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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | RIVE DROITE c/ S.A. VEOLIA, Société civile de construction vente, S.A. SNCF RESEAU, S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS, SOCIETE, S.A.S. YVELINES FIBRE, Etablissement public RATP, S.A.S. SFR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01317 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKO6
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C. RIVE DROITE C/ [T] [A] épouse [Z], Syndic. de copro. SDC DU [Adresse 19] A [Localité 40], [X] [Z], S.A.S. SFR, S.A.S. SFR FIBRE, S.A. VEOLIA, S.A.S. YVELINES FIBRE, Etablissement public RATP, S.A. SNCF RESEAU, S.A. SNCF GARES &CONNEXIONS, Etablissement public [Localité 39] [Adresse 32], Commune COMMUNE DE [Localité 40], Syndic. de copro. SDC DU [Adresse 2]), S.A.R.L. GUILLAUME RAMILIEN ARCHITECTURE, S.A.S. KAIRN, S.A.S. MAYA CONSTRUCTION DURABLE, S.A.S. GEOLIA, S.A.R.L. ELAN, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ORANGE
DEMANDERESSE
SOCIETE RIVE DROITE
Société civile de construction vente, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 984 572 982, dont le siège social est situé [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Elsa SACKSICK, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Madame [T] [A] épouse [Z]
née le 24 Août 1959 à [Localité 36],
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
SDC DU [Adresse 21]
Représenté par son syndic coopératif, Madame [V] [P], dont le siège social est sis [Adresse 20],
En sa qualité d’avoisinant (parcelle AB n° [Cadastre 16]),
défaillante
Monsieur [X] [Z]
né le 15 Avril 1956 à [Localité 39],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
La Société SFR (Société Française du Radiotéléphone)
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 343 059 564, dont le siège social est situé au [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité de concessionnaire de réseau,
défaillante
La Société SFR FIBRE
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 400 461 950, dont le siège social est situé au [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité de concessionnaire de réseau,
défaillante
La Société VEOLIA,
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 572 025 526, dont le siège social est situé au [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 700, Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
La Société YVELINES FIBRE
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 830 915 401, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité de concessionnaire de réseau,
défaillante
La Société RATP Régie Autonome des Transports Parisiens
Etablissements public à caractère industriel et commercial immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 775 663 438, dont le siège social est situé au [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité de concessionnaire réseau,
défaillante
SOCIETE SNCF RESEAU
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 412 280 737, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité de concessionnaire de réseau,
défaillante
SOCIETE SNCF GARES &CONNEXIONS
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 507 523 801, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité d’avoisinant,
défaillante
VERSAILLES [Localité 31] PARC
Etablissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 26], représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège;
En sa qualité de concessionnaire de réseau,
représenté par Madame [Y] [U], juriste, munie d’un pouvoir.
COMMUNE DE [Localité 40]
représentée par son Maire en exercice domicilié [Adresse 33], sis [Adresse 1]
En sa qualité de gestionnaire de la voirie,
défaillante
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 28])
dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, M.[W] [S], né le 14 janvier 1957 à [Localité 37], domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société GUILLAUME RAMILIEN ARCHITECTURE
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 799 646 070, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société KAIRN
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 82 794 853, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité de bureau d’études structure, et de membre du groupement de maîtrise d’oeuvre,
défaillante
La Société MAYA CONSTRUCTION DURABLE
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 821 366 317, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité de bureau d’études fluides/réseaux divers, et de membre de groupement de maîtrise d’oeuvre,
défaillante
La Société GEOLIA
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 491 739 678, dont le siège social est situé à [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité de bureau d’études géotechnique et hydrogéologie,
défaillante
La Société ELAN
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 682 041 496, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité d’OPC,
défaillante
La Société ENEDIS
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité de concessionnaire de réseau,
défaillante
La Société GRDF
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est situé [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité de concessionnaire de réseau,
défaillante
La Société ORANGE
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité de concessionnaire de réseau,
défaillante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
S.N.C. au capital de 100.000€, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le n°524 334 943, dont le siège social est situé [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant toque 413
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 septembre 2024, la société RIVE DROITE a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
La société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause de la première et l’intervention volontaire de la seconde, qui formule protestations et réserves.
L’Etablissement public [Localité 39] [Adresse 32], représenté (pouvoir), n’a pas fait d’observation.
M. et Mme [Z] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu de mettre hors de cause la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et d’accueillir l’intervention volontaire de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Mettons hors de cause la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
Accueillons l’intervention volontaire de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [X] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 38] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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