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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 12 mai 2025, n° 23/04537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/04537 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLAO
NAC: 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 12 Mai 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (11), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 61
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. EGIDE, RCS [Localité 9] 522 287 689, ès qualité de mandataire judiciaire de la SEM EPICURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean noël CHIBOUST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 38, et Me Jean-Michel GALLARDO, avocat plaidant au barreau de PAU
Société SELAS EGIDE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49, et Maître Yves-Marie LE CORFF de l’association d’avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Association Agir Soigner Eduquer Insérer (ASEI), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Magali PEYROT de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, et Maître Sandra NADJAR de l’ADAES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [R], en qualité de maire de la commune de [Localité 8], a décidé de la création de la SEML EPICURE afin d’associer les collectivités publiques au projet d’une autre association, l’association EPICURE, qui avait vocation à assister les personnes déficientes visuelles en leur prodiguant des soins et en leur fournissant une formation dans les métiers de l’hôtellerie.
Cette association était propriétaire d’un ensemble foncier, acquis de la commune pour un euro symbolique, avec une garantie d’emprunt. Elle a consenti un usufruit temporaire sur une partie des terrains (jusqu’au 31/12/2059) à la SEML EPICURE, laquelle a emprunté auprès du Crédit Foncier de France, la somme de 5 980 000 euros, adossé à la garantie de la commune, pour la construction des établissements destinés à héberger les activités de l’association.
La SEML Epicure, a rencontré des difficultés financières importantes et par décision de l’assemblée générale du 20 octobre 2010, la société a été dissoute. Monsieur [J] [R] a alors démissioné de ses fonctions de Président Directeur Général et a été nommé liquidateur amiable de la SEML Epicure dissoute.
Sur proposition de l’Agence Régionale de Santé, Monsieur [U] [D], directeur de l’association Agir Soigner Eduquer Inclure (dite ASEI) a été nommé directeur général de la SEML Epicure en remplacement de Monsieur [J] [R].
Le 1er janvier 2011, l’activité et la gestion de la SEML EPICURE ont été repris par l’ASEI. A compter de cette date la seule source de revenus de la SEML EPICURE, usufruitière des lieux, était constitué par le loyer que l’ASEI lui versait, selon bail signé les 18 et 20 juillet 2011, et qui permettait alors de couvrir le remboursement de l’emprunt.
Un protocole d’accord de médiation a été signé le 12 novembre 2013 entre l’ASEI, la SEML EPICURE, l’association EPICURE, la commune de SAINT-GAUDENS et Madame [F] à titre personnel, et homologué par la Cour d’appel de Toulouse le 9 décembre 201. Il prévoyait notamment la cession de la nue-propriété des terrains de l’association Epicure à l’ASEI.
L’ASEI et la SEML ont signé le même jour un premier protocole d’accord dénommée “ACCORD PRÉALABLE à l’exécution de l’accord de médiation et à la modification du contrat de bail”, prévoyant notamment une révision des loyers selon la valeur locative, laquelle devait être déterminée par une expertise, avec une baisse rétroactive au 1er janvier 2011, dans l’hypothèse où la valeur locative serait inférieure à l’annuité prévue par le bail.
À la suite de l’expertise réalisée, le loyer annuel était estimé en juillet 2014 à 170 000 euros contre un loyer annuel d’environ 400 000 euros prévu par le bail.
Par avenant en date du 19 aout 2014, en exécution du protocole du 12 novembre 2013, l’ASEI, représentée par son directeur général, Monsieur [D], et la SEML EPICURE, représentée par Monsieur [J] [R], ès qualité de liquidateur amiable, ont signé un avenant ramenant le loyer à la somme de 170 000 € avec effet rétroactif. L’acte prévoyait notamment que les modalités d’imputation de la différence entre les sommes effectivement versées par l’ASEI depuis le 1er janvier 2011 et la valorisation du loyer retenue par l’expert seraient réglées ultérieurement par un accord séparé.
Les négociations en vue d’un accord de liquidation amiable de la SEML se sont poursuivies avec la nomination le 24 octobre 2014, à la demande du liquidateur amiable, d’un administrateur ad hoc par ordonnance du Président du Tribunal de commerce. Celui-ci a constaté que la réduction du loyer avait fait naître une créance de l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) à l’encontre de la SEM EPICURE de 984.582,80 euros.
Les négociations n’ont pu aboutir et la déclaration de cessation des paiements de la SEM EPICURE a été régularisée le 11 décembre 2015 par le liquidateur amiable Monsieur [J] [R].
La liquidation judiciaire de la SEM a été prononcée le 5 janvier 2016 et la SELAS EGIDE désignée en qualité de liquidateur.
l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) n’a pas déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Maître [W] [P] (SELAS EGIDE), alors nommé liquidateur judiciaire de la SEM EPICURE, a dénoncé au Procureur de la république des faits susceptibles de revêtir la qualification de banqueroute, le 05 janvier 2016.
Une procédure d’examen de la gestion de la SEML EPICURE a été ouverte et la Chambre régionale des comptes a publié son rapport d’observations définitives le 6 avril 2018.
