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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 13 mars 2026, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00579 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6M7
Minute : 26/177
JUGEMENT
Du :13 Mars 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 13 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société ACRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE, demeurant Élisant domicile Chez Me LALLEMENT HURLIN – 10 Rue du Vieux collège – 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [Y] [J], demeurant 6 C Chaussée Robert Schuman – 57570 EVRANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2022, l’Association coopérative inscrite à responsabilité limitée (ACRL) CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE a consenti à Monsieur [H] [Y] [J] un crédit renouvelable d’un montant à l’ouverture de 19 800 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Dans le cadre de ce crédit renouvelable, Monsieur [H] [Y] [J] a sollicité :
— une utilisation d’un montant de 19 800 € destiné à financer l’achat d’un véhicule, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur de 1,49 % ;
— une utilisation à hauteur de 5 643,19 €, remboursable en 60 mensualités au taux de 5,65% l’an.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, l’Association coopérative inscrite à responsabilité limitée (ACRL) CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE a adressé à Monsieur [H] [Y] [J], par lettre recommandée avec avis de réception, revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, une mise en demeure datée du 18 novembre 2024 de payer les sommes dues à savoir la somme de 4 230,01 € au titre de l’utilisation “AUTO n°1" et 1 344,84 € au titre de l’utilisation “PROJETS n°2", dans un délai de trente jours. Il est indiqué par ailleurs, qu’à défaut de règlement, la résolution du contrat sera prononcée et l’intégralité des sommes dues deviendra exigible.
Puis, par courrier daté du 11 avril 2025, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, l’Association coopérative inscrite à responsabilité limitée (ACRL) CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE a informé Monsieur [H] [Y] [J] de la résiliation de son contrat de prêt, l’informant par ailleurs de l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, l’Association coopérative inscrite à responsabilité limitée (ACRL) CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE a fait assigner Monsieur [H] [Y] [J] (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal du tribunal judiciaire de Thionville, auquel elle demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de :
— déclarer la demande recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [H] [Y] [J] à lui payer la somme de 14 646,41 € au titre du prêt passeport Cdt – UTLIS. AUTO 1 n°1027805156000213690005 tel qu’arrêté au 11.04.2025 avec intérêts conventionnels et assurance au taux de 0,5% à compter du 12 avril 2025 ;
— condamner Monsieur [H] [Y] [J] à lui payer la somme de 6 318,70 € au titre du prêt Passeport Cdt – UTILIS. PROJETS 2 n°1027805156000213690005 tel qu’arrêté au 11 avril 2025 avec intérêts conventionnels et assurance au taux de 0,5% à compter du 12 avril 2025 ;
— condamner Monsieur [H] [Y] [J] à lui payer la sille de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] [Y] [J] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’Association coopérative inscrite à responsabilité limitée (ACRL) CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné Monsieur [H] [Y] [J] n’est ni présent, ni représenté.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026. L’affaire a été prorogée au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre du crédit renouvelable conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, l’Association coopérative inscrite à responsabilité limitée (ACRL) CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE est recevable en ses demandes.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur les sommes dues
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à l’Association coopérative inscrite à responsabilité limitée (ACRL) CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE :
Au titre du crédit 102780515600021369005 – Passeport Cdt – UTILIS. AUTO 1
— la somme de 7 593,63 euros au titre du capital restant dû,
— la somme de 5 596,20 euros au titre des mensualités échues impayées,
— la somme de 198,85 euros au titre des intérêts échus,
— la somme de 202,54 euros au titre de l’assurance.
Soit un total de 13 591,22 euros
En outre, il est encore porté au débit de Monsieur [H] [Y] [J] la somme de 1 055,19 euros à titre d’indemnité de résiliation. Cette somme est manifestement excessive, notamment compte tenu du taux d’intérêt convenu,et du caractère particulièrement avantageux du contrat. En conséquence, en application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité sera réduite à la somme d’un euro.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [Y] [J] à payer à l’Association coopérative inscrite à responsabilité limitée (ACRL) CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE, la somme de 13 592,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,5% à compter du 12 avril 2025.
Au titre du crédit 102780515600021369005 – Passeport Cdt – UTILIS. PROJETS 2
— la somme de 3 977,54 euros au titre du capital restant dû,
— la somme de 1 428,07euros au titre des mensualités échues impayées,
— la somme de 383,43 euros au titre des intérêts échus,
— la somme de 97,21 euros au titre de l’assurance.
Soit un total de 5 886,25 euros
En outre, il est encore porté au débit de Monsieur [H] [Y] [J] la somme de 432,45 euros à titre d’indemnité de résiliation. Cette somme est manifestement excessive, notamment compte tenu du taux d’intérêt convenu,et du caractère particulièrement avantageux du contrat. En conséquence, en application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité sera réduite à la somme d’un euro.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [Y] [J] à payer à l’Association coopérative inscrite à responsabilité limitée (ACRL) CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE, la somme de 5 887,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,5% à compter du 12 avril 2025.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’Association coopérative inscrite à responsabilité limitée (ACRL) CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Monsieur [H] [Y] [J] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier,
DECLARE l’Association coopérative inscrite à responsabilité limitée (ACRL) CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE recevable en sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] [J] à payer à l’Association coopérative inscrite à responsabilité limitée (ACRL) CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE, la somme de 13 592,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,5% à compter du 12 avril 2025, au titre du crédit 102780515600021369005 – Passeport Cdt – UTILIS. AUTO 1 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] [J] à payer à l’Association coopérative inscrite à responsabilité limitée (ACRL) CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE, à payer la somme de 5 887,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,5% à compter du 12 avril 2025, au titre du crédit 102780515600021369005 – Passeport Cdt – UTILIS. PROJETS 2 ;
DEBOUTE l’Association coopérative inscrite à responsabilité limitée (ACRL) CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] [J] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge placée, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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