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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 18 nov. 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 1]
Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE c\ [R] [V]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DECISION N° 25/00184
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD6V
DEMANDERESSE
Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE
[Adresse 6]
[Adresse 13] [Localité 12] [Adresse 5] [Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [R] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 15] [Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 16 Septembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Novembre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (API PROVENCE) a signé une convention de séjour avec Madame [R] [V] le ler novembre 2022 pour la mise à disposition d’un logement de type T1 bis, de 33 m² environ, situé au sein de la résidence autonomie « [Adresse 14] », [Adresse 4], 2e étage moyennant le versement d’une redevance de 624,72 euros. Le contrat a été conclu pour une durée de 1 mois renouvelable.
Par courrier du 19 mai 2023, l’association A.P.I PROVENCE a notifié à Madame [R] [V] un avertissement concernant son comportement inadapté au sein de la résidence notamment pour avoir le samedi 13 mai 2023, jeté de son balcon un seau d’eau sur des infirmières intervenant au sien de la résidence et le mardi 16 mai 2023 pour avoir tapé sur la rambarde de son balcon avec un balai dans le but de déranger ses voisins.
Un deuxième avertissement lui a été notifié le 31 juillet 2023 eu égard à son comportement inapproprié.
Par courrier du 13 février 2024, l’association A.P.I PROVENCE a notifié à Madame [R] [V] un troisième avertissement à la suite de l’agression verbale le 10 février 2024 d’une auxiliaire de vie.
Un quatrième avertissement lui a été notifié le 29 juillet 2024 pour de nouveaux faits d’agressions verbales.
Par courrier du 3 décembre 2024, l’association A.P.I PROVENCE a notifié à Madame [R] [V] la résiliation de son contrat de séjour au motif que suite à de nombreux comportements inacceptable et dangereux de sa part, elle mettait gravement en péril la sécurité des résidents et du personnel. Une plainte a été déposée le même jour pour des menaces de mort réitérées et de menace matérialisée par écrit, image ou autre objet de violences ;
Par exploit du 11 février 2025, l’association A.P.I PROVENCE a fait assigner Madame [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] à l’effet de :
prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [R] [V] ;
ordonner l’expulsion de Madame [R] [V] ainsi que tous les occupants de son chef ;
condamner Madame [R] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel, et ce, à compter de la décision à intervenir jusqu’à libération effective des lieux ;
condamner Madame [R] [V] à verser à l’association A.P.I PROVENCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance et ordonner l’exécution provisoire ;
A l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle l’affaire revenait après renvoi, l’association A.P.I PROVENCE est représentée, Madame [R] [V] régulièrement convoquée est non comparante, ni représentée.
L’association A.P. I PROVENCE expose, au visa des articles L.633-2 et R633-3 du code de la construction et de l’habitat et des articles 1728 et 1728 du code civil, que Madame [R] [V] a commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation de la convention de séjour pour faute ; que Madame [R] [V] a adopté un comportement de nature à troubler la jouissance paisible des résidents notamment des agressions, violences verbales, menaces, comportements inappropriés tant vis-à-vis des résidents que du personnel de la résidence. Elle soutient que malgré les tentatives de résolution amiable et différents avertissements, Madame [R] [V] n’a pas changé son comportement. Elle sollicite l’expulsion de Madame [R] [V] en raison de ses manquements répétés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience.
SUR QUOI
Sur les manquements à la jouissance paisible du bien
L’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que « la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré ».
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitat dispose que « II. le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception ».
L’article 1225 du code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
L’article 1228 du code civil précise que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, l’association A.P.I PROVENCE soutient que Madame [R] [V] par son comportement répété aurait commis divers manquements qui justifient la résiliation du contrat de séjour.
Il ressort du règlement de fonctionnement notamment l’article 2 « de façon générale, le résident s’engage à se conformer à la réglementation en vigueur, à user des lieux paisiblement et selon leur destination, à respecter toute disposition portée à sa connaissance par voie d’affichage ».
Il ressort de l’article 13 du contrat que « conformément à la convention APL, le contrat de séjour peut être résilié : 2 – A l’initiative du gestionnaire- Le contrat peut être résilié de plein droit à l’initiative d’API PROVENCE, dans les cas suivants :
Manquement grave aux dispositions du règlement de fonctionnement ;Manquement répété aux dispositions du règlement de fonctionnement, même si ces manquements ne peuvent être qualités de « graves » ;Manquement aux stipulations du présent contrat, et notamment en cas d’impayé ».
S’agissant du comportement inadapté de Madame [R] [V], l’association A.P.I PROVENCE communique des lettres d’avertissement qu’elle lui a adressées faisant état de plusieurs manquements notamment pour avoir, le samedi 13 mai 2023, jeté de son balcon un seau d’eau sur des infirmières intervenant au sien de la résidence et pour avoir, le mardi 16 mai 2023, tapé sur la rambarde de son balcon avec un balai dans le but de déranger ses voisins, pour avoir, le samedi 29 juillet 2023, fouillé dans un espace privatif de la résidence en l’espèce le bureau d’accueil de l’agent administratif, pour avoir, le samedi 10 février 2024, agressé verbalement des auxiliaire de vie, pour avoir, le lundi 15 juillet 2024, agressé verbalement des personnels de la résidence, pour avoir, le 03 décembre 2024, proféré des menaces de mort envers des personnels ou des résidents.
Il résulte des éléments communiqués que les faits rapportés peuvent être qualifiés de manquement grave ou répété aux dispositions du règlement de fonctionnement qui commande aux occupants un usage paisible des lieux, que le comportement de Madame [R] [V] est totalement inapproprié et de nature à porter atteinte à la sécurité et l’intégrité des autres occupants ou des personnels de la résidence.
Ainsi, les évènements décrits, notamment dans le dossier de plainte du 03 décembre 2024, revêtent le caractère de gravité et le caractère de répétition permettant à l’association A.P.I PROVENCE de résilier le contrat de Madame [R] [V].
Dès lors Madame [R] [V] a manqué à ses obligations contractuelles.
Sur la demande de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation
En considération des manquements graves et répétés de Madame [R] [V], il convient de prononcer, à compter de la date de l’assignation, la résiliation du bail, et d’autoriser l’expulsion de Madame [R] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Madame [R] [V] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer.
Elle sera donc condamnée à payer à l’association A.P.I PROVENCE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat de séjour, soit la somme mensuelle de 624,72 euros et ce à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dès lors, il convient de condamner Madame [R] [V] à verser à l’association A.P.I PROVENCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, aucun motif ne justifiant d’écarter l’application de celle-ci
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de l’association A.P.I PROVENCE ;
PRONONCE à compter du 11 février 2025, date de l’assignation, la résiliation du contrat de séjour signé le 1er novembre 2022 avec Madame [R] [V] portant sur un logement de type T1 bis, de 33 m² environ, situé au sein de la résidence autonomie « [Adresse 14] », [Adresse 9] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 624,72 euros jusqu’à la libération des lieux par la remise les clés ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à l’association A.P.I PROVENCE les indemnités mensuelles d’occupation fixées à 624,72 euros à compter de la date du 11 février 2025, date de la résiliation jusqu’à la libération des lieux par la remise les clés ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à l’association A.P.I PROVENCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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