Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01165 – N° Portalis DB22-W-B7H-RR2M
Copies certifiée conforme et exécutoire délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Régis MELIODON
— M. [N] [P]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01165 – N° Portalis DB22-W-B7H-RR2M
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [P]
233 allée des Thuyas
78610 LES BRÉVIAIRES
Représenté par Maître Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS,
Dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [X] [S], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et salariés indépendants
Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01165 – N° Portalis DB22-W-B7H-RR2M
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier daté du 17 septembre 2021 la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines (ci-après la caisse) a informé monsieur [N] [P] que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’il ne lui sera plus servie d’indemnités journalières à compter du 15 octobre 2021, son état étant compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet.
Contestant cette décision, monsieur [N] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse des Yvelines par courrier en date du 10 janvier 2023 qui le 7 août 2023 a constaté l’irrecevabilité de la contestation pour cause de forclusion.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 11 septembre 2023, monsieur [N] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision explicite d’irrecevabilité rendue par la CMRA.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de cette audience, monsieur [N] [P], absent, est représenté par son conseil qui par mail en date du 12 septembre 2024, a sollicité la possibilité de déposer son dossier et implicitement sa dispense de comparution, ayant joint ses conclusions et une nouvelle pièce en sus de celles déjà annexées à la requête introductive.
Monsieur [N] [P] conteste la décision du médecin conseil l’estimant apte à reprendre son travail et produit notamment le rapport du docteur [W]. Il sollicite la désignation d’un expert médical agréé afin de statuer sur son état médical.
La CPAM des Yvelines représentée par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal de déclarer le recours irrecevable en l’absence de saisine du médecin conseil pour expertise et donc de confirmer la décision du 17 septembre 2021,
— à titre subsidiaire de déclarer le recours irrecevable pour forclusion de la saisine CMRA et donc de confirmer la décision du 17 septembre 2021,
— à titre plus subsidiaire de déclarer la décision du 17 septembre 2021 bien fondée et donc la confirmer,
— et en tout état de cause de débouter monsieur [N] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que la décision du 17 septembre 2021 mentionne les voies de recours, à savoir la saisine de l’ELSM (échelon local du service médical), la suppression des expertises techniques au profit de la CMRA s’appliquant aux décisions rendues postérieurement au 1er janvier 2022. Elle précise à titre subsidiaire que monsieur [N] [P] déclare avoir reçu la décision le 1er avril 2022, de sorte qu’il lui appartenait de saisir la CMRA dans le délai de deux mois soit au plus tard le 1er juin 2022, son recours exercé le 10 janvier 2023 étant irrecevable en raison de sa forclusion. Elle ajoute sur le fond que le certificat du docteur [J] ne permet pas de remettre en cause la date de reprise du travail arrêté par le médecin conseil.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les irrecevabilités soulevées par la CPAM,
La CPAM soutient que le recours de monsieur [N] [P] est irrecevable car exercé devant la CMRA alors qu’il aurait du être introduit devant l’ELSM dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision en date du 17 septembre 2021, comme indiqué sur le courrier.
Or, force est de constater que la CPAM ne démontre ni l’envoi à monsieur [N] [P] ni la réception par Monsieur [N] [P] de son courrier en date du 17 septembre 2021 l’informant d’une part de la fin du versement de ses IJ à compter du 15 octobre 2021 et d’autre part lui notifiant la voie de recours pour contester cette décision.
En conséquence, le délai pour contester la décision, n’a pas commencé à courir à l’encontre de monsieur [N] [P].
Ce dernier déclare avoir reçu le courrier du 17 septembre 2021, le 1er avril 2022.
A cette date, le recours mentionné dans le courrier soit la saisine de l’ELSM n’existait plus, ayant été remplacé par la CMRA que monsieur [N] [P] a saisi par courrier en date du 10 janvier 2023.
La CPAM conclut à l’irrecevabilité du recours exercé par monsieur [N] [P] devant la CMRA, faute de l’avoir été dans le délai de 2 mois suivant la date à laquelle il déclare avoir eu connaissance du courrier en date du 17 septembre 2021, soit le 1er avril 2022.
