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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 9 sept. 2025, n° 25/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/01544 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAB7
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
AFFAIRE :
Madame [M] [D]
C/
Monsieur [E] [P]
DEMANDERESSE
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle JORON, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 13
DEFENDEUR
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7] [Adresse 1]
non constitué
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU vice présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 mars 2025, Mme [M] [D] a fait assigner M. [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 11 456,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 000 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [D] expose avoir souscrit un crédit auprès de l’organisme Cofidis d’un montant de 10 000 euros à la demande de M. [P], qui était alors son concubin, et que, dès que cette somme a été versée sur leur compte joint, celui-ci l’a transférée vers un compte en ligne [H] donc il était seul détenteur. Elle ajoute que cette somme a été utilisée pour des jeux d’argent, ce qui ne constitue pas des dépenses de la vie courante. Elle sollicite le paiement du coût total du crédit, sur le fondement de l’article 1303 du code civil, ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1231-1 du même code.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assigné en étude, M. [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2025, le dossier de plaidoirie ayant été déposé au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur les demandes principales en paiement
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que Mme [D] a souscrit auprès de la société Cofidis un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 239,18 euros, au taux annuel de 6,94 % et au TEG annuel de 7,16%, portant le montant total dû à 11 456,96 euros hors assurance (pièces n°1 et 2).
Il ressort également du relevé de compte produit pour la période du 6 décembre 2023 au 6 janvier 2024 que la somme de 10 000 euros a été versée par la société Cofidis le 27 décembre 2023 sur le compte commun de Mme [D] et M. [P], ouvert à la BNP PARIBAS (pièce 3).
Ce relevé de compte fait apparaître que la somme de 10 000 euros a été débitée du compte commun le 27 décembre 2023 par virement ainsi référencé :
« VIR SCT EMIS /MOTIF PRET /BEN
[H] [E] /REFDO
102D40FD24794F8BA221D206714150F1 /REFBEN
NOT PROVIDED ».
En l’absence de tout autre élément probant, ce seul relevé de compte est insuffisant à établir que le virement de la somme de 10 000 euros a été réalisé au profit d’un compte appartenant à M. [P] et à l’insu de Mme [D].
Mme [D] ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, du versement à M. [P] de la somme de 10 000 euros, l’intégralité de ses demandes sera rejetée.
2- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige et du sort qui vient d’être réservé aux prétentions de Mme [D], sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’intégralité des demandes formées par Mme [M] [D] ;
CONDAMNE Mme [M] [D] aux dépens ;
La Greffière, La Présidente
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