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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 19 janv. 2026, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .,.[C], [T], [L]………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00770 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AEV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [G],, [K], [F]
né le 28 Avril 1972 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A., [A], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur, [W], [J]
né le 15 Novembre 1984 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2023, Monsieur, [G], [F] a loué à Monsieur, [W], [J] un logement sis, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 475 euros outre 35 euros de provision pour charges.
Monsieur, [G], [F] a souscrit un contrat d’assurance « garantie de loyers impayés » auprès de la SA, [A].
Le 10 juillet 2024, Monsieur, [G], [F] a fait signifier à Monsieur, [W], [J] un commandement de payer la somme de 1 086,44 euros, visant la clause résolutoire.
Monsieur, [G], [F] a fait jouer le contrat d’assurance, si bien que lui a été réglé la somme de 526,61 euros au titre des loyers impayés au 17 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leurs moyens et de ses prétentions, Monsieur, [G], [F] et la SA, [A] ont fait assigner Monsieur, [W], [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 17 mars 2025.
L’affaire, après un renvoi pour citation, a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, le Juge a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur, [G], [F] et la SA, [A], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant à la somme de 5 847,77 euros, au 1er janvier 2026. Ils s’en remettent à la décision du Juge s’agissant de la recevabilité de l’action.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur, [W], [J] pour l’aviser de l’audience. Monsieur, [W], [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
En l’espèce, Monsieur, [W], [J] et la SA, [A] ne justifient pas de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture, plus de six semaines avant l’audience du 17 mars 2025 (l’assignation a été dénoncée au préfet le 4 février 2025).
Leur action aux fins de constat et de prononcé de la résiliation du bail est donc irrecevable (de même que les demandes subséquentes).
Sur les demandes principales
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative signée le 17 octobre 2024 que la SA, [A] a réglé la somme totale de 526,61 euros à Monsieur, [G], [F], au titre des loyers et charges impayés de Monsieur, [W], [J].
La SA, [A] est donc en droit d’exercer, en qualité d’assureur subrogé dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement des sommes versées du fait de Monsieur, [G], [F].
Sur le paiement des loyers et charges
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté.
La SA, [A] verse aux débats :
le contrat de bail, un décompte arrêté au 1er janvier 2025, démontrant que Monsieur, [W], [J] devait la somme de 3 114,49 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de janvier 2025 inclus, un décompte arrêté au 1er janvier 2026, démontrant que Monsieur, [W], [J] devait la somme de 5 844,77 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de janvier 2026 inclus, une quittance subrogative signée le 17 octobre 2024 aux termes desquelles la SA, [A], en qualité de caution, a réglé la somme totale de 526,61 euros à Monsieur, [G], [F] au titre des impayés de Monsieur, [W], [J].
Monsieur, [W], [J] sera par conséquent condamné à payer la somme de 5 844,77 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de janvier 2026 inclus, dont 5 318,16 euros à Monsieur, [G], [F] et 526,61 euros à la SA, [A].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [W], [J] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par la SA, [A], Monsieur, [W], [J] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur, [G], [F] et la SA, [A] aux fins de constat et de prononcé de la résiliation du bail (et les demandes subséquentes) irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [J] à verser à la SA, [A] la somme de 526,61 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [J] à verser à Monsieur, [G], [F] la somme de 5 318,16 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [J] à verser à la SA, [A] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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