISE Mme [K] [S] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Q] [G] à défaut de local désigné
CONDAMNE M. [Q] [G] à payer à Mme [K] [S] la somme de 21257.14 euros due au 10/11/2024 d’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 11/11/2024 jusqu’au départ effectif de M. [Q] [G] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et CONDAMNE in solidum M. [Q] [G] et Mme [B] [C] au paiement de celle-ci
CONDAMNE in solidum M. [Q] [G] et Mme [B] [C] au paiement de la somme de 73344.72 euros d’arriéré d’indemnités d’occupation, décembre 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation postérieures, avec intérêts au taux légal à compter du 10/12/2025
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter du 24/02/25
CONDAMNE Mme [B] [C] à garantir M. [Q] [G] des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de Mme [K] [S] pour les sommes dues de loyers et charges
CONDAMNE Mme [B] [C] à garantir M. [Q] [G] des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de Mme [K] [S] pour toutes les sommes dues au titre des indemnités d’occupation
DEBOUTE M. [Q] [G] de sa demande de dommages et intérêts envers Mme [B] [C]
DEBOUTE Mme [B] [C] de sa demande envers M. [Q] [G] de remboursement des loyers réglés à hauteur de 61500 euros
CONDAMNE M. [Q] [G] à payer à Mme [B] [C] la somme de 500 euros dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour faute dans la coupure du contrat EDF sans information préalable écrite
DEBOUTE Mme [B] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE in solidum M. [Q] [G] et Mme [B] [C] aux dépens
CONDAMNE in solidum M. [Q] [G] et Mme [B] [C] à payer à Mme [K] [S] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que M. [Q] [G] et Mme [B] [C] conserveront la charge de leurs frais exposés non compris dans les dépens de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier La Présidente
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