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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 16 oct. 2025, n° 24/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01306 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DKO6 /
NATURE AFFAIRE : 64B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O] [J], [F] [C] C/ Compagnie d’assurance CREDIT MUTUEL IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, [N] [U] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
délivrées le
DEMANDEURS
Mme [O] [J], demeurant 100, Impasse de la Salamandre – Allée 6 – 38150 SALAISE SUR SANNE,
agissant pour le compte de son fils M. [F] [C], né le 25 octobre 2006, devenu majeur depuis le 25 octobre 2024, demeurant 100, Impasse de la Salamandre – Allée 6 – 38150 SALAISE SUR SANNE
représenté par Me Audrey ARGOUD-GAUDIN, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CREDIT MUTUEL IARD,
immatriculée RCS DE STRASBOURG numéro 352.406.748. dont le siège social est sis 4, Rue Frédéric Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE,
Mme [N] [U] épouse [T], née le 31 décembre 1980 à VIENNE, demeurant 189, Rue de Tournus – 07340 SERRIERES
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis 2 rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Clôture prononcée le 07 mai 2025
Débats tenus à l’audience du 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présen t jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes du 5 septembre 2024, Madame [O] [J] pour le compte de son fils mineur [F] [C], né le 25 octobre 2006 à Roussillon, a fait assigner Madame [N] [U] épouse [T] et l’Assurance CREDIT MUTUEL IARD aux fins de les voir dans le dernier état de ses écritures:
dire et juger que Monsieur [F] [C] dispose d’un droit à réparation intégrale,
condamner Madame [N] [U] épouse [T] , et l’assureur ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD , à réparer l’entier préjudice de [F] [C] suite à l’accident de la circulation du 7 novembre 2022,
En conséquence:
condamner Madame [N] [U] épouse [T], les ASSURANCES MUTUEL IARD à réparer l’entier préjudice de Monsieur [F] [C] suite à l’accident de la circulation du 7 novembre 2022, à payer à Monsieur [F] [C] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
I au titre des préjudicies patrimoniaux:
Les dépenses de santé actuelles: voir conclusions de la CPAM,
La tierce personne: 18 775,00 euros,
Les frais divers: 4100,40 euros,
Les pertes de gains professionnels actuels: 1746,32 euros,
Les pertes de gains professionnels futurs: 1 053 025,26 euros
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation: 20 000 euros
II AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX:
Le déficit fonctionnel temporaire: 5776,65 euros
Les souffrances endurées : 28 000 euros
Le préjudice esthétique temporaire: 5000 euros
le déficit fonctionnel permanent: 19 600 euros
Le préjudice d’agrément: 5000 euros
Le préjudice esthétique permanent: 4000 euros
Total: 1 165 023,63 euros
Provisions à déduire: 10 000 euros
TOTAL après déduction: 1 155 023,63 euros
III AU TITRE DES PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES ( [O] [J])
perte de revenus: 22 379,04 euros
le préjudice d’affection: 7000 euros
TOTAL: 29 379,04 euros,
Dire et juger :
à titre principal, que les sommes allouées par la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation en référé expertise en date du 21 novembre 2023, les intérêts échus étant capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire que les sommes allouées par la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la date de consolidation , point de départ des fixations des pré judices, soit le 31 août 2021, les intérêts échus étant capitalisés par année entière , conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
condamner la partie succombant à en régler le montant capitalisé par année entière,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à toutes les parties présentes à l’instance,
condamner Madame [N] [U] épouse [T] , Assurance CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [F] [C] solidairement, la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Audrey ARGOUD-GAUDIN sur son affirmation de droit.
Madame [N] [T] née [U] et la SA ACM IARD demandent à la juridiction de :
à titre principal, débouter de ses demandes Madame [J] agissant pour le compte de son fils mineur , Monsieur [C] au regard de la faute commise par celui ci ci, de nature à anéantir son droit à indemnisation,
A titre subsidiaire,
réduire le droit à indemnisation de Monsieur [C] à hauteur de 50 %,
Condamner les ACM et Madame [T] à indemniser Madame [J] agissant au titre de son fils Monsieur [C], à hauteur de :
Les préjudices patrimoniaux temporaires:
dépenses de santé actuelles: 33,77 euros
aide humaine temporaire: 5729,00 euros
frais divers: 2423,49 euros
perte de gains professionnels actuels: 1661,87 euros
Préjudices patrimoniaux permanents:
perte de gains professionnels futurs: néant
incidence professionnelle: 20 000 euros
perte d’année d’étude: 15 000 euros
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires:
déficit fonctionnel temporaire: 4201,00 euros
Souffrances endurées: 18 000 euros
Préjudice esthétique temporaire: 1500 euros
Les préjudices extra patrimoniaux permanents:
préjudice esthétique permanent: 3000 euros
déficit fonctionnel permanent: 17 325,00 euros
Préjudice d’agrément: 3000 euros
Sous total: 97 874,13 euros
Provision à déduire de 10 000 euros
Total: 87 874,13 euros
Préjudice victime indirecte: 5000 euros
Débouter Madame [J] agissant au titre de son fils, Monsieur [C], de la demande de prise en compte du point de départ des intérêts au taux légal à compter due la date de l’assignation en référé expertise,
juger le point de départ du calcul des intérêts de retard à la date de la présente décision,
