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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 18 nov. 2024, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 18 Novembre 2024
N° RG 24/00142 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDOD
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 6] REPRESENTE PAR SON SYNDIC AMI ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me DOLSA substituant Me Yann DELBREL, avocat au barreau d’AGEN
DEFENDEURS :
Monsieur [D] , [S] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Mansour OTHMANI
Greffier : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du : 14 Octobre 2024
DECISION :
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024 par M. Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier
Copie exécutoire à : Me DELBREL
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic la société AMI ILE DE FRANCE exerçant sous le nom commercial AMI PONTOISE a assigné Monsieur [N] et Madame [X] devant le tribunal de proximité de Poissy en paiement de la somme de 4 858,87 € pour des charges de copropriété impayées au 10 mai 2024 avec intérêts, celle de 1500€ à titre de dommages intérêts, celle de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation des défendeurs aux dépens.
A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Cités à l’étude de l’huissier de justice, les défendeurs ne comparaissent. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande principale
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En l’espèce, les appels de fonds produits aux débats établissent la répartition des charges de copropriété et leur détail.
Il est également produit les procès verbaux d’assemblée des copropriétaires des exercices 2021 à 2023 ainsi qu’une sommation de payer du 10 octobre 2023.
En déduisant les frais nécessaires, la créance du syndicat des copropriétaires est établie pour un montant de 3 801,59 euros.
En conséquence, le tribunal condamne les défendeurs à lui payer cette somme au titre des charges impayées.
2) Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
L’examen du décompte produit fait apparaître des sommes ne faisant pas partie de la liste prévue par la loi précitée, pour un montant de 1057,28 euros tels que contentieux, sommation ou vacation et honoraires précontentieux étant rappelé que ces frais relèvent des dépens ou de l’article 700 du Code de Procédure Civile et non des frais nécessaires.
En conséquence, le tribunal déboute le syndicat demandeur de cette demande;
S’agissant de la demande de dommages intérêts, le retard d’un copropriétaire à contribuer au paiement des charges de copropriété cause un préjudice à la collectivité des autres copropriétaires contraints de pallier sa défaillance.
Il est constaté que les copropriétaires paient mais difficilement sans parvenir à apurer la dette;
Le tribunal les condamne à payer au syndicat la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts.
L’équité commande de les condamner également à payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [D] [N] et Madame [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic la société AMI ILE DE FRANCE exerçant sous le nom commercial AMI PONTOISE la somme de 3 801,59 € à titre de charges de copropriété impayées au 10 mai 2024 avec intérêt au taux légal depuis le 10 octobre 2023.
Condamne Monsieur [D] [N] et Madame [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic la société AMI ILE DE FRANCE exerçant sous le nom commercial AMI PONTOISE la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic la société AMI ILE DE FRANCE exerçant sous le nom commercial AMI PONTOISE du surplus de ses demandes;
Condamne Monsieur [D] [N] et Madame [C] [X] aux dépens en ce comprenant les frais de la sommation de payer du 12/10/2023.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à POISSY le 18 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Rosette SURESH Mansour OTHMANI
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