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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juin 2025, n° 24/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01952 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6VQ
Jugement du 03 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01952 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6VQ
N° de MINUTE : 25/01492
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0668
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Myriam SANCHEZ, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01952 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6VQ
Jugement du 03 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [C], salariée de la SAS [11] en qualité d’agent nettoyeur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 novembre 2019.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le lendemain et transmise à la [6] ([8]) du Val-de-Marne : « Activité de la victime au moment de l’accident : prestation de nettoyage ;
Nature de l’accident : la salariée déclare être tombée
Objet dont le contact a blessé la victime : ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleur».
Le certificat médical initial télétransmis le 21 novembre 2019 mentionne : “douleur genou et hanche droite” et prescrit des soins jusqu’au 20 décembre 2019 et un arrêt de travail jusqu’au 22 novembre 2019.
La [9] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 29 novembre 2021, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la caisse aux fins de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail invoqués au titre de l’accident déclaré le 19 novembre 2019 par Mme [C].
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 26 août 2024, la société [11] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande, déposées et soutenues oralement à l’audience, la Société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 19 novembre 2019 déclaré par Mme [C] ;
— à titre subsidiaire, enjoindre à la [8] et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical concernant Mme [C], dans les suites de son accident du travail du 19 novembre 2019 au docteur [Y] ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, afin notamment de fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ces lésions.
Au soutien de ses prétentions, la société [11] fait valoir que son médecin conseil, le docteur [Y] n’a pas été rendu destinataire du dossier médical de Mme [C], l’empêchant ainsi de rendre un quelconque avis. Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, elle ajoute que Mme [C] a bénéficié de la prise en charge de 403 jours d’arrêt de travail au titre d’une simple douleur au niveau du genou droit. Elle se fonde également sur un rapport rendu par le docteur [D].
Par des conclusions reçues le 23 avril 2023 et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— rejeter toutes les demandes de la société [11] ;
— condamner la société [12] aux dépens.
Elle rappelle que la [7] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Elle ajoute que le certificat médical initial d’accident du travail de Mme [C], assorti d’un arrêt de travail, est bien présent dans les pièces produites au dossier et que la société [11] n’apporte pas la preuve qui permettrait de renverser la présomption d’imputabilité. Elle précise que la société [11] invoque seulement la durée prétendument excessive de la prise en charge, ce qui ne permet pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins et de communication du rapport médical
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Par suite, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins et la demande de communication du dossier médical doivent être rejetées.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, la [8] produit :
— la déclaration d’accident du travail,
— le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail,
— l’attestation de paiement des indemnités journalières de laquelle il ressort que Mme [C] s’est vu prescrire et prolonger un arrêt de travail au titre de son accident du travail du 19 novembre 2019 sur la période du 20 novembre 2019 au 30 septembre 2021.
La présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime. Il n’appartient pas à la caisse de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins mais à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [D] conclut que : “Les lésions imputables à l’accident sont les suivantes :
Une douleur de la hanche droite.
Nous n’avons pas assez d’éléments médicaux notamment radiographiques pour connaître le diagnostic précis au niveau du genou droit ce qui est certain c’est que le 18 novembre 2019, avant son accident de travail la patiente souffrait de douleurs au niveau du genou gauche avec un ménisque dégénératif en externe; ce qui signifie qu’elle avait déjà des difficultés pour marcher. Et que cela constitue un état antérieur.
Ensuite sur les accident de travail décrit genou droit, cependant à l’interrogatoire la patiente se plaint de douleurs prolongées au niveau de la hanche droite.
Il est donc possible qu’il y ait eu une erreur sur le le certificat d’accidents du travail puisque la patiente se plaint essentiellement de douleurs prolongées de la hanche droite.
En l’absence d’élément paraclinique, notamment de radiographies au niveau du genou droit en possession, je ne peux pas conclure à une date de consolidation ce jour.
Au niveau du genou droit pour conclure à une contusion du genou droit comme diagnostic le rattachement de cette contusion du genou droit à l’accident de travail du 19 novembre 2019.
Par contre il y a la présence d’un état antérieur.
L’arrêt de travail est médicalement justifié.
On peut conclure donc l’accident de travail a aggravé un état antérieur.”
En présence d’une aggravation d’un état antérieur, l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité et ne caractérise pas un différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’expertise.
Par suite, la demande d’expertise sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société par actions simplifiée [11] d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à Mme [S] [C] dans les suites de l’accident du travail du 19 novembre 2019 ;
Rejette la demande de transmission au docteur [Y] de l’entier dossier médical concernant Mme [C], dans les suites de son accident du travail du 19 novembre 2019 ;
Rejette la demande d’expertise ;
Met les dépens à la charge de la société par actions simplifiée [11] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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