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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00511 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPSZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00906
N° RG 25/00511 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPSZ
Copie :
— aux parties en LRAR
[Adresse 9]
Madame [B] [H]
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Sylvie [V], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 31
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 09 décembre 2024, l’URSSAF [Adresse 4] adressait une mise en demeure d’un montant de 5.544 euros à Madame [E] [B] pour ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire dues au titre du quatrième trimestre 2024.
Le 11 décembre 2024, Madame [E] [B] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 05 mars 2025, l’URSSAF [5] dressait une contrainte d’un montant de 5.544 euros à l’encontre de Madame [E] [B] en visant la mise en demeure du 09 décembre 2024.
Le 17 mars 2025, la contrainte était signifiée à personne par Commissaire de Justice.
Le 02 avril 2025, Madame [E] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 17 juillet 2025, l’URSSAF [Adresse 4] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5.544 euros au titre de ses cotisations sociales obligations en sa qualité d’infirmière libérale.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence du demandeur mais en l’absence de la défenderesse et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [E] [B] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF [5] rapporte bien la preuve que Madame [E] [B] doit payer la somme de 5.544 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire dues au titre du quatrième trimestre 2024 du fait de sa qualité d’infirmière libérale ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [E] [B] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [E] [B] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [E] [B] ;
DÉBOUTE Madame [E] [B] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 4] à l’encontre de Madame [E] [B] le 05 mars 2025 pour un montant de 5.544 (cinq mille quarante quatre) euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF [5] à l’encontre de Madame [E] [B] le 05 mars 2025 pour un montant de 5.544 (cinq mille quarante quatre) euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à l’URSSAF [Adresse 4] cette contrainte émise le 05 mars 2025 pour un montant de 5.544 (cinq mille quarante quatre) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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