Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/02622 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEZM
NAC : 74A
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 06 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ni comparant, ni représenté,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 18 septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 06 novembre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 06 novembre 2025 à Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ
Expédition délivrée le 06 novembre 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le tribunal de proximité de Saint-Paul, dans un jugement du 19 mars 2024, signifié par acte du 2 avril 2024, a ordonné à [Y] [B] de libérer la servitude de passage sur sa propriété au profit de Monsieur [M] pour lui donner un accès libre et sans entrave l'[Adresse 3] et a enjoint en conséquence à [Y] [B] de procéder à la démolition d’un mur dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision et ce soues astreintes de 150 € par jour de retard sur une durée d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Monsieur [F] [M] a fait assigner Monsieur [Y] [B] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir :
CONDAMNER Monsieur [Y] [B] à payer la somme de 4.500 euros au titre de la liquidation d’astreinte provisoire à la date du 22 mai 2024 telle que fixée par le jugement du 19 mars 2024DIRE que la décision du 19 mars 2024, en ce qu’elle enjoint à Monsieur [B] de procéder à la démolition du mur en parpaings surmonté d’une clôture en fer délimitant la parcelle de Monsieur [M] et bloquant l’accès au portail de ce dernier, est assortie à compter de la signification par commissaire de justice du jugement à intervenir d’une astreinte journalière définitive de 150 € par jour de retard, et ce pendant une période de 12 moisCONDAMNER Monsieur [Y] [B] aux dépens en ce compris les frais de constat de Me [N] du 18 juillet 2024
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Monsieur [B], avec qui il n’avait pas été possible de mener à bien une conciliation, ne s’est toujours pas exécuté et maintient la situation de blocage de Monsieur [M], ce qui a été constaté le 18 juillet 2024 par le commissaire de justice dont il verse aux débats le procès-verbal de constat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l’assignation et aux pièces, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 septembre 2025, Monsieur [Y] [B] à qui l’assignation a été remise à étude, n’a pas comparu. À l’issue de l’audience, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Selon l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
La charge de la preuve de la constatation de l’inexécution ou de l’exécution tardive incombe en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l’obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l’obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l’astreinte et le cas échéant l’existence d’une cause étrangère.
Selon les termes de l’articles R. 131-1 du code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
En l’espèce c’est à Monsieur [Y] [B] qu’il appartient de démontrer qu’elle s’est exécutée. Ce dernier n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 18 septembre 2025 et n’a fait valoir aucun élément à la suite de l’assignation lui ayant été récemment délivrée.
Le jugement en date du 19 mars 2024 a exposé le litige en indiquant que Monsieur [B] avait, en construisant un mur à moins d’un mètre de son portail et en en condamnant l’ouverture, fermé l’accès au sentier permettant à Monsieur [F] [M] de rejoindre la route principale, [Adresse 4] ou de rentrer chez lui
Le procès-verbal de constat établi le 18 juillet 2024 relève la présence d’un mur en parpaings bruts surmontés de clôture métallique, Monsieur [M] indiquant au commissaire de justice que le passage n’était toujours pas dégagé par le propriétaire de la parcelle voisine, ce qui le contraignait à emprunter la parcelle de ses parents, uniquement à pied. Il a été constaté que le mur non démoli empêche encore l’accès à la parcelle de Monsieur [M].
Il est en conséquence manifeste que Monsieur [Y] [B] n’a pas effectué les diligences nécessaires pour respecter, dans les délais prescrits, les obligations mises à sa charge.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis à la somme de 4.500 euros (30 x 150 €), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [Y] [B] sera donc condamné à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 4.500 € en liquidation de l’astreinte provisoire.
Sur l’opportunité d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, les requérants sollicitent le prononcé d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard au regard de l’inexécution des obligations de la défenderesse.
Le demandeur sollicite qu’une nouvelle astreinte soit fixée relativement à l’obligation de démolition mise à la charge de Monsieur [B].
Au regard de l’inexécution persistante de l’obligation mise à la charge du défendeur, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire, de 100 euros par jour de retard pendant une durée de TROIS MOIS, astreinte qui commencera à courir à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement.
Sur les dépens et frais
Monsieur [Y] [B] sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de constat de Me [N] du 18 juillet 2024
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution,
LIQUIDONS l’astreinte mise à la charge de Monsieur [Y] [B] par jugement du tribunal de proximité de Saint-Paul en date du 19 mars 2024 à la somme de 4.500 €,
CONDAMNONS, Monsieur [Y] [I] [Z] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 4.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
PRONONCONS à l’encontre de Monsieur [Y] [B], afin qu’il procède à la démolition du mur empêchant le passage de Monsieur [F] [M] une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois, qui commencera à courir à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [I] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de Me [N] du 18 juillet 2024
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELONS que le présent jugement bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Litige ·
- Dédommagement ·
- Exécution provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Directive ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Manquement grave ·
- Avertissement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération ·
- Inexecution
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Iso ·
- Frais de scolarité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Relation contractuelle ·
- Contrats ·
- Exonérations
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Document ·
- Référé ·
- Rapport ·
- Secret médical ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Résidence ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tourisme ·
- Renouvellement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Épouse ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Principal ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Lot
- Acquéreur ·
- Compteur ·
- Agence ·
- Vente ·
- Intérêt à agir ·
- Information ·
- Vendeur ·
- Transaction ·
- Protocole d'accord ·
- Prétention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Caution ·
- Crédit ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause pénale ·
- Banque ·
- Capital
- Contribution ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.