Or l’article R142-1 A III du CSS dispose “s’il en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée”.
En l’espèce le courrier du 17 septembre 2021ne contient aucune indication sur la CMRA et le délai dans lequel elle doit être saisie.
En conséquence, aucune irrecevabilité au titre du recours préalable ne peut être opposée à monsieur [N] [P].
Sur le fond,
Il convient de rappeler que le droit aux indemnités journalières est subordonné à l’incapacité pour le salarié de s’adonner à toute activité professionnelle et pas seulement à celle qui était la sienne avant l’arrêt de travail.
En application des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige “L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail…”.
En utilisant le terme “reprendre le travail”, le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre “son” emploi et reprendre “un” emploi. Or, en droit du travail, la capacité de travail s’apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) alors qu’en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s’apprécie par rapport à n’importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre “le” travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce, le rapport médical initial du docteur [H] qui a examiné monsieur [N] [P] le 14 septembre 2021 conclut “état stabilisé, apte à une activité professionnelle quelconque”.
Le docteur [D] suivant des observations en date du 17 octobre 2024 effectués à partir du rapport du docteur [H] relève que “monsieur [N] [P] a été vu au service médical le 14/9/2021, et devant un examen clinique sub normal, un état non évoluitif avec absence de nouveau projet thérapeutique et n’entrainant pas une inaptitutde à tout travail, le médecin conseil a, à juste titre, prononcé une fin d’inemnités journalières au 15/10/2021. La poursuite du mi-temps thérapeutique n’avait plus aucun intérêt et n’était donc plus justifié”.
Elle ajoute que le certificat du docteur [J] en date du 28/7/2023 n’explique pas en quoi la prolongation de l’arrêt au delà du 15/10/2021 est justifiée.
Pour justifier sa demande de poursuite d’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 15 octobre 2021, monsieur [N] [P] produit outre le certificat du docteur [J] :
— l’avis du médecin du travail qui a prescrit un mi temps thérapeutique à compter du 15 mars 2021, avec une une visite périodique au plus tard le 01/12/2021,
— et un rapport médical du docteur [W] en date du 2 novembre 2023 qui conclut “qu’il n’est pas plausible de considérer que Monsieur [N] [P] était apte à reprendre n’importe quelle activité professionnelle avec une colonne dorsolombaire présentant une telle anomalie”.
Ces deux pièces produites par monsieur [N] [P] sont en contradiction entre elles puisque le docteur [W] exclut toute activité professionnelle alors que le médecin du travail prescrit un mi temps thérapeutique à compter du 15 mars 2021 avec une nouvelle visite au plus tard le 1er décembre 2021.
En outre il convient de tirer les conséquences de l’absence de production par monsieur [N] [P] du nouvel avis du médecin du travail qui est intervenu avant le 1er décembre 2021 qui serait seul de nature à permettre de remettre en cause les conclusions du médecin conseil de la caisse des Yvelines qui estime “la poursuite d’un mi temps thérapeutique sans intérêt et injustifié”, la reprise à mi temps étant actée et effective.
Dès lors, sans qu’il ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction qui n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, le tribunal constatant qu’il est suffisamment informé, déboute Monsieur [N] [P] de sa demande visant à infirmer la décision de la caisse des Yvelines, lui notifiant la fin du versement des indemnités journalières à compter du 15 octobre 2021 au motif que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [P], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
DECLARE monsieur [N] [P] recevable ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 17 septembre 2021, refusant le bénéfice des indemnités journalières à monsieur [N] [P] à compter du 15 octobre 2021 au motif que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié ;
DÉBOUTE monsieur [N] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [N] [P] aux dépens de l’instance.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Délivrance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Manche ·
- Marque ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Constitution
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Bon de commande ·
- Entreprise individuelle ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Virement ·
- Vente ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Taxi ·
- Travailleur indépendant ·
- Stagiaire ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Aide à domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Tierce opposition ·
- Contentieux ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associations ·
- Délais ·
- Au fond
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Qualités ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Délibéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Fiche ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Information ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Utilisation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Écologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Immeuble ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.