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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 26 sept. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 31]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23Q3
JUGEMENT
Minute : 571
Du : 26 Septembre 2025
Madame [Z] [X] épouse [V]
C/
[15] (53858948)
TOTALENERGIES (111766300)
[19] (sans réf.)
[22] REGLEMENTE (404819291 V025612139)
[16] (02167/00069786 X000116269)
SEINE-[Localité 29] HABITAT (2022-093-0214647)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [X] épouse [V]
demeurant [Adresse 28]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[15] (53858948)
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES (111766300)
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[19] (sans réf.)
chez [24], [Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[23] (404819291 V025612139)
chez [26], [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[16] (02167/00069786 X000116269)
chez [27]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SEINE-[Localité 29] HABITAT (2022-093-0214647)
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2024, la [20] a été saisie par Madame [Z] [V], née [X] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 octobre 2024, la Commission a déclaré recevable le dossier et a imposé, le 20 janvier 2025, des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 21 mois, avec une mensualité de remboursement d’un montant de 643,61 euros, et un taux de 3,71%.
Madame [Z] [V], née [X] a reçu notification de ces mesures le 21 janvier 2025 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier reçu le 10 février 2025, expliquant avoir omis dans sa demande initiale les factures d’aide à domicile dans le cadre de l’APA, ainsi que les factures de portage des repas.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 13 juin 2025.
Madame [Z] [V], née [X], n’a pas comparu mais a adressé un courrier expliquant et justifiant être hospitalisée, et maintenant sa contestation. Elle a adressé les factures d’aide à domicile, ainsi que le montant de son loyer incluant le portage de repas.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 21 janvier 2025, le recours exercé par Madame [Z] [V], née [X] en date du 10 février 2025 est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Madame [Z] [V], née [X], dont la bonne foi n’est pas contestée, est âgée de 84 ans.
Ses ressources, composées de sa pension de retraite s’élèvent à la somme de 1971 euros.
Ses charges sont les suivantes :
loyer incluant le portage des repas : 1072,58 euros
Aide à domicile : 821,72 euros
Impôts : 26 euros
Soit la somme de 1920 euros de charges mensuelles fixes, étant précisé que le forfait habitation et le forfait de base n’ont pas été pris en considération. En effet, la résidence Marcel [Localité 17] aux Lilas dans laquelle vit la débitrice est une maison de retraite, résidence autonomie.
La différence entre les revenus de la débitrice et ses charges ne lui laisse aucune capacité de remboursement.
L’endettement de Madame [Z] [V], née [X] s’élève à la somme de 12.761,50 euros, et est principalement constitué de son ancienne dette de logement contractée auprès de [30].
La débitrice ne dispose d’aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers.
Dès lors, Madame [Z] [V], née [X] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l’inefficacité et l’inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.733-1 à L.733-7 du code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [Z] [V], née [X].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par Madame [Z] [V], née [X] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [20] le 20 janvier 2025 ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [V], née [X] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [Z] [V], née [X], y compris la dette résultant de l’engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, mais à l’exception des dettes suivantes :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [21] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier.
DIT que le présent jugement sera publié au BODACC par les soins du greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
DIT que les frais de publication seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
RAPPELLE que, conformément aux article L.752-2 et 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de CINQ ans à compter de la date du présent jugement à l’issu de laquelle les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [20], cette lettre simple étant accompagnée du dossier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le 26 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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