écarter l’exécution provisoire de la décision sollicitée,
A titre subsidiaire concernant l’exécution provisoire sollicitée,
limiter à concurrence de la moitié de la somme l’exécution provisoire décidée,
débouter Madame [J] agissant au non de son fils de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 4 de la loi BADINTER du 5 juillet 1985 , la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’ indemnisation des dommages qu’il a subis;
Pour apprécier la faute du conducteur victime, les juges doivent faire abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident (Cass. 2e civ., 27 mai 2021),
La faute du conducteur victime doit présenter un rapport de causalité avec l’accident (Cass. crim., 3 mai 2016);
Madame [O] [J] fait valoir que son fils, [F] [C] qui circulait à moto, est arrivé le 7 novembre 2022 aux alentours de 7 H 00 à l’intersection formée par la départementale 51 et la rue Denis Papin, lorsqu’un véhicule venant en sens inverse, conduit par Madame [N] [U] épouse [T] qui se trouvait sur la voie médiane, permettant de tourner à gauche en direction de l’usine TREDI, lui a coupé la route sur laquelle il avait la priorité;
Le jeune [F] [C] a subi un polytraumatisme et la demanderesse indique qu’il garde d’importantes séquelles de motricité au niveau de la flexion du genou droit et de son poignet gauche;
L’assureur de la conductrice, qui se rendait à l’usine TREDI pour travailler, répond que le motard circulait en fin de nuit, alors qu’il y avait de la brume, sur un engin dépourvu d’éclairage, l’élément principal du circuit d’éclairage , le faisceau étant absent, avec un pneu arrière lisse et une visière de casque teintée qui n’améliorait pas la visibilité, que ce faisant il a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation en ne se rendant pas visible pour un conducteur normalement prudent;
Il est constant que l’enquête de gendarmerie a abouti à un classement sans suite du procureur de la république au motif '' du comportement de la victime'';
Il est également établi que l’accident a eu lieu le lundi 7 novembre 2022, avant 7 H 12, heure de l’appel des gendarmes par le CORF 38, sans doute vers 7 H00, 7 H 05, alors que l’aube se levait à peine, et que la visibilité était très réduite ;
Les gendarmes ont en effet relevé que la moto pilotée par le jeune [F] [C] avait percuté le coté arrière passager du véhicule de marque SEAT de Madame [N] [U] épouse [T], que les feux de son véhicule étaient allumés, que les pneus de la moto étaient lisses, qu’elle était dépourvue de tout système d’éclairage en l’absence de faisceau électrique et que le pilote circulait avec des lunettes teintées;
La victime soutient qu’elle avait un petit halogène sur son garde boue à l’avant, mais ce point n’a pas été vérifié par les gendarmes au vu des pièces partielles et parcellaires de la procédure, produites par la demanderesse et les gendarmes lui ont fait remarqué que la batterie censée alimenter cet éclairage de fortune était absente, ce dont a convenu [F] [C] qui leur a répondu qu’il avait dû l’enlever pour la recharger;
La moto avait été acquise 1000 euros sur le site LE BON COIN et le garage DEPASSIOT avait émis des ordres de réparation, pour le kit chaine, le carburateur, un roulement de vilebrequin , les joints SPI, le faisceau électrique , le compteur tachymétrique, une béquille, la jante arrière;
Au jour de l’accident la moto ne disposait pas d’un système d’éclairage ni de clignotant d’ailleurs et n’était pas homologuée pour circuler, compte tenu de son état;
Le jeune [F] [C] a expliqué qu’il roulait à 60 km/h au moment de l’impact puisqu’il se trouvait dans une descente;
Madame [T] s’était arrêtée pour laisser passer deux voitures et a déclaré qu’elle n’avait pas vu la moto mais uniquement une ombre arriver au niveau de la portière passager avant;
Un témoin, Monsieur [G] [Y] a indiqué aux gendarmes qu’il faisait complètement nuit avec une légère brume, de l’humidité du matin et qu’il s’est fait la réflexion qu’il ne voyait pas bien loin malgré ses phares allumés;
Enfin , le choc est intervenu au niveau de l’arrière droit du véhicule, ce qui accrédite la version de Madame [T] selon laquelle la moto ne lui fait pas face au moment où elle tourne et qu’elle ne la voit pas;
La demanderesse évoque enfin le fait que la conductrice de la SEAT n’avait pas signalé son changement de direction mais ne le démontre nullement;
Il résulte des éléments constants du dossier, comprenant des éléments non exhaustifs de la procédure pénale, que la victime a commis une faute en circulant sur une moto non homologuée car dépourvue de tout système d’éclairage, en fin de nuit, avec un pneu arrière lisse, par temps brumeux, alors que la visibilité était très réduite, dans une voie descendante et à une vitesse élevée de 60 Km/h, avec des lunettes de soleil teintées et que cette faute est la cause exclusive de l’accident dont il a été victime;
La gravité de la faute commise par [F] [C] est de nature à exclure son droit à indemnisation;
Il convient en conséquence de débouter Madame [X] [K] [J] et Monsieur [F] [C], majeur depuis le 25 octobre 2024 de l’ensemble de leurs prétentions;
Les dépens resteront à leur charge;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la faute commise par [F] [C] le 7 novembre 2022, est la cause exclusive de l’accident dont il a été victime;
Dit que la gravité de la faute commise par [F] [C] est de nature à exclure son droit à indemnisation,
Déboute en conséquence Madame [O] [J] et Monsieur [F] [C], majeur depuis le 25 octobre 2024 de l’ensemble de leurs prétentions,
Condamne Madame [O] [J] et Monsieur [F] [C] aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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