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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 30 oct. 2025, n° 23/09040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/09040 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LYV
N° PARQUET : 19-1082
N° MINUTE :
Assignation du :
29 novembre 2019
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
Alger(ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Julie Hollard,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Julie HOLLARD,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0013
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 16]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/09040
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 29 novembre 2019 par M. [Y] [O] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2021 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2022,
Vu le jugement de radiation rendu le 19 janvier 2022,
Vu les conclusions de remise au rôle de M. [Y] [O] notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2023,
Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 septembre 2023,
Vu le jugement du 27 septembre 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021 afin de permettre à M. [Y] [O] de produire de nouvelles pièces,
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/09040
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [O] notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 17 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2025,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025 afin de permettre à M. [Y] [O] de déposer son dossier de plaidoirie,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 janvier 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [O], se disant né le 17 novembre 1962 à [Localité 10] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle et, à titre subsidiaire, par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Il expose que sa mère, [T] [B], née en 1932 à [Localité 15], est issue de [G] [K] [D], née le 26 septembre 1897 à [Localité 11] (Pas-de-[Localité 7]) ; qu’elle est née en France, de mère française et n’a jamais perdu la possession d’état de Française.
Il indique en outre que son père, [E] [O] « avait acquis la nationalité algérienne a priori par le double droit du sol avant la loi du 17 février 1942 pour être né à [Localité 4], (Commune) – Wilaya de [Localité 17] – Algérie, le 1er juin 1930 de père et de mère algériens » et qu’en application de l’article 32-1 du code civil, il « devait être considéré comme français, en dépit de sa nationalité algérienne, en 1962 et plus particulièrement au 17 novembre 1962, date de la naissance de son fils [Y] [O] à [Localité 5]. »
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 septembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°48 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [Y] [O], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, avant l’indépendance de l’Algérie, et, d’autre part, de la conservation de cette nationalité postérieurement à cette date, et enfin, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [Y] [O] produit une copie de son acte de naissance, délivrée le 11 mars 2003 par la commune de [Localité 12], indiquant qu’il est né le 17 novembre 1962 à [Localité 10], de [E] et de « [B] [P] » (pièce n°14 du demandeur).
Il verse également aux débats une copie de l’acte, délivrée le 21 janvier 2020 par la commune d'[Localité 10], indiquant que l’identité de sa mère est « [B] [T] [Localité 6] » (pièce n°45 du demandeur).
Lors de sa demande de certificat de nationalité française, il avait produit :
— une copie de l’acte, délivrée le 8 avril 2018 par la commune d'[Localité 9], indiquant que l’identité de la mère est « [B] [T] fille de [U] » (pièce n°2 du ministère public),
— une copie, délivrée le 10 avril 2018 par la commune d'[Localité 10], indiquant que l’identité de la mère est « [F] (SON EPOUSE) » (pièce n°3 du ministère public).
Comme le relève le ministère public, les mentions de ces copies quant au nom de la commune ou à l’identité de la mère sont divergentes.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant de l’acte, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, comme le relève à juste titre le ministère public, aucune de ces copies ne porte mention des dates et lieux de naissance des parents.
A la date de l’établissement de l’acte de naissance de M. [Y] [O], les dispositions de l’article 34 du code civil français régissaient les actes d’état civil établis en Algérie, puisque la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors en vigueur en Algérie, lequel restera applicable jusqu’au 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
En vertu de l’article 34 du code civil « Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance […]».
A cet égard, le demandeur fait valoir qu’il a fait rectifier son acte de naissance suivant requête en application des dispositions de la loi algérienne n°17-03 du 10 janvier 2017.
Il produit une nouvelle copie de l’acte, délivrée le 27 janvier 2021, comportant les mentions initialement omises (pièce n°50 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de cette copie en faisant valoir qu’elle ne porte pas mention de la décision du procureur.
Le demandeur n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.
Aux termes de l’article 51 de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970, dans sa version modifiée par de la loi n°17-03 du 10 janvier 2017, « Les procureurs de la République auprès de tous les tribunaux peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l état civil, nonobstant le lieu de leur rédaction ou transcription. »
L’article 52 poursuit : « L’ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement transcrite, sans autres formalités, en marge des registres où sont inscrits ou transcrits les actes qui ont donné lieu à rectification.
L’ordonnance, est, en même temps, transcrite au greffe de la juridiction compétente.
La transmission de l’ordonnance rendue et sa transcription se font à la diligence du parquet. »
En vertu de l’article 52 bis de la même loi, « Le procureur de la République procède à l exécution des décisions et ordonnances portant rectification des actes de l état civil en donnant des instructions aux officiers d état civil relevant du ressort de sa compétence et avise le ministère public pour procéder à leur transcription.
Pour les actes dressés ou transcrits en dehors du ressort de sa compétence, il avise le procureur de la République territorialement compétent, pour leur exécution, conformément aux modalités fixées à l alinéa 1er du présent article. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 58, « La transcription est l’opération par laquelle un officier de l’état civil recopie sur ses registres, un acte de l’état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l’état civil.
Dans tous les cas où il y a lieu a transcription d’un acte ou d’une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d’office par l’officier d’état civil, en marge soit de l’acte déjà inscrit, soit à la date où l’acte aurait dû être inscrit. »
Dès lors, l’acte de naissance rectifié du demandeur, qui ne porte pas mention d’une quelconque décision rectificative du procureur de la République, et ce en contrariété avec les dispositions précitées, est dénué de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [Y] [O] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [Y] [O] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiations maternelle ou paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [O] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Y] [O], se disant né le 17 novembre 1962 à [Localité 10] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Y] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 30 octobre 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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