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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, CAF DE PARIS, SOCIETE SUISSE ( SWISSLIFE ), S.A.R.L. OPTIC TOLBIAC, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, EDF SERVICE CLIENT, Société FREE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00350 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B6Q
N° MINUTE :
24/00140
DEMANDEUR:
HABITAT SOCIAL FRANCAIS
DEFENDEUR:
[E] [J] épouse [G]
AUTRES PARTIES:
SOCIETE SUISSE (SWISSLIFE)
CAF DE PARIS
Société FREE
Société CREDIT LYONNAIS
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
Société EDF SERVICE CLIENT
Société SFR MOBILE
S.A.R.L. OPTIC TOLBIAC
DEMANDERESSE
HABITAT SOCIAL FRANCAIS
11-13 RUE DOMREMY
75013 PARIS
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0168
DÉFENDERESSE
Madame [E] [J] épouse [G]
129 BIS RUE DE TOLBIAC
75013 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société SOCIETE SUISSE (SWISSLIFE)
GROUPE SWISS LIFE (FRANCE)
1 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY
59671 ROUBAIX CEDEX 1
non comparante
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS
non comparante
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SEVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
CS 22044
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC -CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
OPTIC TOLBIAC
110 Avenue D’IVRY
75013 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2024, Madame [E] [J] épouse [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
Par décision du 16 mai 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 23 mai 2024 à la société Habitat Social Français, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 24 mai 2024. Aux termes de son courrier, elle soutient que la dette s’élève désormais à la somme de 12827,17 euros. Elle émet des doutes sur la bonne foi de la locataire, évoquant un refus par la débitrice d’être accompagnée par des services sociaux alors qu’un suivi social aurait pu permettre une prise en charge de ses loyers, ainsi que le refus d’une mesure de protection.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société habitat Social Français, représentée par son avocat, a demandé de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin que la débitrice s’acquitte de sa dette, actualisée au jour de l’audience à 14 191,03 euros, compte tenu de l’absence de paiement des loyers et du refus de mise en œuvre d’un suivi social et d’un relogement.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception qu’elle a signé, Madame [E] [J] épouse [G] n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience. Elle avait déposé à l’accueil de la juridiction le 2 août 2024 plusieurs documents.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les documents déposés par Madame [E] [J] épouse [G]
En l’espèce, Madame [E] [J] épouse [G] a déposé plusieurs documents à l’accueil de la juridiction préalablement à l’audience, sans pour autant qu’il ne soit établi que les autres parties en aient eu connaissance, et sans qu’aucune des formalités prévues à l’article R713-4 du code de la consommation n’aient été respectées d’autre part.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces documents, et Madame [E] [J] épouse [G] doit être déclarée non comparante.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours de la société Habitat Social Français
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société Habitat Social Français a formé son recours le 24 mai 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
Il convient de préciser que si la société Habitat Social Français a indiqué émettre des doutes sur la bonne foi de la locataire, elle n’a soulevé aucune demande tendant à ce que la débitrice soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi lors de l’audience du 12 septembre 2024. Il ne sera donc pas statué sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice.
Sur l’actualisation de la créance de la société Habitat Social Français
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la commission a retenu que la créance de la société Habitat Social Français s’élevait à la somme de 11 832,77 euros.
Dans son courrier de contestation, la société Habitat Social Français fait état d’une augmentation de la dette pour s’établir à 12827,17 euros, dette actualisée au jour de l’audience à 14 191,03 euros.
Ce dernier montant correspond à celui mentionné sur le décompte actualisé au 12 septembre 2024, et la partie demanderesse produit par ailleurs le bail afférent au logement, pour un loyer de 306,87 euros.
Au regard de ces éléments, la société Habitat Social Français justifie du montant de la dette actualisée, qu’il convient de retenir pour la somme de 14 191,03 euros au 12 septembre 2024, tel que sollicité à l’audience. La créance de la société Habitat Social Français sera donc fixée à ce montant.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, la débitrice est âgée de 69 ans.
Compte tenu de la vérification de créance opérée, son endettement s’élève à la somme de 18 289,90 euros.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
La commission avait retenu, dans l’état descriptif de situation du 27 mai 2024 qu’elle était veuve, sans personne à charge, et que ses ressources mensuelles étaient composées de la manière suivante :
APL : 85 euros ;Retraite : 1071 euros.Soit un total de 1156 euros.
Elle avait en outre retenu que ses charges mensuelles étaient les suivantes :
Forfait de base : 625 euros ,Forfait chauffage : 121 euros ;Forfait habitation : 120 euros ;Logement : 461 euros.Soit un total de 1327 euros.
Si la débitrice se trouve à la retraite, ce qui implique que ses ressources sont peu susceptibles d’évoluer, il n’en demeure pas moins que faute de se présenter à l’audience, elle ne justifie pas que sa situation financière est demeurée identique à celle retenue par la commission. Il n’est ainsi pas établi que les ressources de la débitrice soient toujours inférieures à ses charges, qu’elle ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement, et qu’un plan de désendettement soit inadapté à sa situation.
En tout état de cause, il s’agit du premier dossier déposé par la débitrice, de sorte qu’elle demeure éligible à un moratoire.
Ainsi, au jour où la présente juridiction statue, la situation de Madame [E] [J] épouse [G] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de Madame [E] [J] épouse [G] à la commission pour l’actualisation de sa situation et le cas échéant, l’établissement de mesures classiques de désendettement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
Déclare recevable la contestation de la société Habitat Social Français en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 16 mai 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [E] [J] épouse [G] ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société Habitat Social Français à la somme de 14 191,03 euros arrêtée au 12 septembre 2024 ;
Dit que la situation de Madame [E] [J] épouse [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Renvoie le dossier de Madame [E] [J] épouse [G] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [J] épouse [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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