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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/03778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/03778 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMAY
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
SA BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
C/
[C] [S] épouse [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Me LESTRADE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [C] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 31 mai 2018, la Société BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Madame [C] [S] épouse [T] un crédit n°100571930300020123504 utilisable par déblocage en sous compte, par fraction remboursable selon les modalités prévues au contrat d’un montant de 15.000 euros au taux débiteur variable.
Suivant avenant en date du 16 janvier 2020, le montant du crédit autorisé a été porté à la somme de 20.000 euros.
Madame [C] [S] épouse [T] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la Société BANQUE CIC SUD OUEST lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 24 janvier 2024, restée sans effet. Par suite, la Société BANQUE CIC SUD OUEST lui a adressé un courrier du 25 mars 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la Société BANQUE CIC SUD OUEST a ensuite fait assigner Madame [C] [S] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement sans délai des sommes suivantes :
— 102.82€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5.5% l’an à compter de la mise en demeure du 09 août 2024 jusqu’à parfait paiement au titre de l’utilisation 11,
— 33.48€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5.5% l’an à compter de la mise en demeure du 09 août 2024 jusqu’à parfait paiement au titre de l’utilisation 12,
— 296.74€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5.5% l’an à compter de la mise en demeure du 09 août 2024 jusqu’à parfait paiement au titre de l’Utilisation PROJET 18,
— 3716.46€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5.5% l’an à compter de la mise en demeure du 09 août 2024 jusqu’à parfait paiement au titre de l’Utilisation PROJET 20,
— 673.49€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5.5% l’an à compter de la mise en demeure du 09/08/2024 jusqu’à parfait paiement au titre de l’Utilisation PROJET 23,
— 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la Société BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la Société BANQUE CIC SUD OUEST expose que Madame [C] [S] épouse [T] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au mois de juillet 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, elle se défend de toute irrégularité.
Le magistrat a également soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande en paiement et le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié par remise à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile le 20 septembre 2024, Madame [C] [S] épouse [T] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
La Société BANQUE CIC SUD OUEST dûment autorisée a fourni par note en délibéré en date du 05 février 2025 un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE PRET PERSONNEL
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la Société BANQUE CIC SUD OUEST a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation ainsi que sur la forclusion et l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 20 septembre 2024.
Ainsi, l’action de la BANQUE CIC SUD OUEST n’est pas forclose et est recevable.
C- Sur l’exigibilité de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat du 31 mai 2018 et l’avenant du 16 janvier 2020 contiennent une clause résolutoire en leur rubrique « exigibilité anticipée » stipulant que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure (…) en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations. ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et n’exclut pas expressément et de manière non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant remédier à ses manquements.
Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la Société BANQUE CIC SUD OUEST justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur et d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 24 janvier 2024, accordant au débiteur un délai de 8 jours aux fins de paiement de la somme de 2.743,43 euros.
L’analyse des fiches de dialogue fournies par le prêteur fait apparaitre pour l’emprunteur un revenu mensuel de 3 156,56 euros après déduction des charges (soit 4.908 euros de revenu mensuel pour 1 751,44 euros de charges) de sorte que ledit délai apparait suffisant pour lui permettre de régulariser les échéances impayées.
Or cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet et par lettre du 25 mars 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que des caractéristiques du prêt, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
D- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la Société BANQUE CIC SUD OUEST produit, au soutien de ses demandes :
Concernant le contrat de crédit initial du 31 mai 2018 :
— L’offre préalable de crédit signée par Madame [C] [S] épouse [T] le 31 mai 2018 ,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche information et conseil assurance et la notice d’information en matière d’assurance,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, la pièce d’identité de Madame [C] [S] épouse [T], son avis d’imposition 2017 sur ses revenus de l’année 2016, des relevés de compte,
— un justificatif de consultation du FICP en date du 13 août 2018, du 07 mars 2019 et du
13 septembre 2019,
Concernant l’avenant de contrat du 16 janvier 2020 :
— L’offre de crédit signée électroniquement par Madame [C] [S] épouse [T] le 16 janvier 2020,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche information et conseil assurance et la notice d’information en matière d’assurance,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur,
— le justificatif de consultation du FICP en date du 16 janvier 2020,
— les lettres de reconductions annuelles du crédit renouvelable des années 2018 à 2023,
— les tableaux d’amortissement
Elle fournit également :
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Les lettres de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du
24 janvier 2024 et du 25 mars 2024.
— Sur la régularité des contrats de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
concernant le contrat de crédit initial du 31 mai 2018
Sur la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par l’article R.312-2 du code de la consommation et par l’annexe à l’article R.312-5 du même code. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [X], [M] et [Z]).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le double de la d’informations précontractuelle européenne normalisée produit par le bailleur n’est pas signé contrairement à l’offre de contrat de crédit et à la fiche de dialogue.
Il sera rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.
En raison de ce manquement, le prêteur est doit être déchu en totalité de son droit aux intérêts à ce titre.
b) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la BANQUE CIC SUD OUEST a produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Madame [C] [S] épouse [T].
Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant les charges de Madame [C] [S] épouse [T], et ne justifie pas non plus de la consultation préalable du FICP avant l’octroi du crédit, le justificatif fourni étant postérieur aux premiers déblocages intervenus, se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. En outre, la Société BANQUE CIC SUD OUEST ne fournit pas de justificatif de domicile de l’emprunteur.
En conséquence, il convient de la déchoir de son droit aux intérêts.
Corrélativement, le contrat ne mentionne pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) présentant un tableau à plusieurs entrées, comprenant la qualification de l’utilisation des fonds, laissée à la discrétion de la banque. Le taux débiteur est variable selon la nature de l’utilisation, sans que la période applicable à ce taux soit indiquée, sous la forme d’une multitude de taux possibles, sans possibilité claire pour le débiteur de déterminer la mensualité à payer ou le cout du crédit.
La seule hypothèse complète qui soit présentée par ailleurs est basée sur un prêt de 3.000€, sans options, alors que montant du crédit est très supérieur (15.000€).
2- concernant l’avenant au contrat de crédit du 16 janvier 2020
a) Sur la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée
En l’espèce, le double de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée n’est pas fourni par le prêteur.
En raison de ce manquement, et conformément aux dispositions textuelles ci-avant développées, le prêteur est doit être déchu en totalité de son droit aux intérêts à ce titre.
b) Sur la vérification de la solvabilité
En l’espèce, la BANQUE CIC SUD OUEST a produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Madame [C] [S] épouse [T] et le justificatif de consultation du FICP en date du 16 janvier 2020. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant les revenus et les charges de Madame [C] [S] épouse [T], se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. La Société BANQUE CIC SUD OUEST ne fournit pas non plus de justificatif de domicile de l’emprunteur.
Corrélativement, à l’instar du contrat de prêt initial, l’avenant du 16 janvier 2020 ne mentionne pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) présentant un tableau à plusieurs entrées, comprenant la qualification de l’utilisation des fonds, laissée à la discrétion de la banque. Le taux débiteur est variable selon la nature de l’utilisation, sans que la période applicable à ce taux soit indiquée, sous la forme d’une multitude de taux possibles, sans possibilité claire pour le débiteur de déterminer la mensualité à payer ou le coût du crédit.
La seule hypothèse complète qui soit présentée par ailleurs est basée sur un prêt de 3.000€, sans options, alors que montant du crédit est très supérieur (20.000€).
En conséquence, et conformément aux dispositions textuelles ci-avant développées, il convient de la déchoir de son droit aux intérêts.
c) sur la notice d’information en matière d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de la notice d’information en matière d’assurance et de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que la teneur répond aux exigences de l’article précité.
En l’espèce, bien que l’avenant au contrat indique que l’emprunteur conserve le bénéfice de l’assurance initialement souscrite, il ne fournit aucun exemplaire du double de la notice d’informations en matière d’assurance de sorte que leur remise n’est pas attestée.
Il sera rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.
La Société BANQUE CIC SUD OUEST sera en conséquence déboutée de son droit aux intérêts.
Par ailleurs, il est relevé que le contrat crédit initial ainsi que son avenant prennent la forme d’un contrat initial de crédit renouvelable, qui génère lors des déblocages successifs des sous-comptes, portant un numéro différent. Chaque utilisation se voit affecter un taux débiteur différent et impute en propre ses règlements. Le taux varie selon la date d’utilisation et selon le type d’utilisation. Il est déterminé par le préteur.
Or la cour de cassation règle le sort de ces contrats dits « en sous-compte » par son avis «Cour de cassation saisie pour avis, 6 avril 2018, 18-70.001 » aux termes duquel :
« 1°/ L’article L. 312-57 du code de la consommation, en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
2°/ Chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation. »
Dans ces conditions, le contrat et ses sous-comptes sont irréguliers faute de nouvelle proposition préalable à chaque déblocage.
Dès lors, le contrat et ses sous comptes sont irréguliers faute de nouvelle proposition préalable à chaque déblocage. Partant l’ensemble des déblocages réalisés sera ramené sous la dénomination du crédit initial n°100571930300020123504.
3- Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat :
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la Société BANQUE CIC SUD OUEST conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant cumulé des financements : 33.672,92 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 33.899,17euros
Soit un solde créditeur de 226,25 euros au profit de Madame [C] [S] épouse [T].
Par conséquent, il y’a lieu de débouter la Société BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande de paiement à l’encontre de Madame [C] [S] épouse [T].
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La Société BANQUE CIC SUD OUEST, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il y’a lieu de débouter la Société BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la Société BANQUE CIC SUD OUEST ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la Société BANQUE CIC SUD OUEST concernant le contrat n°100571930300020123504 du 31 mai 2018 modifié par avenant du 16 janvier 2020 ;
DEBOUTE la Société BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande de paiement à l’encontre de Madame [C] [S] épouse [T] ;
DEBOUTE la Société BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société BANQUE CIC SUD OUEST aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
La greffière, La Vice-présidente
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