Par jugement du Tribunal correctionnel du 3 décembre 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 1er juin 2022, Monsieur [J] [R] a été déclaré coupable du délit de banqueroute commis en tant que liquidateur amiable de la société d’économie mixte locale EPICURE, ayant son siège à la Mairie de [7], pour des faits commis du 19 août au 05 janvier 2016.
Sur l’action civile, la cour d’appel a réformé le jugement et limité la condamnation de Monsieur [J] [R] à la somme de 984.590 euros correspondant à la perte des loyers surbie par la SEML EPICURE par l’effet de l’avenant du 19 août 2014 ramenant le loyer dû par l’ASEI à 170.000 euros au lieu du loyer initialement convenu de 400.000 euros.
Le pourvoi de Monsieur [J] [R] a été déclaré non admis par décision de la cour de cassation du 14 juin 2023.
Dans la cadre de cette procédure pénale, il était notamment versé aux débats devant la Chambre des appels correctionnels un jugement du tribunal de commerce du 6 juillet 2021 homologuant un protocole transactionnel signé entre Maître [W] [P], ès qualités de représentant de la société EGIDE et Madame [L] [H], en qualité de représentante de l’association ASEI les 18 mars et 25 avril 2021.
Ce protocole faisait suite à l’assignation en extension de la procédure de liquidation délivrée par la société EGIDE à l’ASEI le 20 décembre 2018 et à la plainte qu’elle avait également déposée à son encontre le 6 février 2019 pour recel de banqueroute. Il stipulait notamment un transfert de l’usufruit temporaire dont la SEML Epicure était titulaire au bénéfice de l’ASEI, en contrepartie du paiement par celle-ci d’une somme de 3 500 000 € à la société EGIDE, ès qualités de liquidateur de la société Epicure, ainsi que d’une « indemnité transactionnelle forfaitaire d’un montant de 1 million (1 000 000 €), à titre de supplément de loyers. ».
Par exploit de commissaire de justice délivré le 06 novembre 2023, Monsieur [J] [R] a fait délivrer assignation à la SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire ad hoc et en son nom propre, et l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI), aux fins de l’entendre condamner l’ASEI à lui verser la somme de 984.590 euros “en réparation du préjudice financier qu’il supporte” ou subsidiairement la SELAS EGIDE “en réparation de la perte de chance qu’il subit de ne pas pouvoir se retourner contre l’ASEI”. Il demande en tout état de cause la condamnation de la SELAS EGIDE à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral.
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la SELAS EGIDE, en son nom propre, n’est pas retenue, il demande au tribunal de dire que le protocole d’accord transactionnel signé par l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) et la SELAS EGIDE peut être opposé par lui à la SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire ad hoc et de constater que le préjudice de la société a été intégralement réparé.
Selon conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 2 septembre 2024, l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) demande au juge de la mise en état de juger que l’action récursoire exercée par Monsieur [J] [R] à son encontre est prescrite et subsidiairement irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction.
A titre principal et au visa de l’article 2224 du code civil, l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) fait valoir que Monsieur [J] [R] ayant été cité devant le tribunal correctionnel le 05 juillet 2018, il disposait d’un délai de 5 ans à compter de cette date pour faire valoir ses demandes à son encontre, dès lors que le point de départ de la prescription est la date de la recherche de la responsabilité de l’auteur de l’action récursoire et non la reconnaissance de la responsabilité de cet auteur.
En réponse au moyen de Monsieur [J] [R] tendant à soutenir que le point de départ serait en matière délictuelle, celui de la manifestation du dommage, ou s’agissant d’une décision de justice, la date à laquelle celle-ci serait passée en force de chose jugée, l’ASEI se prévaut de la jurisprudence de la cour de cassation en matière d’action récursoire et relève que Monsieur [J] [R] ne peut être qualifié de profane et qu’il a eu connaissance de la demande d’indemnisation formée par le liquidateur de la SEML EPICURE au plus tard à la date de l’audience devant le tribunal correctionnel, soit le 1er octobre 2018. Elle ajoute que s’il est exact que le “pénal tient le civil en l’état”, la procédure pénale enagée à l’encontre de Monsieur [J] [R] n’avait pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai de precription de l’action récursoire de celui-ci.
A titre subsidiaire, l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) conteste l’intérêt à agir de Monsieur [J] [R] à son encontre, dès lors qu’elle n’a jamais déclaré sa créance au passif de la SEML EPICURE et a renoncé à la rétroactivité du loyer, concrétisant ainsi la proposition qui était la sienne dès le déroulement de la conciliation ad hoc. Elle conteste devoir supporter les conséquences de la stratégie de défense de Monsieur [J] [R] dans le procès pénal, sous prétexte qu’elle serait solvable, dès lors qu’il appartenait à Monsieur [J] [R] de solliciter la justification des créances admises au passif de la liquidation. Elle rappelle ne pas avoir été poursuivie, le procureur de la République ayant fait le choix de ne poursuivre que Monsieur [J] [R]. Elle soutient que la somme de 1.000.000 d’euros versée à la SEML EPICURE dans le cadre du protocole d’accord correspond à un complément de loyers et non à des dommages et intérêts qui viendraient compenser quelque faute de sa part.
