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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 avr. 2026, n° 25/08524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
DOSSIER N° RG 25/08524 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22XE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
né le 07 Février 1953 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/011783 du 26/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [M] [Y] épouse [K]
née le 03 Mai 1951 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 avri 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par actes à effet au 6 décembre 2018 et au 1er décembre 2019, Madame [M] [Y] épouse [K] a donné à bail à Monsieur [E] [I] un logement et une grange sis à [Localité 5] (33).
Par jugement en date du 18 avril 2025, les juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résiliation des deux baux et ordonné l’expulsion du locataire. Cette décision a été signifiée par acte du 5 juin 2025.
Par acte du même jour, Madame [K] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Monsieur [I] a fait assigner Madame [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 3 mars 2026 et dans ses dernières écritures, il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que son état de santé très fragile actuel et ses faibles revenus limités à sa pension de retraite, ne lui permettent pas de se reloger en dépit des recherches qu’il a menées à cette fin.
A l’audience du 3 mars 2026 et dans ses dernières écritures, Madame [K] conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [K] souligne que Monsieur [I] n’a pas comparu devant le juge de l’expulsion pour solliciter des délais, alors que les impayés de loyers sont récurrents depuis décembre 2023, la dette excédant au mois de décembre 2025, la somme de 15.375 euros. Elle souligne qu’il ne justifie d’aucune diligence pour son relogement et est hébergé chez sa fille, le logement loué étant manifestement inutilisé, puisqu’aucun abonnement chez un fournisseur d’électricité et d’eau n’est actif. Enfin, elle indique elle-même subir un préjudice du fait des impayés.
Le délibéré a été fixé au 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [I] produit un bilan médical daté du mois d’avril 2025 faisant état d’une récidive d’un cancer du poumon ainsi qu’un certificat médical du 1er août 2025 indiquant son incapacité à se déplacer pour un motif autre que médical. Monsieur [I] justifie de son avis d’impôt sur les revenus 2024 mentionnant un revenu global imposable de 5878 euros et justifie de la perception des allocation logement en 2024. Il produit enfin une attestation de sa fille [G], indiquant héberger son père et l’aider dans ses démarches de relogement.
Madame [K] produit des photographies non datées du logement loué, dont le jardin est envahi de végétation, et deux attestations, l’une de la régie d’électricité, indiquant que l’alimentation a été coupée pour impayés le 22 avril 2024, l’autre de la société VEOLIA indiquant qu’aucun contrat d’abonnement au service de fourniture d’eau n’est actif pour le logement.
Il se déduit par conséquent de ces éléments que Monsieur [I] est encore hébergé par sa fille et que le logement loué n’est plus occupé. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte de l’ancienneté des impayés, la dette locative excédant les 15000 euros, ainsi que de l’absence de production d’une quelconque pièce établissant les démarches de relogement en cours.
Monsieur [I], qui ne démontre donc pas l’impossibilité dans laquelle il se trouve de se reloger et l’occupation des lieux loués, sera par conséquent débouté de sa demande de délais.
Sur les demandes annexes,
Monsieur [I], partie perdante subira les dépens. L’équité commande en outre de le condamner au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [E] [I],
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Madame [M] [Y] épouse [K] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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