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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 mai 2025, n° 23/03791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 23/03791 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWIO
Jugement du 13 Mai 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Mai 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (44)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, avocat plaidant
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Intervenante volontaire
représenté par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Société Garantie Mutelle des Fonctionnaires – GMF, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2019, Monsieur [P] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur couvert par la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF).
Une provision de 5 000 € lui a été versée par son propre assureur. Il a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [R] [G] selon un rapport déposé le 29 novembre 2022 ainsi que l’allocation d’une seconde provision de 7 500 €.
Les discussions entreprises avec la GMF relativement au chiffrage de son dédommagement n’ont pas abouti.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 9 mars 2023 et du 14 mars 2023, Monsieur [C] a fait assigner l’assureur ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Sa compagne, Madame [O] [M], est intervenue volontairement à la procédure via des conclusions notifiées électroniquement le 8 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son dommage comme suit :
— dépenses de santé actuelles = 88, 55 €
— frais divers = 1 245, 60 €
— frais de transport = 479, 20 €
— tierce personne temporaire = 11 171, 25 €
— tierce personne permanente = 119 145, 52 €
— incidence professionnelle = 130 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 9 631, 50 €
— souffrances endurées = 25 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 12 000 €
— préjudice esthétique permanent = 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 92 700 €
— préjudice sexuel = 20 000 €
— préjudice d’agrément = 20 000 €,
avec doublement des intérêts à compter du 29 avril 2023 jusqu’au jugement définitif et capitalisation des intérêts, outre le paiement d’une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
En ce qui la concerne, Madame [M] réclame le versement d’une somme de 2 425, 20€ au titre des frais de transport demeurés à sa charge.
Aux termes de ses ultimes écritures, la GMF propose que les préjudices de Monsieur [C] soient fixés ainsi :
— dépenses de santé actuelles = 54, 37 €
— frais divers = 1 245, 60 €
— frais de transport = 4, 10 €
— tierce personne temporaire = 7 149, 60 €
— tierce personne permanente = 0 € ou 5 536 € + 61 401, 60 € ou 5 336 € + 61 007, 23 €
— incidence professionnelle = 0 €
— déficit fonctionnel temporaire = 8 026, 25 €
— souffrances endurées = 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 4 000 €
— préjudice esthétique permanent = 6 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 80 550 €
— préjudice sexuel = 2 000 €
— préjudice d’agrément = 5 000 €,
avec un doublement des intérêts entre le 29 avril 2023 et le 30 mai 2023.
L’assureur entend que la demande présentée par Madame [M] soit rejetée ou qu’à défaut, une somme de 2 089, 63 € lui soit accordée.
Il sollicite que l’exécution provisoire soit écartée intégralement ou à tout le moins à hauteur de la moitié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur l’intervention volontaire de Madame [M]
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention volontaire principale n’est recevable que pour autant que son auteur dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’elle élève à son profit.
En l’espèce, l’intervention volontaire de Madame [M], qui ne donne lieu à aucune objection en défense, sera reçue dès lors qu’elle émane de la compagne de la victime directe du sinistre.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [C]
Le droit à réparation du demandeur n’étant pas contesté, il s’agit de fixer le montant de l’indemnité réparatrice visant à compenser financièrement le dommage, sans perte ni enrichissement.
Les renseignements médicaux figurant au dossier révèlent que Monsieur [C] a présenté dans les suites du sinistre de multiples fractures au niveau rachidien, des membres supérieurs et du nez ainsi qu’une entorse grave à chaque genou, son état ayant imposé une prise en charge chirurgicale en plusieurs temps.
Les nombreuses jurisprudences citées de part et d’autre n’ont aucunement vocation à être mécaniquement appliquées à la cause dès lors que chaque cas requiert une appréciation spécifique.
Enfin, le tribunal précisera qu’il n’est pas saisi de la demande tendant à réserver le poste de dépenses de santé futures formulée dans le corps des écritures de Monsieur [C] mais non reprise dans son dispositif.
Les dépenses de santé actuelles
Monsieur [C] fait état de frais restés à charge relativement aux achats suivants :
— chaise médicale = 34, 18 €
— béquilles = 13, 66 €
— planche de bain = 31, 70 €
— scanner = 9, 01 €,
soit un total de 88, 55 €.
Il ajoute avoir supporté le coût d’autres dépenses pour un montant de 79, 54 € et cite à nouveau l’acquisition d’une chaise médicale, de béquiles, d’une planche de bain, sans renvoi à une pièce justificative.
Cependant, la réclamation affichée dans le dispositif de ses conclusions qui s’élève à la somme de 88, 55 € constitue un quantum maximum qui ne saurait être dépassé.
En outre, ainsi que le fait remarquer la GMF, la prétention relative à la chaise médicale n’étant pas justifiée, il convient de limiter l’indemnité à la somme de 54, 37 € conformément à l’offre.
Les frais divers
Le tribunal constate que la demande présentée à hauteur de 1 245, 60 € pour des frais de télévision durant l’hospitalisation, d’envois postaux, de dossiers médicaux et d’assistance à expertise est acceptée par l’assureur.
Les frais de transport
Les déplacements en cause sont relatifs à des séances de kinésithérapie et consultations
médicales.
Monsieur [C] explique que les trajets ont été accomplis au moyen d’un véhicule de fonction dont l’usage à des fins personnelles était autorisé sous réserve d’un paiement des frais afférents.
En l’état d’un refus de remboursement opposé par la partie défenderesse, il appartient à Monsieur [C] de démontrer qu’il a effectivement procédé à des règlements au profit de son employeur et selon quel montant, dans la mesure où la mise à disposition d’un véhicule utilisable en toutes circonstances est susceptible de compter parmi les modalités de rémunération.