Selon conclusions notifiées le 18 décembre 2024, la SELAS EGIDE, en son nom propre, conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] [R] à son encontre. En tant que de besoin, elle demande également au juge de la mise en état de :
— Dire sans objet comme remplie la demande de Monsieur [R] aux fins de communication
de l’état des créances déclarées,
— Déclarer Monsieur [J] [R] irrecevable, subsidiairement infondé, en sa
demande de communication de « l’entier dossier de la liquidation judiciaire de la SEM EPICURE », comme de comparution et d’interrogatoire des parties,
— Le débouter de l’ensemble de ses moyens et prétentions.
En toute hypothèse, elle demande la condamnation de Monsieur [J] [R] à payer à la SELAS EGIDE une indemnité procédurale de 5.000 € ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître ABBO, avocat.
A titre principal, la SELAS EGIDE, en son nom propre, appuie la fin de non recevoir soulevée par la SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire ad hoc chargé de la poursuite des instances engagées par la SEML EPICURE contre Monsieur [R] et l’association EPICURE, et entend également opposer la prescription des demandes à son encontre. Au surplus, elle ajoute que la demande de production de l’état des créances déclarées est abusive et en tout état de cause sans objet dès lors que cette pièce est déjà communiquée.
Elle soutient par ailleurs n’avoir jamais détenu “l’entier dossier de la liquidation judiciaire de la SEM EPICURE”. Elle ajoute que les points évoqués par Monsieur [J] [R] quant à la renocniation de l’ASEI à la rétroactivité de la baisse des loyers relèvent du fond et qu’ils ont fait l’objet d’échanges suffisants sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 782 du code de procédure civile.
Selon conclusions n°III, notifiées le 20 janvier 2025, la SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire ad hoc chargé de la poursuite des instances engagées par la SEML EPICURE contre Monsieur [R] et l’association EPICURE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— constater l’atteinte à l’autorité de chose jugée,
— déclarer l’action de Monsieur [J] [R] irrecevable en ce qu’elle concerne la SELAS EGIDE es-qualité,
— mettre hors de cause la SELAS EGIDE es-qualité.
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Dans tous les cas,
— Condamner Monsieur [J] [R] à régler une indemnité de 1 € pour procédure abusive.
— Condamner Monsieur [J] [R] à régler une indemnité de 5.000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
Au visa des articles 122, 125 et 799 du code de procédure civile et 1355 du code civil, la SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire ad hoc soutient que le moyen tiré de l’absence de préjudice de la SEM du fait de la transaction intervenue entre leliquidateur judiciaire et l’ASEI a déjà été tranché par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel, celle-ci ayant relevé que le préjudice conséquence de l’infraction pénale est distinct des sommes mentionnées dans la transaction conclue entre le liquidateur judiciaire et l’ASEI.
Elle soutient qu’il y a bien identité des parties (Monsieur [J] [R] et la SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire ad hoc), identité de cause et d’objet puisque Monsieur [J] [R] discute du montant de la condamnation prononcée au titre du passif indu et relève que les moyens soulevés par Monsieur [J] [R] sont les mêmes que ceux développés devant la chambre des appels corectionels de la cour d’appel de [Localité 9] et que celle-ci a déjà écartés.
Sur la communication de pièces, la SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire ad hoc fait valoir que l’état des créances avait été déjà communiqué, qu’il s’agit au surplus d’une pièce de la procédure pénale qui était nécessairement en possession de Monsieur [J] [R] et précise qu’elle l’a également communiquée dans le cadre de la présente instance. Elle ajoute qu’en application de l’article R624-8 du code de commerce, cet état est enfin déposé au greffe du tribunal de commerce, où toute personne peut en prendre connaissance.
En ce qui concerne la communication de l’entier dossier de la procédure de liquidation, elle fait valoir l’incompétence du juge de la mise en état pour connaître d’une telle demande, au visa de l’article R621-1 du code de commerce. Elle ajoute qu’au regard de la clôture de la liquidation, elle n’a plus qualité de liquidateur judiciaire, n’étant plus que mandataire ad hoc chargé du recouvrement des créances et n’a donc plus qualité pour communiquer les pièces réclamées.
Elle soutient enfin que la demande de comparution est “inexplicable”.
