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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWCM
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [X] [O] [L] C/ [H] [T] [D] S.A., COSMOTREVO UNIPESSOAL LDA
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O] [L]
né le 29 Août 1972 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282, Me Eléonore CHAMPIERRE DE VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
[H] [T] [D] S.A., immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 413 175 191, dont le siège social est [Adresse 6],
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
COSMOTREVO UNIPESSOAL LDA, société de droit portugais, dont le numéro fiscal est 510374328, dont le siège social est sis [Adresse 4] – PORTUGAL
défaillante
Débats tenus à l’audience du 11 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [L] a confié à la société de droit portugais Cosmotrevo unipessoal LDA des travaux de restructuration et d’agrandissement de son pavillon situé [Adresse 1], à [Localité 7] (Yvelines) selon un devis en date du 20 mars 2020 pour un montant de 98.820 € TTC.
Les 3 juillet 2023 et 10 avril 2025, Monsieur [X] [L] a mandaté un commissaire de justice pour faire constater des désordres et malfaçons sur le chantier, ainsi que l’inachèvement des travaux.
La société [H] [T] [D] S.A. couvre la responsabilité décennale de la société de droit portugais Cosmotrevo unipessoal LDA.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 janvier 2025, Monsieur [X] [L] a fait assigner en référé la société [H] [T] [D] S.A. et la société Cosmotrevo unipessoal LDA devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à l’audience du 27 mars 2025 à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 5 juin 2025.
Par ordonnance rendue avant dire droit le 3 juillet 2025, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de :
signification des conclusions en demande à la partie défaillante ;recueil des observations des parties sur la compétence du bâtonnier, en application de l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour statuer sur la qualification des courriers échangés entre les avocats et dont la société [H] [T] [D] S.A. sollicite qu’ils soient écartés des débats, et, le cas échéant, saisine préalable de la juridiction ordinale par la plus diligente des parties.La cause a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience et signifiées à la partie non constituée, Monsieur [X] [K] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
à titre principal,
constater l’abandon de chantier par la société de droit portugais Cosmotrevo Unipessoal LDA ;l’autoriser à faire réaliser les travaux par une société tierce pour un montant de 115 500,00 € aux frais de la société Cosmotrevo Unipessoal LDA ;condamner la société Cosmotrevo Unipessoal LDA à lui verser une provision de 115 500,00 € à valoir sur les coûts de reprise et d’achèvement initialement prévus par le devis en date du 20 mars 2020, actualisée en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction à la date du paiement ;condamner la société [H] [T] [D] S.A. à lui verser une provision de 82 500,00 € à valoir sur les dommages de nature décennale imputables à son assurée la société Cosmotrevo Unipessoal LDA, actualisée en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction à la date du paiement ;condamner solidairement la société Cosmotrevo Unipessoal LDA et la société [H] [T] [D] S.A. à lui verser une provision de 30 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;à titre subsidiaire,
condamner la société Cosmotrevo Unipessoal LDA à lui verser une provision de 115 500,00 € à valoir sur les coûts de reprise et d’achèvement initialement prévus par le devis en date du 20 mars 2020, actualisée en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction à la date du paiement ;condamner la société Cosmotrevo Unipessoal LDA à lui verser une provision de 82 500,00 € à valoir sur les dommages de nature décennale ;condamner la société Cosmotrevo Unipessoal LDA à lui verser une provision de 30 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;en tout état de cause,
condamner solidairement les sociétés Cosmotrevo Unipessoal LDA et [H] [T] [D] S.A. aux dépens de l’instance ;condamner solidairement les sociétés Cosmotrevo Unipessoal LDA et [H] [T] [D] S.A. à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; etrejeter toutes les demandes formées par la société [H] [T] [D] S.A. en ce compris celles formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.Il expose en substance qu’en dépit du paiement intégral du coût des travaux et de suppléments, la société Cosmotrevo Unipessoal LDA a abandonné le chantier depuis fin 2022, que des malfaçons ont été constatées, de sorte qu’il vit avec sa famille dans une maison dépourvue de toiture et d’isolation et que les désordres ne cessent de s’aggraver.
Il estime, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1222 du code civil, que la juridiction des référés peut l’autoriser à faire réaliser les travaux non effectués ou inachevés par une entreprise tierce en condamnant le débiteur au paiement d’une provision du montant des travaux nécessaires pour achever le chantier, dès lors que l’obligation de la société Cosmotrevo Unipessoal LDA d’exécuter le devis n’est pas sérieusement contestable, deux mises en demeure lui ayant été adressées sans succès, et que l’obligation de garantie de la société [H] [T] [D] S.A. en tant qu’assureur de responsabilité civile décennale n’est pas contestable, compte tenu de la réception tacite de la maison malgré l’inachèvement des travaux, devant couvrir les travaux nécessaires pour pallier les dommages consécutifs non apparents à la réception et compromettant la solidité de l’ouvrage, à savoir des fissures, infiltrations d’eau et boursouflures sur les murs et plafonds apparus après l’abandon du chantier.
