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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01335 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFUE
89A
N° RG 24/01335 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFUE
__________________________
27 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[Y] [Z] épouse [V]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [Y] [Z] épouse [V]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [X] [W] et Madame [L] [D], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Z] épouse [V]
née le 18 Juillet 1970
27 Boulevard de Garderose
Résidence au Milieu des Cèpes – Appt 25
33500 LIBOURNE
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [S] [G], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [Z] épouse [V] était employée en qualité d’auxiliaire de vie sociale lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 14 février 2023, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 avril 2023 du Docteur [A] faisant mention d’un « canal carpien droit ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [Y] [Z] épouse [V] souffrait d’un « syndrome du canal carpien droit » qui figure au tableau n° 57C des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main », au titre du délai de prise en charge une durée de « 30 jours ». La caisse estimant toutefois que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 5 décembre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 7 décembre 2023.
Sur contestation de Madame [Y] [Z] épouse [V], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 mars 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 14 février 2023.
Dès lors, Madame [Y] [Z] épouse [V] a, par requête déposée le 13 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [Y] [Z] épouse [V] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 24 mars 2025. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [Y] [Z] épouse [V] et la pathologie dont elle se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [Y] [Z] épouse [V], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
N° RG 24/01335 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFUE
Elle expose qu’au moment de la déclaration elle était auxiliaire de vie, mais qu’auparavant elle a travaillé dans la grande distribution, avec un emploi sollicitant ses mains et poignets, notamment en tirant des palettes. Elle explique avoir été opérée de l’épaule droite en 2021, avec un arrêt de travail consécutif pendant six mois, avoir ensuite repris le travail en février 2022 à mi-temps thérapeutique, avec des restrictions prévues par le médecin du travail, comme ne pas lever les bras avec un poste plutôt dans l’accompagnement, mais elle précise que ces préconisations n’ont pas été respectées et qu’elle réalisait toujours des tâches d’entretien. Elle explique avoir sollicité ses bras, lors de l’aide à la toilette, pour aider les personnes à faire les transferts, lors des toilettes au lit, dans un temps restreint. Selon elle, ses douleurs aux mains sont apparues progressivement, avec tout d’abord des douleurs aux épaules et au dos en 2018, puis entre 2022 et 2024 pour les mains, mais qu’elle a mis longtemps à avoir des rendez-vous. Elle déclare avoir été opérée de l’épaule gauche en 2023, puis qu’elle a ensuite conclu une rupture conventionnelle. Elle mentionne, qu’elle avait toujours des douleurs constantes, même la nuit, qu’elle pensait liées à son épaule et qu’elle n’a pu faire un EMG qu’au mois de janvier 2024, mettant en lumière une récidive du syndrome du canal carpien droit et qu’elle a donc subi une nouvelle opération en fin 2024. Elle fait état du blocage de ses mains et de doigts à ressaut, précisant avoir également déposé un dossier auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [Y] [Z] épouse [V] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Madame [Y] [Z] épouse [V] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Madame [Y] [Z] épouse [V] souffre du canal carpien droit, maladie figurant au tableau n°57C des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que le délai de prise en charge était dépassé. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 14 février 2023 et l’exposition professionnelle de Madame [Y] [Z] épouse [V], sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Alors que la décision peut être génératrice d’indu, Madame [Y] [Z] épouse [V] ayant perçu des indemnités journalières au titre d’autres maladies professionnelles ou au titre du risque maladie, elle demande de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
La décision, qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
N° RG 24/01335 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFUE
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 5 décembre 2023, considérant que « le dépassement du délai de prise en charge est trop long pour établir un lien entre l’activité professionnelle et la pathologie », ayant retenu une date de première constatation médicale au 14 février 2023 (date indiquée sur le certificat médical initial) et une date de fin d’exposition au risque le 26 octobre 2022.
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 24 mars 2025 un avis défavorable, considérant que « le délai observé est de 111 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (soit 81 jours de dépassement) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée. Le dernier jour de travail exposant est le 26 octobre 2022 (arrêt de travail). L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Madame [Y] [Z] épouse [V] indique avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, ou de nombreuses saisies manuelles et manipulations d’objets lorsqu’elle était auxiliaire de vie, mais aussi auparavant lors de ses emplois dans la grande distribution.