Selon conclusions en réponse notifiées par RPVA le 1er janvier 2025, Monsieur [J] [R] demande au juge de la mise en état de :
“Sur les fins de non-recevoir :
— DEBOUTER l’association ASEI de l’intégralité de ses demandes principales, subsidiaires et formulées en tout état de cause,
— DEBOUTER la SELAS EGIDE de l’intégralité de ses demandes principales, subsidiaires et formulées en tout état de cause,
Sur l’instruction du dossier :
— ORDONNER à la SELAS EGIDE de communiquer les créances déclarées et l’entier dossier de la liquidation de la SEM EPICURE aux parties, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— INVITER les Conseils de la SELAS EGIDE, faisant application de l’article 782 du Code de procédure civile, à s’expliquer sur la renonciation à la rétroactivité des loyers par l’ASEI, afin de répondre au fond et à l’incident, aux moyens que l’association développe au sein de ses conclusions d’incident,
— ORDONNER la comparution personnelle des parties, prises, pour chacune, en la personne de son représentant légal et FIXER les lieu, jour et heure de leur comparution personnelle,
INTERROGER l’ASEI et la SELAS EGIDE :
• Sur la réalité de la renonciation de l’ASEI à la baisse rétroactive des loyers sur la période
2011-2014 par l’effet de l’avenant litigieux et en conséquence,
• Sur la réalité du préjudice que Monsieur [R] était condamné à réparer par la Chambre
des appels correctionnels le 1er juin 2022,
— TIRER toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l’absence ou du refus de répondre de l’une d’elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
— CONDAMNER solidairement l’association ASEI et la SELAS EGIDE, en son nom personnel et en tant que mandataire ad hoc, à verser à Monsieur [R] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les succombants aux entiers dépens de l’incident.”
Monsieur [J] [R] soutient qu’en matière de responsabilité délictuelle, l’action intentée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil se prescrit à compter de la manifestation du dommage. Il ajoute qu’en ce qui concerne plus spécialement l’action en responsabilité délictuelle consécutive à une décision de justice, le dommage résultant d’une condamnation ne se manifeste qu’à compter de la décision de condamnation elle-même passée en force de chose jugée. Il en déduit en l’espèce que la manifestation de son préjudice ne pouvait intervenir qu’à compter de la décision de justice, c’est-à-dire à compter de sa condamnation au titre de sa culpabilité et sur les intérêts civils, par le Tribunal correctionnel, ou en cas d’appel, par la Chambre des appels correctionnels.
Il retient que la première de ces condamnations n’est intervenue que le 03 décembre 2018, jour du prononcé du jugement par le Tribunal correctionnel de Toulouse et que son action engagée aurait donc dû se prescrire le 03 décembre 2023, ou le 1er juin 2027 s’il est retenu comme point de départ la date du 1er juin 2022, jour du prononcé de l’arrêt d’appel, désormais définitif et donc passé en force de chose jugée. Il ajoute qu’il était présumé innocent jusqu’à cette date, de sorte que le dommage ne pouvait se manifester, que l’ASEI a reconnu elle-même que le préjudice n’avait aucune existence puisqu’elle n’avait pas déclaré sa créance et que la SELAS EGIDE, pendant toute la durée de la procédure pénale, n’avait par ailleurs engagé aucune instance civile contre Monsieur [R]. Il soutient également que ce n’est que grâce au supplément d’information ordonné par la Cour d’appel de [Localité 9], qu’il a pu découvrir l’étendue du litige transigé entre la SELAS EGIDE et l’association ASEI, ce qui n’a pas empêché la SELAS EGIDE de solliciter la confirmation du jugement correctionnel dans sa totalité, sans prétention subsidiaire, en dépit de cette transaction et des sommes versées par l’ASEI.
Il soutient que l’on ne peut pas plus considérer qu’il aurait dû connaître, dès sa citation devant le Tribunal correctionnel, le dommage qui ne se manifesterait qu’à compter de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des intérêts civils et relève que l’on ignorerait toujours quel préjudice il a été condamné à réparer par la Chambre des appels correctionnels de Toulouse, puisque l’ASEI soutient avoir abandonné sa créance quand la SELA EGIDE affirme au contraire que cette baisse rétroactive constituait un passif au préjudice de la société EPICURE. Il explique à ce sujet avoir déposé une requête en révision et une plainte pour escroquerie au jugement.
Pour faire valoir son intérêt à agir, contesté par l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI), il entend rappeler qu’il a été condamné par la Chambre des appels correctionnels à réparer le préjudice résultant de la baisse rétroactive des loyers accordée au bénéfice de l’ASEI sur les années 2011-2014, qualifié de « passif indu » par la Cour d’appel alors que de son côté, l’ASEI prétend néanmoins avoir renoncé à la rétroactivité de cette baisse des loyers, mais sans rapporter la preuve du paiement intégral des loyers sur cette période. Il ajoute que pour sa part, la SELAS EGIDE ne rapporte pas la preuve de ce que cette baisse aurait constitué un « passif indu » sur cette même période. Il avance que si l’ASEI révèle qu’elle a renoncé à cette baisse rétroactive des loyers, elle n’en tire pas les conséquences de droit justifiant en quoi Monsieur [R] ne disposerait plus d’un intérêt à agir à son encontre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en réparation exercée à l’encontre de l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI)
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
Il sera rappelé que les articles 2219 et suivants régissent la prescription extinctive, définie comme un «mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps».
L’article 2224 du code civil dispose que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.»
