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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5YD
S.A. SEMIGA. RCS NIMES N° B 650 200 405.
C/
[M] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
S.A. SEMIGA. RCS NIMES N° B 650 200 405.
Hôtel du Département 32 Rue Guillemette
BP 9093
30000 NIMES
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [M] [W]
Rue du Moulin d’Etienne
Le Languedoc Bat B1 Porte 231
30600 VAUVERT
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence, lors des débats, de Sophie NOEL et Marion VILLENEUVE, auditrices de justice
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Mai 2025
Date des Débats : 12 mai 2025
Date du Délibéré : 23 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2015, la société SEMIGA a consenti un bail d’habitation à Mme. [M] [W] sur des locaux situés au Le Languedoc, bat B, logt 231 427 rue du Moulin d’ Etienne, 30600 Vauvert, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 392,95 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1208,94 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme. [M] [W] le 14 octobre 2024.
Par assignation du 18 février 2025, la société SEMIGA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme. [M] [W] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1950,94 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 mai 2025, la société SEMIGA, représentée, informe que la dette locative a été entièrement soldée et qu’elle se désiste donc de sa demande au titre de la constatation de la résiliation du bail, de sa demande d’expulsion et en paiement de l’arriéré locatif.
Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme. [M] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Suivant les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile :« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 395 de ce même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la société SEMIGA expose lors des débats se désister de ses demandes principales à l’encontre de Mme [M] [W] laquelle a entièrement soldé l’arriéré locatif et ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme. [M] [W], qui succombe à la cause, d’une action qui a du être initié du fait de sa carence à payer son loyer aux termes prévus par le contrat de bail sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
L’équité, pour les mêmes motifs, commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société SEMIGA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société SEMIGA,
CONSTATE que la société SEMIGA se désiste de ses demandes principales du chef de constatation de la résiliation, du bail, de l’expulsion et du paiement de l’arriéré locatif, à l’encontre de Mme [M] [W],
CONDAMNE Mme. [M] [W] à payer à la société SEMIGA la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme. [M] [W] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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