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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 26 févr. 2024, n° 19/05166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2024
N° RG 19/05166 – N° Portalis DB22-W-B7D-O54F
DEMANDERESSE :
Madame [U] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Florence BARTHES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 403, avocat postulant, et Me Mireille ROUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 541, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [R] [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-christine GERBER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265
ASSIGNATION EN DATE DU : 29 Décembre 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marie D’ANTHENAISE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Florence BARTHES Me Marie-christine GERBER
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [R] [D] [P], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
et de
Madame [U] [V] [J], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1995 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REJETTE la demande de report des effets du divorce formulée par Monsieur [Z] [P] ;
REJETTE la demande de Madame [U] [J] concernant la fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2018 ;
REJETTE la demande de Madame [U] [J] de conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que chacune des parties perdra l’usage du nom de l’autre époux ;
REJETTE les demandes de Monsieur [Z] [P] concernant les pourcentages de répartition des charges, la régularisation à opérer, les droits des parties sur le solde du compte joint, les sommes à attribuer à chacune des parties et la fixation d’une indemnité d’occupation concernant le bien indivis ;
REJETTE les demandes de Madame [U] [J] concernant l’indemnité d’occupation et la répartition du solde du compte commun ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [U] [J] une prestation compensatoire d’un montant de 60.000 euros en capital ;
DIT que cette somme pourra notamment être réglée en tout ou partie par compensation ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [U] [J] ;
FIXE la part contributive de Monsieur [Z] [P] à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [L] et [C] à la somme de 550 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 1.100 euros, qui sera versée avant le 05 de chaque mois et 12 mois sur 12 directement entre les mains de chacun des enfants ;
FIXE la part contributive de Madame [U] [J] à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [L] et [C] à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 400 euros, qui sera versée avant le 05 de chaque mois et 12 mois sur 12 directement entre les mains de chacun des enfants ;
Les CONDAMNE, en tant que de besoin à payer ladite contribution ;
DIT que ces contributions seront dues au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que ces contributions sont indexées sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année au jour anniversaire de la présente décision selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x (A/B), dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que les frais suivants seront partagés entre les parents, au prorata de leurs revenus, sur présentation de justificatifs :
Loyers et charges locatives, Coût d’installation des enfants majeurs poursuivant des études tant qu’ils ne sont pas autonomes financièrement ; Frais de scolarité des écoles des enfants ; Matériel informatique nécessaire à la poursuite des études ; Frais inhérents aux stages des enfants ; Frais de santé restant à charge et frais de mutuelle ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE du surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2024 par Madame Marie D’ANTHENAISE, Juge placée déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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