Il justifie l’existence d’un préjudice de jouissance par les conditions dans lesquelles vit sa famille depuis près de trois ans.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [H] [T] [D] S.A. demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de rejeter les demandes formées à son encontre et de condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Elle indique en substance que les demandes formées à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que ne sont pas réunies les conditions de sa garantie, à savoir la preuve de l’existence d’un ouvrage réceptionné dans les conditions fixées par l’article 1792-6 du code civil, d’un dommage consécutif d’un vice caché à la réception, portant atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble et constaté contradictoirement par les défendeurs et d’une évaluation non sérieusement contestable de l’indemnité réparatrice provisionnelle, au motif qu’un constat d’abandon du chantier relève de l’analyse du fond du dossier, que le demandeur sollicite deux fois l’indemnisation d’un même préjudice, qu’il ne justifie pas d’un désordre décennal, mais de malfaçons contractuelles, en l’absence de réception et de vice caché.
Elle ajoute que le quantum des demandes est sérieusement contestable, à défaut d’avoir été établi contradictoirement, faisant valoir en outre que l’entreprise à l’origine du devis est fermée et est spécialisé en en travaux électriques.
Assignée selon les modalités prévues au règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la société de droit portugais Cosmotrevo Unipessoal LDA n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les parties ont renoncé à toute demande tendant à écarter certaines pièces des débats.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » lorsqu’elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la juridiction.
Sur les demandes tendant au constat de l’abandon du chantier et les demandes de provisions formées à l’encontre de la société Cosmotrevo Unipessoal LDA :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1222 du code civil dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En l’espèce, si Monsieur [X] [K] soutient avoir adressé deux mises en demeure à la société Cosmotrevo Unipessoal LDA, l’envoi de ces lettres à ladite société n’est pas démontré. En effet, d’une part, il n’est nullement justifié de l’envoi de la lettre de mise en demeure du 16 avril 2022, et, d’autre part, si la lettre du conseil du demandeur en date du 11 septembre 2024 est adressée à la société Cosmotrevo Unipessoal LDA, la pièce produite ne révèle qu’un envoi par courrier recommandé non à la société elle-même, mais à un cabinet avocat, sans preuve d’un mandat donné à ce dernier. En outre, aucune autre pièce ne permet d’établir que la société défenderesse a eu connaissance de ces mises en demeure.
En l’absence de mise en demeure préalable, il n’est pas justifié du trouble manifestement illicite invoqué et les demandes tendant à faire constater l’abandon de chantier par la société Cosmotrevo Unipessoal LDA et autoriser la réalisation des travaux par une société tierce aux frais de la société Cosmotrevo Unipessoal LDA doivent donc être rejetées.
Dans ce contexte, les demandes de provisions, tant principales que subsidiaires, dirigées à l’encontre de la société Cosmotrevo Unipessoal LDA se heurtent également à une contestation sérieuse, au regard des articles 1222 et 1231 du code civil.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1792, alinéa 1er, du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article L. 241-1, alinéas 1er et 3, du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance et tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Par ailleurs, l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte de ce texte que la réception de l’ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage est établie. L’achèvement de l’ouvrage n’étant pas une condition de la réception (3ème Civ., 11 février 1998, pourvoi n° 96-13.142, publié), un ouvrage non achevé peut être réceptionné tacitement dès lors qu’est caractérisée la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux en l’état où ils se trouvaient à la suite d’un abandon de chantier (3ème Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-24.047).
En l’espèce, si la prise de possession des lieux par le demandeur depuis fin 2022 telle qu’elle ressort des pièces produites est de nature à établir une réception tacite, les demandes de provisions formées à l’encontre de la société [H] [T] [D] S.A. se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que les seuls procès-verbaux de constat et devis versés aux débats ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé l’étendue des dommages de nature décennale invoqués par le demandeur. De même, à défaut de justification que le chantier a été déclaré à son assureur par la société Cosmotrevo Unipessoal LDA, le bénéfice de la garantie complémentaire visée par l’attestation d’assurance au titre des dommages immatériels consécutifs n’est pas démontré, le demandeur ne justifiant pas, de surcroît, du montant invoqué au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Les demandes de provisions formées à l’encontre de la société [H] [T] [D] S.A. sont donc rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [K], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et des situations respectives des parties, il convient de condamner Monsieur [X] [K] à payer à la société [H] [T] [D] S.A. la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’ensemble des demandes principales et subsidiaires formées par Monsieur [X] [K] ;
Condamnons Monsieur [X] [K] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [X] [K] à payer à la société [H] [T] [D] S.A. la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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