En l’espèce, il est constant que :
— par jugement du tribunal correctionnel du 1er octobre 2018, confirmé par la chambre des appels correctionnels selon arrêt du 1er juin 2022, Monsieur [J] [R] a été définitivement condamné pour avoir à SAINT GAUDENS, du 19 août 2014 au 5 janvier 2016, en sa qualité de liquidateur amiable de fait de la société d’économie mixte locale (SEML) EPICURE faisant l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, commis le délit de banqueroute en augmentant frauduleusement son passif, en l’espèce, en signant sans autorisation ni habilitation de l’assemblée générale des actionnaires un avenant au contrat de bail modifiant à la baisse de manière rétroactive au 01/01/2011 le loyer annuel correspondant à l’unique ressources de la SEML EPICURE, le ramenant à la somme de 170.000 euros contre 400.000 euros jusqu’alors, et ne permettant plus à la SEML de faire face à l’échéance annuelle du prêt à sa charge, entraînant de fait un état de cessation des paiements et accessoirement l’engagement de la garantie de la commune de SAINT GAUDENS. La cour a rappelé qu’il importait peu que Monsieur [J] [R] n’ait poursuivi aucun intérêt personnel puisque le mobile du délit était indifférent à sa caractérisation.
— statuant sur l’action civile, la cour d’appel a réformé le jugement du tribunal correctionnel en ce qu’il avait condamné Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 8.944.074,74 euros (soit la totalité du passif déclaré) à la SELAS EGIDE, ès qualité de liquidateur de la SEML EPICURE et statuant à nouveau, l’a condamné à payer à la SELAS EGIDE ès qualité de mandataire aux fins de procéder à la poursuite des instances et des recouvrements de créance à l’encontre de M. [R], la somme de 984.590 euros en réparation de son préjudice. Dans sa motivation, la cour a notamment retenu que “l’acte signé par le prévenu, qui caractérise le délit pour lequel il est condamné, est la cause directe et exclusive de la perte de loyers rétroactivement évalués et qui n’ont pas permis d’honorer, pour la différence, le montant des mensualités du crédit.” Répondant au moyen développé par Monsieur [J] [R], elle a jugé “qu’une transaction soit intervenue par ailleurs entre la société et l’association ASEI n’a aucune incidence, la cause juridique de l’engagement de [J] [R] résidant dans le délit commis à laquelle cette transaction est juridiquement totalement étrangère.”
— quand bien même l’avenant portant réduction du loyer aurait-il été conclu in fine à son seul profit, l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale, nonobstant la plainte de la société EGIDE à son encontre en date du 06 février 2019 pour recel de banqueroute.
Monsieur [J] [R] a saisi la présente juridiction d’une action en réparation du préjudice financier engendré par la condamnation pénale sur le fondement de l’article 1240 du code civil, principalement intentée à l’encontre de l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) “en qualité de coauteur du dommage et en qualité de seule bénéficiaire”. Il soutient que son action n’est pas prescrite, faisant valoir que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle la condamnation est passée en force de chose jugée.
L’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI), demanderesse à l’incident, analyse en revanche cette action en une action récursoire pour soutenir que le point de départ du délai de prescription de 5 ans doit être fixé à la date de la citation devant le tribunal correctionnel du 5 juillet 2018 ou au plus tard à la date de l’audience du 1er octobre 2018, date à laquelle il a eu connaissance de la demande d’indemnisation formée par la partie civile.
Il est constant que la prescription d’une action en responsabilité extracontractuelle débute au jour où se trouvent réunies toutes les conditions de cette action et ne peut donc commencer à courir avant que soient constitués la faute, le dommage et le lien de causalité. Pour autant, il n’est pas toujours aisé de déterminer la date de réalisation ou de certitude du dommage, lorsque celui dont se plaint le demandeur résulte de sa propre responsabilité ou d’une obligation de sa part à l’égard d’un tiers, susceptibles d’être définitivement établies à l’issue d’une procédure juridictionnelle.
Par principe, lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, la Cour de cassation retient qu’il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée ou devenue irrévocable et que, son droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision.
Cette solution repose sur l’idée que tant qu’une décision de justice n’est pas rendue, le doute persiste sur la responsabilité de la prétendue victime ou sur les droits qu’elle prétend avoir.
En revanche, en matière d’action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit.
La Haute Cour explique cette différence par la nature respective des actions, rappelant que les premières sont des actions principales en responsabilité tendant à l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers. Seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte. Il s’en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription.
En revanche, les secondes sont des actions récursoires tendant à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers victime. De telles actions sont fondées sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à différents coresponsables.
Or, une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable.
Ces solutions, ainsi précisées, assurent un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parties et contribuent à une bonne administration de la justice, en limitant, pour la première, des procédures prématurées ou injustifiées et en favorisant, pour la seconde, la possibilité d’un traitement procédural dans une même instance du contentieux engagé par la victime.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [R] a eu connaissance, sinon dès la réception de la citation, du moins dès l’audience devant le tribunal correctionnel de l’existence du dommage allégué par la partie civile, la SELAS EGIDE, ès qualité de liquidateur de la SEML EPICURE, peu important que son principe et son montant n’aient pas encore été définitivement fixés par la juridiction pénale et peu important que l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) n’ait pas été poursuivie pour le délit de recel de banqueroute.
