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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 26 nov. 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00109 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBPM
S.A.S.U. PARIS YNOV CAMPUS
C/
Monsieur [B] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDEUR À L’OPPOSITION :
S.A.S.U. PARIS YNOV CAMPUS, représentée par son représentant légal – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
Non représentée
d’une part,
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR À L’OPPOSITION :
Monsieur [B] [G], né le 24 septembre 1997 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine – 92) – demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Maître Théo CLERC, avocat au barreau de PARIS
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [N] [F], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : S.A.S.U. PARIS YNOV CAMPUS
Maître [I] [H] [D]
Monsieur [B] [G]
Maître [P] [C]
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 09 février 2024, rendue à la requête de SASU PARIS YNOV CAMPUS, il a été enjoint à Monsieur [G] [B] de payer la somme de 6.750, 00 euros au titre d’une facture impayée avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre la condamnation à la somme de 6,09 euros au titre des frais accessoires,1, 00 euros au titre de la clause pénale et sa condamnation au paiement des dépens de l’instance.
L’ordonnance a été signifiée le 11 mars 2024 par dépôt en l’Etude de l’huissier instrumentaire.
Monsieur [G] [B] a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe enregistrée le 11 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience, aucune partie n’est présente.
L’affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Par mail du 06 novembre 2024, le conseil du demandeur explique avoir adressé une demande de renvoi par mail à une mauvaise adresse.
Il expose que les parties se sont rapprochées et qu’il avait sollicité un report pour vérifier la bonne exécution de l’accord.
Il demande la réouverture des débats, demande à laquelle il est fait droit au vu des explications données.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint GERMAIN EN LAYE, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et enjoint les parties de communiquer au tribunal l’accord conclu et de le tenir informer de l’exécution dudit accord avant l’audience de renvoi qui se tiendra le : 18 MARS 2025 à 9h30.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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