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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 25/00062
N° RG 23/01678 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZLB
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[P] [N]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
représenté par Maître Sylvie CORREIA, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS plaidante
ET
[X] [V]
demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
représenté par Maître Cécile BERSOT de la SARL KORUS-LEMAN, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 11 juillet 2023 à monsieur [X] [V] à la requête de monsieur [P] [N] afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du prix d’un marché de travaux ;
Vu les conclusions au fond notifiées le 5 février 2024 par monsieur [X] [V] dans lesquelles celui-ci sollicite à titre reconventionnel la condamnation du demandeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation des différents préjudices consécutifs aux désordres affectant les travaux ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’expertise notifiées le 10 juin 2024 par monsieur [P] [N] ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions déposées à l’audience d’incident du 5 novembre 2024 par monsieur [P] [N] dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par monsieur [X] [V] dans lesquelles celui-ci indique former les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et demande au juge de la mise en état de condamner monsieur [P] [N] à communiquer ses attestations d’assurance ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Vu l’article 789,5° du code de procédure civile ;
Les pouvoirs confiés au juge de la mise en état par l’article susvisé ne se comprennent que dans le cadre de la mise en état du dossier en vue de son jugement par le tribunal. Si le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige, le juge de la mise en état ne peut lui ordonner une mesure d’instruction que lorsqu’il est manifeste que le juge du fond ne disposera pas, nonobstant les pièces versées aux débats par les parties et les règles relatives à la charge de la preuve, des éléments de fait suffisants pour lui permettre de prendre une décision. Le juge de la mise en état ne peut en outre ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il n’est absolument pas avéré qu’en dépit des pièces versées aux débats par les parties, le tribunal judiciaire ne sera pas en mesure de prendre une décision, ne serait-ce qu’en considérant qu’une partie échoue à rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et en en tirant les conséquences quant au bien-fondé des demandes.
Aucune des deux parties n’a saisi le juge des référés pour obtenir avant tout procès une expertise judiciaire. Le demandeur a saisi le tribunal judiciaire de son action en paiement en estimant que les pièces qu’il versait aux débats étaient parfaitement suffisantes pour rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions. Le seul fait que le défendeur s’oppose aux prétentions du demandeur (opposition a priori prévisible lors de la saisine de la juridiction) ne saurait justifier de manière systématique le recours à une expertise. La preuve des désordres et de leur imputabilité aux prestations réalisées par le demandeur incombe d’ailleurs plus au défendeur qu’au demandeur. En tout état de cause si la formation de jugement statuant au fond estime qu’une mesure d’instruction est indispensable, elle pourra parfaitement l’ordonner.
La demande d’expertise formée devant le juge de la mise en état sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces :
Vu les articles 788, 142 et 138 et suivants du code de procédure civile ;
La production d’une pièce détenue par une partie mais que celle-ci n’entend pas spontanément verser aux débats ne saurait être ordonnée par le juge que si cette pièce existe, est identifiée ou identifiable et est utile à la solution du litige, que si sa production ne se heurte à aucun intérêt légitime supérieur et que si la partie qui demande la production de la pièce ne peut pas aisément l’obtenir par ses propres moyens.
Le défendeur est susceptible de bénéficier d’une action directe contre l’assureur de responsabilité du demandeur si la responsabilité de ce dernier à raison des éventuels désordres affectant les travaux qu’il a réalisés est retenue. Le défendeur justifie donc d’un intérêt à connaître l’identité et les coordonnées de cet assureur notamment pour le mettre en cause.
Il conviendra donc de condamner sous astreinte le demandeur à communiquer son attestation d’assurance responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier et son attestation d’assurance responsabilité civile à la date du 5 février 2024.
Sur les demandes accessoires :
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de la procédure principale.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel,
Déboutons monsieur [P] [N] de sa demande d’expertise ;
Condamnons monsieur [P] [N] à communiquer à monsieur [X] [V], dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et document manquant, son attestation d’assurance responsabilité décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date du 5 février 2024 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 pour les conclusions au fond de monsieur [P] [N] et à défaut clôture ;
Disons que les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me CORREIA
à Me BERSOT
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