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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mars 2026, n° 25/02871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02871 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVY7
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/03/2026
à :
— la SELARL GIRARD & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le 10 Janvier 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U] [L]
Entrepreneur individuel (nom commercial: LUSO-SOLS INDUSTRIELS BETON CIRE ET DECORATIF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [G] a confié à Monsieur [M] [U] [L] (Enseigne LUSO- SOLS INDUSTRIELS) la réalisation de travaux selon devis D202400009 du 23 septembre 2024, pour un montant TTC de 33.456 euros.
Afin de commencer les travaux, il a été convenu entre les parties d’un règlement provisionnel de 8.824,02 euros, cette somme a été réglée par Monsieur [G] par chèque bancaire.
Les travaux n’ont jamais été réalisés.
Monsieur [W] [G] avait accordé à Monsieur [M] [U] [L] un délai jusqu’au 13 février 2025 pour rembourser le règlement indu qu’il avait perçu pour un travail non réalisé.
Malgré plusieurs relances, une mise en demeure en date du 27 juin 2025 et une tentative de règlement amiable, Monsieur [M] [U] [L] n’a jamais remboursé cette somme de 8.824,02 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, Monsieur [W] [G] a assigné Monsieur [M] [U] [L] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1 du Code civil, demandant de :
— Condamner Monsieur [M] [U] [L] au paiement d’une somme de 8.824,02 €, au titre du paiement indu pour travaux non réalisés.
— Condamner Monsieur [M] [U] [L] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, date de la mise en demeure
— Condamner Monsieur [M] [U] [L] au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Condamner Monsieur [M] [U] [L] au paiement d’une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le retard de chantier.
— Condamner Monsieur [M] [U] [L] au paiement d’une somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [M] [U] [L] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [M] [U] [L] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
L’article 1224 du même Code précise que : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”.
Monsieur [W] [G] invoquant le fait que les travaux n’ont pas été réalisés et demandant le remboursement de la somme versée, il invoque implicitement la résolution du contrat.
Il produit le devis du 23 septembre 2024, le talon d’un chèque d’un montant de 8.824,02 euros et justifie par la production de son relevé bancaire que cette somme a été débitée de son compte. Il ressort en outre des échanges entre les parties que Monsieur [M] [U] [L] se dit disposé à lui rembourser son chèque. Celui-ci a en outre été touché le 03 juillet 2025 par le courrier de mise en demeure.
Il convient donc de considérer que les parties ont exprimé leur accord pour que le contrat soit résolu, et de condamner Monsieur [M] [U] [L] à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 8.824,02 euros, correspondant à la somme qui lui a été versée pour la réalisation des travaux, dont les échanges entre les parties témoignent qu’ils n’ont pas été faits. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2025, date de réception du courrier de mise en demeure.
Il n’est justifié d’aucune résistance abusive de Monsieur [M] [U] [L], celui-ci exprimant avoir des difficultés financières dans les SMS produits. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Monsieur [W] [G] ne justifie en outre pas des préjudices invoqués qui concerneraient le retard de chantier, et ne s’en explique pas dans ses écritures. Il sera donc également débouté de cette demande.
Succombant, Monsieur [M] [U] [L] est condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE Monsieur [M] [U] [L] à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 8.824,02 euros au titre de remboursement du paiement pour les travaux non réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et du préjudice subi sur le retard de chantier ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] [L] à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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