La prescription de l’action en responsabilité intentée par Monsieur [J] [R] à l’encontre de l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) court en effet à compter du jour où il a eu connaissance du dommage résultant du délit de banqueroute, or ce dommage lui a été révélé a minima en son principe par la constitution de partie civile de la SELAS EGIDE au plus tard à l’audience devant le tribunal correctionnel le 1er octobre 2018, lors de laquelle ses conclusions ont été soutenues et déposées. Le préjudice de Monsieur [J] [R] est en effet né avec l’acte matérialisant la volonté de la partie civile de réclamer son dû dans le cadre de la procédure pénale et Monsieur [J] [R] n’ignorait pas alors que peu important qu’il ait été le seul prévenu et que l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) n’ait pas été poursuivie pour les faits de recel de banqueroute, il ne bénéficiait en tout état de cause à l’encontre de cette dernière, en sa qualité de “coauteur” du préjudice causé à la SELAS EGIDE, que d’un recours récursoire devant les juridictions civiles.
En d’autres termes, dès qu’il a eu connaissance de la constitution de partie civile de la SELAS EGIDE et de sa demande en réparation, il aurait dû intenter l’action tendant à obtenir, devant la juridiction civile compétente, le remboursement des sommes susceptibles d’être mises à sa charge dans le cadre de la procédure pénale, quitte à solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale irrévocable à intervenir. Et le fait que la SELAS EGIDE ès qualité ait pour sa part renoncé à agir contre l’ASEI dans le cadre d’une transaction postérieure, est absolument sans incidence sur l’obligation à la dette de Monsieur [J] [R], ni sur son droit propre de se retourner contre l’ASEI ( à charge pour lui de démontrer son rôle de coauteur du fait dommageable). Il sera au surplus relevé que lorsqu’une personne agit en réparation du préjudice résultant d’une condamnation en justice qui n’est pas encore intervenue, les juges n’ont même pas l’obligation de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable, ni de rejeter une telle demande au motif que le préjudice ne serait qu’hypothétique, puisqu’il leur est toujours possible de condamner à réparer un préjudice futur, en subordonnant cette condamnation à la réalisation d’un événement déterminé (ex : condamnation à payer à un tiers des dommages et intérêts) et dont la survenance entraînerait également un préjudice déterminé (ex : le montant de cette condamnation, outre les frais de procédure). Cette voie d’action devant les juridictions civiles était d’ailleurs évoquée dans les conclusions produites par la SELAS EGIDE devant la Chambre des appels correctionnels, conclusions que Monsieur [J] [R] produit lui-même dans le cadre de la présente instance.
La prescription ayant ainsi commencé à courir le 1er octobre 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée devant le tribunal correctionnel, il y aura lieu de déclarer l’action de Monsieur [J] [R] à l’encontre de l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) irrecevable car prescrite, pour avoir été intentée plus de cinq ans après cette date, par assignation délivrée le 6 novembre 2023.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en réparation exercée à l’encontre de la SELAS EGIDE
La SELAS EGIDE a été assignée à un double titre, d’une part ès qualité de mandataire ad hoc venant aux droits de la SELAS EGIDE en qualité de liquidateur de la SEM EPICURE (selon jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 07 février 2022) et d’autre part en son nom propre.
Dans le dispositif de son assignation, Monsieur [J] [R] sollicite la condamnation de la “SELAS EGIDE” en cette double qualité, faute de précision contraire.
Il formule deux demandes à son encontre :
— (à titre principal comme subsidiaire) sa condamnation à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral qu’il subit du fait des actions dommageables menées à son encontre ;
— à titre subisidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) ne serait pas retenue, sa condamnation à lui verser la somme de 984.590 euros en réparation de la perte de chance qu’il subit de ne pas pouvoir se retourner contre l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI).
La SELAS EGIDE, en son nom propre, entend opposer la prescription des demandes de Monsieur [J] [R] à son encontre en faisant valoir qu’il a nécessairement eu connaissance du fait dommageable au plus tard à l’audience du 1er octobre 2018.
Or au soutien de sa demande au titre du préjudice moral, Monsieur [J] [R] reproche à la SELAS EGIDE d’avoir “abusé de son droit d’agir” à son encontre, en omettant sciemment de produire aux débats la transaction qu’elle avait passé ès qualité de liquidateur avec l’ASEI les 18 mars et 25 avril 2021, transaction dont il n’aurait appris l’existence que par l’effet de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 27 mai 2021. Il lui reproche également d’avoir abusivement sollicité devant la cour d’appel la confirmation du jugement du tribunal correctionnel l’ayant condamné au paiement de la somme totale de 8.944.074,74 euros alors même que par cet accord, elle ne pouvait ignorer que le préjudice de la SMEL EPICURE n’existait plus.
