Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 13 mai 2026, n° 25/06391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06391 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXEP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
11ème civ. S4
N° RG 25/06391 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXEP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B] [X]
[Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Baptiste LEBROU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 265
DEFENDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 4], [Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/06391 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXEP
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 14 février 2025, Monsieur [S] [B] [X] a saisi le Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation de la SA [1] à lui payer une somme de 400 € en principal ainsi qu’une somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a un contentieux avec la SA [1] en qualité de mutuelle santé ; qu’il a signé un contrat le 19 mai 2024 et que les mensualités ont été réglées jusqu’au mois d’août 2024; qu’il n’a jamais reçu de carte de mutuelle pour profiter de la couverture mais qu’il a reçu un courrier d’une société de recouvrement qu’il ne comprend pas ; qu’il a souhaité avoir des explications, sans résultat. Il ajoute qu’il a tenté une mesure de conciliation mais que la défenderesse ne s’est pas présentée au rendez-vous du conciliateur.
A l’audience du 5 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée une première fois, Monsieur [S] [B] [X] a sollicité un renvoi afin que son conseil puisse conclure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 février 2026 pour conclusions de Monsieur [S] [B] [X] , la SA [1] étant avisée de la nouvelle date d’audience par courrier du greffe (conformément aux dispositions de l’article 830 du Code de Procédure Civile).
Par conclusions du 30 janvier 2026, déposées au greffe le même jour, Monsieur [S] [B] [X] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— juger que le contrat complémentaire santé qu’il a souscrit auprès de la SA [1] sous le n° client 167298643 est résolu au plus tard au 8 août 2024 ;
— juger qu’il n’est recevable d’aucune cotisation ou aucune somme au titre dudit contrat à compter du 8 août 2024 ;
— condamner la SA [1] à lui payer la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la SA [1] aux dépens.
Il fait valoir que :
* conformément aux dispositions des articles 1217, 1224, 1227 à 1229 du Code Civil, il est bien fondé à demander la résolution judiciaire de son contrat à compter du 8 août 2024, la SA [1] en raison des carences de celle-ci, cette dernière lui réclamant toujours, de manière standardisée, une pièce d’identité qu’il avait déjà envoyée, et ne lui confirmant pas son affiliation et ne lui transmettant pas sa carte d’assuré afin de faire valoir ses droits ;
* il a toujours été actif et a tenté de clarifier la situation, notamment en saisissant le conciliateur, et éviter une saisine de la juridiction ;
* la résolution devra entraîner le fait qu’il ne doit aucune cotisation ;
* il a subi un préjudice du fait de l’attitude de la SA [1] qui n’a jamais répondu à ses questions mais qui n’a pas hésité à se tourner vers une société de recouvrement ; que cette situation qui a duré plus d’un an a engendré un stress ainsi qu’un inconfort consécutif à l’incertitude de la situation.
Les conclusions ont été envoyées en recommandé avec accusé de réception à la SA [1] le 30 janvier 2026 et réceptionnées le 3 février 2026.
A l’audience du 16 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [S] [B] [X], représenté par son conseil, a repris les prétentions et moyens des conclusions du 30 janvier 2026 précitées.
Bien que régulièrement avisée de la date d’audience et ayant été destinataire des conclusions du conseil de Monsieur [S] [B] [X] sur lesquelles figurait également la date de l’audience, la SA [1] ne s’est ni présenté, ni faire représenter et n’a pas sollicité de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
Monsieur [S] [B] [X] étant régulièrement représenté lors de l’audience du 16 février 2026 et la SA [1] ayant été régulièrement convoquée puis avisée de la nouvelle date d’audience, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [S] [B] [X] sollicite la résiliation judiciaire du bail. Si cette demande n’est pas claire dans le cadre du dispositif, elle figure clairement dans la motivation et les articles visés par Monsieur [S] [B] [X] sont ceux relatifs à la résiliation judiciaire.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du Code Civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en tout hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] [X], sur qui pèse la charge de la preuve, produit :
— un devis de la complémentaire santé Vivazen daté du 17 mai 2024 duquel il résulte que la cotisation annuelle TTC 2024 s’élève à 1.129,20 €, soit une échéance mensuelle de 94,10 € et que l’agence à contacter est l’agence [1] de [Localité 3], [Adresse 4] ;
— la confirmation de son inscription au service document en ligne pour ladite mutuelle le 18 mai 2024, un courriel du même jour lui demandant de déposer un justificatif d’identité en ligne ;
— une facture de la SA [1] en date du 18 mai 2024 lui fournissant un échéancier pour le règlement des sommes, lequel débute au mois de juin 2024 ;
— un courrier de l’agence de recouvrement en date du 2 novembre 2024 duquel il résulte que le contrat de santé individuel a été résilié suite à des impayés de cotisations malgré mise en demeure du 7 septembre 2024 et que le montant de la dette s’élève à 275,02 €.
