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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 25/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d'assureur de la société GARCIA INGENIERIE, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/02576 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6RE7
N° MINUTE : 18
Assignation du :
13 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP
300 Boulevard Michelet
13295 MARSEILLE
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
50 Cours Franklin Roosevelt
64020 LYON
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Compagnie d’assurance MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société GARCIA INGENIERIE
160 rue Henri Champion LE MANS CEDEX 09
72030 FRANCE
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société GARCIA INGENIERIE
160 rue Henri Champion LE MANS CEDEX 09
72030 FRANCE
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
COMPOSITION
Madame Céline MECHIN, Président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors du prononcé et de CLODINE-FLORENT Fabienne, Greffier lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 16 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE :
L’établissement public Euroméditerranée (ci-après désigné le MUCEM) a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la construction du musée national des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille.
Sont intervenus au titre de ces travaux :
un groupement solidaire constitué de la société RICCIOTI et de la société CARTA, mandataires, au titre de la maîtrise d’œuvre ainsi que la société SICA SA co-traitant en sa qualité de bureau d’étude structure et de la société GARCIA INGENIERIE co-traitant en sa qualité de bureau d’étude fluides ;
un groupement d’entreprises constitué de la société FRESSINET et de la société DUMEZ MEDITERRANEE, mandataire, désormais dénommée TRAVAUX DU MIDI, au titre de la réalisation des travaux du lot n°2 « fondations – gros-œuvre – BFUP – charpente métallique – étanchéité »
un groupement d’entreprises constitué de la société VIRIOT HAUBOUT et la société ENERGETIQUE SANITAIRE au titre de la réalisation des travaux des lots n° 5 et 5 bis « CVC – plomberie » des espaces de restauration ;
la société SPIE SUD EST au titre de la réalisation des travaux du lot n°6 « électricité – courant fort – courant faible – éclairage » ;
la société ECHR au titre de la réalisation des travaux du lot n°12 « équipements de cuisine »;
la société APAVE SUD EUROPE en qualité de contrôleur technique.
La société DUMEZ MEDITERRANEE a sous-traité les travaux de réalisation du revêtement résine dans la salle de restaurant à la société COBAMA.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 mai 2013.
Le MUCEM a soulevé l’existence d’infiltrations au niveau du plafond du 2ème étage au niveau du module d’exposition nord est lesquelles proviendraient de la dalle des cuisines du restaurant, situé au R+4.
A la demande du MUCEM, par ordonnance du 05 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 28 avril 2022.
Par requête du 21 avril 2023, le MUCEM a saisi au fond le tribunal administratif de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation des sociétés constructrices à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres occasionnés sur le restaurant.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 15 juin 2023, le MUCEM a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur des sociétés RICCIOTI et de CARTA, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur des sociétés GARCIA INGENIERIE, SICA SA et COBAMA, la société LLOYD’S COMPANY SA en qualité d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ECHR et de la société SPIE SUD EST, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société VIRIOT HAUBOUT et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENERGETIQUE SANITAIRE, aux fins de les voir condamner à relever et garantir leurs assurés des condamnations qui seraient prononcées par le tribunal administratif de MARSEILLE.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/08216.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 07 février 2025, le MUCEM a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société SICA SA aux fins de la voir condamner à relever et garantir son assurée des condamnations qui seraient prononcées par le tribunal administratif de Marseille.
Cette instance, qui a été enrôlée sous le numéro RG 25/02226, a été jointe le 27 mars 2025 par mention aux dossiers sous le numéro RG 23/08216.
Parallèlement, suivant actes de commissaire de justice délivrés le 13 décembre 2024, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a fait assigner en garantie la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société SICA SA ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société GARCIA INGENIERIE.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 25/02576.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite de :
« SURSEOIR A STATUER jusqu’à l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives dans le cadre du litige opposant le MUCEM aux constructeurs suite à sa requête du 21 avril 2023 :
RENVOYER le dossier à l’audience de mise en état du 18 Décembre 2025 à 14h15 pour faire le point sur l’évènement qui a justifié la décision de sursis à statuer ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMABTP ;
RESERVER les dépens. »
Aucune autre conclusion d’incident n’a été notifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En tout état de cause, le juge judiciaire, saisi d’une action directe dirigée à l’encontre de l’assureur d’une société titulaire d’un marché de travaux publics, doit surseoir à statuer en attendant que le juge administratif statue sur la responsabilité de l’assuré (Cass. 1 ère Civ., 9 juin 2010, n°09-13026).
En l’espèce, dans la mesure où le sort des appels en garantie formés devant la présente juridiction dépend de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Marseille, saisi par le MUCEM, depuis sa requête du 21 avril 2023, de la question de la responsabilité des différents constructeurs, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives.
Sur la redistribution
Compte tenu du fait que l’instance initiale introduite par le MUCEM sous le numéro RG 23/08216 est placée devant le 6ème chambre 2, il est d’une bonne administration de la justice de renvoyer la présente instance devant la même chambre.
En conséquence, le dossier sera redistribué à la 2ème section de la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour jonction éventuelle avec l’instance principale enrôlée au répertoire général sous le numéro RG 23/08216.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives dans le cadre du litige opposant le MUCEM aux constructeurs suite à sa requête du 21 avril 2023 ;
Ordonnons la redistribution de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02576 à la 6ème chambre section 2 du tribunal judiciaire de Paris ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état de la 6ème chambre section 2 du 18 décembre 2025 à 14h15 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement de la procédure pendante devant la juridiction administrative et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 16 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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