A titre subsidiaire, si la resposnabilité de l’ASEI ne pouvait être retenue, il ajoute que la SELAS EGIDE, a manqué à ses obligations de prudence et de diligence et commis une faute à son encontre en se privant d’une garantie supplémentaire en renonçant, ès qualité de liquidateur judiciaire, à l’exercice de toute voie de recours contre l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI), seule bénéficiaire des faits de banqueroute. Il soutient qu’en concentrant son recours contre lui, elle l’aurait de fait privé d’une chance d’exercer une action récursoire contre l’ASEI. Or contrairement à ce qui est allégué par la SELAS EGIDE, en son nom propre, Monsieur [J] [R] ne pouvait avoir connaissance dès 2018 du fait dommageable puisque celui-ci n’était pas encore intervenu, la transaction litigieuse n’ayant été signée qu’en 2021.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le bien fondé de l’argumentation de Monsieur [J] [R].
En revanche, dès lors qu’il soutient avoir subi un préjudice moral et une perte de chance d’exercer une action récursoire du fait de la signature d’une transaction des 18 mars 2021 et 25 avril 2021 et de la dissimulation de son existence par la SELAS EGIDE dans le cadre de la procédure pénale dans le seul but d’obtenir une décision favorable de la cour d’appel, ses demandes indemnitaires, introduites dans le délai de cinq ans du comportement allégué de fautif, ne sont pas prescrites.
Cette fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire ad hoc chargé de la poursuite des instances engagées par la SEML EPICURE contre Monsieur [R] et l’association EPICURE
L’article 1355 du code civil dispose que “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Soutenue en sa prétention par la SELAS EGIDE, en son nom propre, la SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire ad hoc chargé de la poursuite des instances engagées par la SEML EPICURE contre Monsieur [R] et l’association EPICURE, soulève la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en faisant valoir que la transaction qu’elle avait conclue ès qualité avec l’ASEI, en cours d’instance pénale, faisait partie des débats et que les moyens soulevés dans le cadre de la présente instance avaient été déjà soumis à la Chambre des appels correctionnels, laquelle a répondu en jugeant que cette transaction était sans incidence, la cause de l’engagement de Monsieur [J] [R] résidant dans le délit commis à laquelle cette transaction était juridiquement totalement étrangère.
Il est constant que la demande subsidiaire tendant à obtenir de la SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire ad hoc, le paiement de la somme de 984.590 euros, correspondant à l’intégralité de la somme que la cour d’appel l’a condamné à payer à celle-ci, se heurte à l’autorité de la chose jugée, dès lors que sous couvert d’une demande en réparation d’une “perte de chance” de recouvrer cette somme contre un tiers, l’ASEI, Monsieur [J] [R] tend en réalité à remettre en question la décision de la cour d’appel en contestant la réalité du préjudice irrévocablement reconnu par la juridiction pénale. Un débiteur ne peut être recevable à demander à son créancier de réparer le “préjudice financier” que lui cause l’existence d’une obligation mise à sa charge par une décision de justice passée en force de chose jugée, sans se heurter l’autorité de la chose jugée puisque cela reviendrait à en annuler les effets.
Monsieur [J] [R] n’est donc en l’état pas recevable, en sa qualité de débiteur, à demander à son créancier, la SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire ad hoc, de réparer les préjudices que lui cause la décision de la cour d’appel. Il n’ignore d’ailleurs pas cette irrecevabilité, puisqu’il explique lui-même avoir introduit par ailleurs une requête en révision devant le cour de révision et de réexamen – requête qu’il produit aux débats et qui reprend les mêmes moyens.
Les demandes indemnitaires comme la demande infiniment subsidiaire tendant à dire que Monsieur [R] ne doit pas procéder au versement d’une quelconque somme à la SELAS EGIDE seront déclarées irrecevables en ce qu’elles sont formées contre la SELAS EGIDE ès qualité de mandataire ad hoc chargé de la poursuite des instances engagées par la SEML EPICURE contre Monsieur [R] et l’association EPICURE.
En revanche, l’action en réparation en ce qu’elle serait exercée à l’encontre de la SELAS EGIDE, en son nom propre, reste recevable, dès lors qu’elle ne tend pas à remettre en question la dette envers la SELAS EGIDE ès qualité de mandataire ad hoc, mise à sa charge par la cour d’appel mais a pour objet la condamnation du mandataire judiciaire pour manquement à ses obligations professionnelles de prudence et de diligence dans l’exercice de sa mission, manquement qui aurait préjudicié directement à la SEML EPICURE en liquidation mais lui aurait aussi indirectement causé un préjudice moral et un préjudice financier.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée et les demandes indemnitaires formées contre la SELAS EGIDE, en son nom propre, seront déclarées recevables.
Sur la demande de Monsieur [J] [R] de communication des créances déclarées et de l’entier dossier de la liquidation de la SEML EPICURE aux parties, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
La demande de communication du justificatif des créances déclarées à la procédure de liquidation judiciaire de la SEML EPICURE est sans objet dès lors que cette pièce est déjà produite aux débats.