Monsieur [S] [B] [X] produit également plusieurs courriels de la SA [1] lui demandant à plusieurs reprises de produire un justificatif d’identité, et ce, alors même qu’il justifie s’être exécuté le mercredi 24 juillet 2024, en envoyant sa pièce d’identité sur une adresse mail fournie par la SA [1] puis sur une second adresse mail le 2 août 2024 suite à de nouveaux messages lui demandant de produire un tel document.
Malgré ces deux envois, Monsieur [S] [B] [X] justifie que la SA [1] lui a, de nouveau, réclamé les mêmes justificatifs le 8 août 2024.
Monsieur [S] [B] [X] affirme avoir sollicité de la SA [1] des explications pour savoir s’il était bien affilié ou non, ainsi que la production de sa carte d’assuré mais ne pas avoir eu de réponses à ce titre. Il reconnaît avoir suspendu ses paiements après ne pas avoir pu obtenir des réponses claires à ses interrogations.
Les éléments précités du dossier démontrent que Monsieur [S] [B] [X] a bien été affilié à la SA [1] puisqu’un échéancier a été émis et que le contrat le liant à la SA [1] a déjà été résilié. En outre, Monsieur [S] [B] [X] ne produit aucun élément démontrant qu’il a réclamé, en vain, une carte d’assuré.
Les manquements de la SA [1] , notamment la demande récurrente de production de document d’identité, ne justifient pas que Monsieur [S] [B] [X] se prévale de l’exception d’inexécution en suspendant ses paiements, et ce, sans preuve d’un envoi de mise en demeure préable.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat d’assurance santé, celui-ci ayant déjà été, en outre, résilié.
En l’absence de résiliation, la demande de Monsieur [S] [B] [X] tendant à ce qu’aucune cotisation ne soit plus due à compter du 8 août 2024 sera par conséquent également rejetée puisqu’étant une conséquence directe de la résiliation.
Néanmoins, Monsieur [S] [B] [X] démontre l’absence de réaction de la SA [1], laquelle lui a demandé, à de nombreuses reprises, la production d’une pièce d’idendité, alors que celui-ci démontre s’être toujours exécuté avec diligence. Il démontre également les difficultés de contact avec celle-ci et l’absence de réaction de la SA [1] qui n’a même pas répondu au conciliateur de justice qui la sollicitait en vue d’une conciliation par courriel du 13 décembre 2024 et a dû délivrer un certificat de carence le 16 janvier 2025.
Celle-ci ne s’est également pas manifesté dans le cadre de la présente procédure.
En outre, il est constant que le montant réclamé par la société de contentieux n’est pas détaillé, de sorte que Monsieur [S] [B] [X] ne sait pas quels montants lui sont réclamés et pour quelles périodes.
Dès lors, Monsieur [S] [B] [X] démontre les difficultés d’entrée en contact avec un interlocuteur santé, lesquels lui entraîné de nombreux tracas, perte de temps et d’énergie qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 380 €, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil.
La SA [1] sera donc condamnée à lui payer cette somme.
Il y a lieu de condamner la SA [1], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [S] [B] [X] de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat d’assurance santé souscrit avec la SA [1] ainsi que de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’il n’est redecable d’aucune somme à compter du 8 août 2024 ;
CONDAMNE la SA [1] à verser à Monsieur [S] [B] [X] la somme de 380 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SA [1] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suisse ·
- Contrats ·
- Périodique ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Amortissement ·
- Cours de change ·
- Clauses abusives ·
- Taux de change ·
- Pays
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Copie ·
- Original ·
- Électronique ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Acte ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Délais
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Préemption
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Suspension ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt immobilier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Prévoyance
- Environnement ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Point de départ ·
- Commande ·
- Crédit affecté
- Expertise ·
- Vitre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Remise en état ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Avance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Taux légal ·
- Intérêt
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Indivision successorale ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Salaire ·
- Dire ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.