Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 10 avril 2025, n° 24/58685
TJ Paris 10 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité du commandement de payer

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car la société Ikonkar n'a pas réglé la somme due dans le délai d'un mois suivant le commandement.

  • Accepté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la somme réclamée était non sérieusement contestable, après avoir déduit certaines sommes contestées, et a ordonné le paiement de la provision.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que le maintien de la société Ikonkar dans les lieux après la résiliation du bail constituait un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due au bailleur

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation devait être fixée à un montant équivalent aux loyers contractuels, en raison de l'occupation illégale des locaux.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en cas de succès

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société AZ Immo Group, compte tenu de son succès.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 10 avr. 2025, n° 24/58685
Numéro(s) : 24/58685
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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