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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 15 févr. 2024, n° 22/35793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/35793 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAKZ
N° MINUTE 4
JUGEMENT
rendu le 15 février 2024
Art. 94 et suivants du code de la famille marocain
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
domiciliée : chez [Adresse 13] [Localité 16]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/052348 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
Ayant pour conseil Me Juliette DAUDÉ, avocat, #E1581
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Rachid TAOUFIKI, avocat, #PN470
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[L] [O]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu la convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981, publiée par décret du 27 mai 1983,
Vu le Dahir N°1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n°70.03 dite code de la famille,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 03 novembre 2022,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Dit le juge français compétent pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ;
Dit la loi française applicable s’agissant de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires ;
Dit la loi marocaine applicable s’agissant du prononcé du divorce et de la liquidation du régime matrimonial ;
Déboute Mme [C] [X] de sa demande de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil français ;
Prononce, sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain, le divorce pour discorde de :
Mme [C] [X]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15] (Maroc)
et
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 15 janvier 2021 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de
mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Attribue à Monsieur [U] [G], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 8] ;
Constate l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants [N] et [E] [G] est exercée exclusivement par leur mère Mme [C] [X] ;
Dit que Monsieur [U] [G] conserve le droit de surveiller l’éducation de [N] et [E] [G] et doit être informé des choix importants les concernant ;
Maintient la résidence habituelle de [N] et [E] [G] au domicile de Mme [C] [X] ;
Dit que Monsieur [U] [D] exerce à l’égard de [N] et [E] [G] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit :
— en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du samedi à 11 heures au dimanche à 18 heures,
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [G] pendant les grandes vacances scolaires à l’égard de [N] et [E] [G] ;
Ordonne à Monsieur [U] [G] de tenir informée Madame [C] [X] du lieu de séjour des enfants lors des petites vacances scolaires ;
Dit que Monsieur [U] [G] doit confirmer à Madame [C] [X] au moins deux semaines à l’avance l’exercice de son droit de visite et d’hébergement lors des petites vacances scolaires ; en l’absence de confirmation de sa part, Monsieur [G] sera réputé y avoir renoncé ;
Dit que Monsieur [U] [G] a la charge d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ;
Fixe la part contributive de Monsieur [U] [G] à l’entretien et l’éducation de [N] et [E] à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 100 euros à verser à Madame [C] [X] avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 en sus des prestations familiales et sociales ; sous réserve d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [G] ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [U] [G] à payer ladite contribution ;
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [G] né le [Date naissance 1] 2012 et [E] [G] né le [Date naissance 4] 2016 sera versée à Mme [C] [X] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [C] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 16] le 15 Février 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-425 du 27 mai 1983
- Code de procédure civile
- Code civil
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