Selon les termes du questionnaire rempli par son dernier employeur, il est indiqué que Madame [Y] [Z] épouse [V] était employée comme auxiliaire de vie du 4 janvier 2021 au 26 octobre 2022, avec des tâches d’aide aux repas, de sécurisation lors des déplacements des personnes accompagnées, pour l’aide à la toilette ou lors du ménage quotidien des logements (cuisine, salon et salle de bain), impliquant des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets.
Concernant le délai de prise en charge, Madame [Y] [Z] épouse [V] ne conteste pas avoir été en arrêt de travail à compter du 26 octobre 2022. Or, la date de première constatation médicale mentionnée par son médecin dans le certificat médical initial est le 14 février 2023, sans plus d’explication toutefois quant à la fixation de cette date.
Madame [Y] [Z] épouse [V] produits des documents médicaux relatifs à un syndrome du canal carpien droit postérieurs à cette date, soit l’EMG du 3 janvier 2024 du Docteur [F] réalisé en raison de paresthésies à la main droite, faisant état d’une « récidive d’une compression canalaire du nerf médian droit nécessitant une reprise chirurgicale ». Puis le certificat du Docteur [U] du 8 janvier 2024 qui mentionne l’intervention chirurgicale nécessaire pour le canal carpien droit et le compte-rendu opératoire du 2 mai 2024 pour le canal carpien droit et les 3e, 4e et 5e doigts à ressaut de la main droite. Or, il sera rappelé à Madame [Y] [Z] épouse [V] que sa pathologie en elle-même n’est pas contestée par la CPAM et que ces éléments ne viennent pas démontrer l’existence d’un lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle ou une antériorité dans l’apparition de sa pathologie.
Elle verse également aux débats des éléments médicaux mentionnant une précédente intervention chirurgicale du canal carpien droit en 2004, avec un électromyogramme passé le 17 juillet 2015 en raison d’une suspicion de récidive du canal carpien droit, cette dernière s’étant plaint d’une réapparition des douleurs au poignet droit, d’acroparesthésies sans recrudescence nocturne. Toutefois, cet examen était négatif, ayant conclu à l'« absence de récidive du syndrome du canal carpien droit ; atteinte sensitive séquellaire du nerf médian droit au niveau du majeur ». Enfin, de nombreux documents concernant d’autres affections, notamment une rhizarthrose, ont été produits (infiltrations pour localisation arthrosique au niveau des trapézo-métacarpiennes de droite et gauche, dans les 3e et 5e doigts, doigts à ressaut, port d’une orthèse type rhizarthrose selon les certificats médicaux des Docteurs [N] des 07/11/2022, 17/11/2022, 29/11/2022 et DELESQUE des 21/03/2022 et 17/01/2023).
Ainsi, malgré l’avis du Docteur [T] en date du 18 janvier 2024, contestant l’absence de prise en charge évoquant les « métiers exercés potentiellement en cause (serveuse, mise en rayons, auxiliaire de vie » et faisant état d’une « ré-intervention chirurgicale prochaine sur le canal carpien, cf. EMG du 3 janvier 2024 », il n’est pas possible de déterminer les emplois exercés par Madame [Y] [Z] épouse [V] auparavant, aucun élément n’étant produit à cette fin pour connaître le type d’emplois exercés et la durée d’exercice. Il n’est également pas possible, au vu des éléments produits, d’établir de manière précise que les premières manifestations de la maladie sont antérieures au 14 février 2023, date de la première constatation médicale, alors qu’elle n’a plus été exposée au risque à compter du 26 octobre 2022, date de son arrêt de travail. Or, en raison de l’apparition tardive de cette pathologie après l’arrêt de travail, le caractère direct du lien de causalité avec son emploi n’est pas démontré. En outre, l’absence d’informations sur ses emplois antérieurs ne permet pas non plus d’analyser la précédente apparition de ce même syndrome et alors que l’EMG du 17 juillet 2015 n’a pas conclu à une récidive du canal carpien droit à ce moment-là.
Dès lors, Madame [Y] [Z] épouse [V] n’apportant pas de pièces complémentaires permettant de soutenir ses allégations, le tribunal ne peut passer outre les deux avis défavorables rendus par les CRRMP d’Aquitaine et d’Occitanie, qui ne sont contredits par aucun élément.
En conséquence, il convient donc de débouter Madame [Y] [Z] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de Madame [Y] [Z] épouse [V], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (canal carpien droit) déclarée le 14 février 2023 par Madame [Y] [Z] épouse [V] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Madame [Y] [Z] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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