Sur la demande tendant à inviter les conseils de la SELAS EGIDE, faisant application de l’article 782 du Code de procédure civile, à s’expliquer sur la renonciation à la rétroactivité des loyers par l’ASEI et la demande de comparution personnelle des parties
Monsieur [J] [R] demande au juge de la mise en état d’inviter les avocats des parties en défense de s’expliquer sur la renonciation de l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) à la rétroactivité de la baisse des loyers.
Elle lui demande également d’ordonner la comparution personnelle de l’ASEI et de la SELAS EGIDE pour les interroger :
• sur la réalité de la renonciation de l’ASEI à la baisse rétroactive des loyers sur la période 2011-2014 par l’effet de l’avenant litigieux et en conséquence,
• Sur la réalité du préjudice que Monsieur [R] a été condamné à réparer par la Chambre des appels correctionnels le 1er juin 2022.
Ces demandes seront rejetées dès lors que:
— l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) s’est d’ores et déjà clairement positionnée sur ce point, soutenant effectivement avoir renoncé à la rétroactivité de la réduction des loyers en application de l’accord transactionnel, ce qui est corroboré par l’absence de déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SEML EPICURE.
— les demandes formées à l’encontre de l’ASEI ont été déclarées irrecevables,
— Monsieur [J] [R] a lui-même reconnu dans la requête en révision qu’il produit aux débats que l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) avait révélé avoir renoncé à cette créance dans le corps de ses conclusions du 12 avril 2024 et c’est précisément la dissimulation de cette renonciation qui constitue le moyen principal de sa demande de révision,
— la réalité du préjudice subi par la SELAS EGIDE, ès qualité de liquidateur de la SEML EPICURE ne peut être remise en question dans le cadre de la présente instance, sauf à méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d’appel de [Localité 9], étant au surplus relevé que le seul fait pour une victime de renoncer à agir contre l’un des co-auteurs ne signifie pas que son préjudice n’existe plus et qu’elle ne peut pas en demander réparation à l’autre.
— le tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer au fond sur les demandes qui n’ont pas été déclarées irrecevables et ne concernent plus que la SELAS EGIDE, en son nom propre, à laquelle Monsieur [J] [R] reproche des manquements professionnels qui lui auraient causé un préjudice moral et financier.
Sur les autres demandes et les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront partagés par moitié entre Monsieur [J] [R] et la SELAS EGIDE, en son nom propre.
Les demandes formées à l’encontre de la SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire ad hoc ont été déclarées irrecevables. Au regard de l’évidence de l’irrecevabilité que n’ignorait pas Monsieur [J] [R] qui a formé par ailleurs une requête en révision, il y a aura lieu de faire droit partiellement aux demandes de la SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire ad hoc et de le condamner à payer à cette société la somme d'1 euro au titre de la procédure abusive et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées à l’encontre de l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) ont été également déclarées irrecevables. Au regard toutefois de la nature de la fin de non-recevoir et du débat jurisprudentiel sur la détermination du point de départ du délai de prescription, de la disparité des situations économiques des parties et des circonstances de l’affaire, l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) ayant incontestablement profité des faits reprochés à Monsieur [J] [R] seul, sa demande au titre de l’article 700 sera rejetée.
La fin de non-recevoir soulevée par la SELAS EGIDE en son nom propre ayant été rejetée, il y aura lieu de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [J] [R] mais uniquement en ce qu’elle est formée à l’encontre de la SELAS EGIDE en son nom propre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables :
— la demande principale formée par Monsieur [J] [R] à l’encontre de l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI),
— les demandes indemnitaires formées à titre principal ou subsidiaire à l’encontre de la SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire ad hoc chargé de la poursuite des instances engagées par la SEML EPICURE contre Monsieur [R] et l’association EPICURE ;
— la demande infiniment subsidiaire, nécessairement formée par Monsieur [R] seulement à l’égard de la SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire ad hoc chargé du recouvrement, de juger qu’il ne doit aucune somme à la SELAS EGIDE au titre de sa condamnation pénale ;
Déclare seules recevables les demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire l’encontre de la SELAS EGIDE en son nom propre, au titre de ses préjudice moral et financier ;
Rejette les demandes de Monsieur [J] [R] aux fins d’ordonner la communication du justificatif des créances déclarées dans le cadre de la liquidation de la SEML EPICURE et de l’entier dossier de cette procédure collective ;
Rejette les demandes de Monsieur [J] [R] au titre de l’article 782 du code de procédure civile et tendant à voir ordonner la comparution personnelle des parties ;
Condamne Monsieur [J] [R] et la SELAS EGIDE en son nom propre, prise en la personne de son représentant légal, chacun pour moitié aux dépens de l’incident ;
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à la SELAS EGIDE, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité de mandataire ad hoc, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELAS EGIDE en son nom propre, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de Monsieur [J] [R] en ce qu’elles étaient formées également à l’encontre de l’ASEI, de l’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) et la SELAS EGIDE en son nom propre ;
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 08 septembre 2025 à 08h30 ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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