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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MATMUT, MATMUT, CPAM LOIRE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG :25/00429 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZU6
AFFAIRE : [F] [Y] C/ Société MATMUT, Organisme CPAM LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Septembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maitre Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 17 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 04 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2021, Mme [F] [Y] a été victime d’un accident de la circulation à grande vitesse. Le véhicule responsable était assuré auprès de la compagnie la MATMUT.
Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 12 juin 2025, Mme [F] [Y] a fait assigner la compagnie d’assurance la MATMUT et la CPAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert, et sollicite de voir :
— Condamner la MATMUT à lui payer la somme provisionnelle de 12 000 euros avec intérêts au taux légale à compter de l’assignation à valoir sur ses préjudices,
— Condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la MATMUT aux dépens, y compris aux frais d’exécution et de recouvrement des sommes allouées dans l’hypothèse où ces dernières ne seraient pas versées de bonne foi par la partie condamnée,
— Dire que l’ordonnance à intervenir est opposable à la CPAM.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 juillet 2025. Au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, Mme [F] [Y] maintient ses demandes et expose que :
— Plusieurs jours après l’accident, on lui a décelé deux fractures,
— Elle a été contrainte de porter un corset pendant plusieurs mois,
— Elle a été placée sous anti-douleurs pendant plusieurs mois,
— Elle a repris son activité professionnelle en temps partiel thérapeutique le 04 octobre 2021, mais est de nouveau en arrêt de travail,
— Elle souffre d’une dépression et d’une dépendance aux anti douleurs,
— Elle a été hospitalisée en clinique psychiatrique du 22 mai au 04 octobre 2023, du 08 décembre 2023 au 08 mars 2024, puis du 09 janvier au 03 mai 2025,
— Elle fait l’objet de mesures imposées dans le cadre d’une procédure de surendettement.
La compagnie la MATMUT conclut au rejet des demandes de Mme [F] [Y]. A titre subsidiaire elle sollicite de voir limiter la mission de l’expert à la mission DINTILHAC et la provision à la somme de 4 000 euros. En toutes hypothèses, elle demande de voir débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
La compagnie d’assurances la MATMUT expose qu’elle a fait une proposition d’indemnisation à Mme [O] [Y] sur la base du rapport du docteur [A], que face au refus de cette dernière, elle a proposé une expertise contradictoire, mais n’a pas reçu de réponse.
La CPAM ne comparait pas, mais a fait savoir qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon les rapports médicaux, Mme [O] [Y] a subi une fracture de l’arc antérieur des 5ème et 6ème côtes gauche, une fracture du coin antérieur de la marge inférieure de D4, sans déplacement ni retentissement sur la hauteur de la vertèbre. Elle a porté un corset du 27 février au 07 juillet 2021. Le docteur [C] [L], médecin psychiatre, a préconisé la prolongation du congé longue maladie du fait d’épisodes dépressifs intenses et une posologie importante d’antalgiques.
Mme [F] [Y] justifie ainsi d’un motif légitime, à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer leurs conséquences médico-légales de l’accident de la circulation intervenu le 16 février 2021. La mission confiée sera celle classiquement confiée en la matière
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Mme [F] [Y], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
— Sur la demande de provision :
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’obligation de la compagnie la MATMUT d’indemniser Mme [F] [Y] de son préjudice n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par l’assureur. Dans son rapport d’expertise amiable en date du 19 décembre 2022, le docteur [V] [A] évalue le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 7%, le degré des souffrances endurées à 3/7 et une répercussion des séquelles sur l’agrément à un niveau de gêne.
Les parties ont signé trois procès-verbaux de transaction provisionnels les 20 octobre 2021, 11 janvier 2022 et 11 octobre 2022, pour un montant total de 6 675,07 euros.
La Matmut, dans son courrier du 21 août 2023, a proposé à Mme [F] [Y], une indemnisation à hauteur de 13 584,50 euros.
Compte tenu des préjudices déjà reconnus, il est fait droit à la demande de provision dans son intégralité.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La compagnie la MATMUT, qui succombe à l’obligation pécuniaire, est condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de Mme [F] [Y] au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
M. le docteur [I] [S],
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : 06 80 87 59 56
Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils,
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis en lien avec l’accident même sans l’accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalisation de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15.[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 04 avril 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros qui doit être consignée par Mme [F] [Y] avant le 04 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE la compagnie d’assurance la MATMUT à payer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
— 12 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance la MATMUT aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 04 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me MELLOUKI
COPIES à :
— Me PEYRET
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [I] [S](Expert)
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