Or, le demandeur se contente de répondre par de simples affirmations, sans se prévaloir d’une attestation rédigée par son employer et de justificatifs chiffrés, étant observé que les paiements en question ont nécessairement dû être constatés formellement dans un souci de comptabilité.
En l’absence de preuve du préjudice allégué, l’indemnité allouée à Monsieur [C] se limitera à l’offre de 4, 10 € tenant à des frais de parking.
La tierce personne temporaire
L’expert [G] a retenu la nécessité d’une aide humaine au profit de Monsieur [C] selon quatre phases :
-3 heures par jour du 15 décembre 2019 au 15 janvier 2020, soit une période de 32 jours et donc un volume de 96 heures
-2 heures par jour du 16 janvier 2020 au 7 février 2020, soit une période de 23 jours et donc un volume de 46 heures
-1 heure par jour du 8 février 2020 au 15 mai 2020, soit une période de 98 jours correspondant au volume horaire, avec cette précision que l’année 2020 était une année bissextile
-3 heures par semaine du 16 mai 2020 au 12 septembre 2021, veille de la consolidation, soit une période de 485 jours et donc un volume de 208 heures,
d’où un volume global de 448 heures.
En l’absence de recours à une structure spécialisée génératrice de frais supplémentaires, le dommage sera réparé sur la base d’un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 7 616 €.
La tierce personne permanente
Le Docteur [G] a conclu à un besoin d’assistance à raison de 2 heures par semaine, y compris en réponse aux dires émis par les parties.
Pour la période courant de la consolidation fixée au 13 septembre 2021 jusqu’au jugement, soit une période 1 339 jours et donc un volume de 383 heures, un tarif horaire de 17€ justifiera le bénéfice d’une indemnité de 6 511 €.
Pour la période postérieure au jugement, la réparation sera fixée selon une indemnité annuelle calculée sur la base d’un volume de 104 heures et d’un tarif horaire de 23 € afin de permettre l’éventuel recours à un professionnel, soit une somme de 2 392 €. Monsieur [C], né le [Date naissance 4] 1980, étant donc âgé de 45 ans au jour du jugement.
La capitalisation s’opérera en considération du barème de la Gazette du Palais 2025 dans sa version table stationnaire prévoyant un prix de rente viagère de 32, 091 €. D’où une indemnité de 76 761, 68 € et donc une réparation globale de 83 272, 68 €.
L’incidence professionnelle
Ce poste recouvre le volet non-patrimonial du domaine professionnel, pouvant découler de multiples causes : fatigabilité accrue, obligation d’exercer une activité de moindre intérêt, restriction du périmètre des emplois accessibles, etc.
L’expert judiciaire préconise d’éviter la conduite prolongée pour cause de pénibilité ainsi que le port de charges lourdes.
Monsieur [C] explique que son activité professionnelle exige de nombreux déplacements motorisés qu’il évalue à hauteur de 4 heures par jour et indique que ses fonctions de manager lui imposent le port de charges lourdes.
Il fait donc état de souffrances importantes et déplore la perte d’une perspective de promotion.
Il sera cependant observé que les conclusions prises pour le compte de Monsieur [C] ne comportent pas le moindre renvoi à un quelconque justificatif qui attesterait du contenu exact des tâches qui lui sont confiées et qui confirmerait la réalité du dommage allégué dans sa dimension douloureuse.
De même, le demandeur ne démontre pas que son état physique constituerait un obstacle insurmontable à toute évolution au sein de l’entreprise qui l’emploie.
En revanche, la nature des restrictions médicalement recensées induit nécessairement une limitation notable des emplois susceptibles d’être occupés par la victime dans l’hypothèse d’un changement désiré ou contraint d’activité.
Il convient donc de réparer ce dommage par le bénéfice d’une indemnité de 30 000 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le Docteur [G] distingue cinq phases de déficit qui seront compensées financièrement en considération d’une indemnité quotidienne de 28 € fixée proportionnellement aux différents taux d’incapacité :
— déficit de 100 % du 29 septembre 2019 au 14 décembre 2019, soit une période de 77 jours justifiant une indemnité de 2 156 €
— déficit de 75 % du 15 décembre 2019 au 15 janvier 2020, soit une période de 32 jours justifiant une indemnité de 672 €
— déficit de 50 % du 16 janvier 2020 au 7 février 2020, soit une période de 23 jours justifiant une indemnité de 322 €
— déficit de 40 % du 8 février 2020 au 15 mai 2020, soit une période de 98 jours justifiant une indemnité de 1 097, 60 €
— déficit de 35 % du 16 mai 2020 au 12 septembre 2021, soit une période de 485 jours justifiant une indemnité de 4 753 €,
d’où une réparation globale de 9 000, 60 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec le sinistre comme avec les soins que l’état de la victime a requis, étant relevé que Monsieur [C] a dû se soumettre à plusieurs gestes chirurgicaux, a subi une longue période d’hospitalisation ainsi qu’une prise en charge de kinésithérapie.
Leur intensité a été évaluée par l’expert médical à 4,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, une indemnité de 22 000 € sera allouée à la victime.
Le préjudice esthétique
Un dommage temporaire de 4 sur 7 a été retenu par le Docteur [G].
La demande d’indemnisation n’est pas explicitée ni autrement motivée que par des renvois à des décisions dont il a été précisé qu’elles ne sauraient être transposées au cas d’espèce.
Il convient néanmoins de relever que le rapport d’expertise médicale mentionne l’usage d’un fauteuil roulant du 15 décembre 2019 au 15 janvier 2020 puis l’emploi de cannes canadiennes à compter du 16 janvier 2020 jusqu’au 7 février 2020.
A cela, s’ajoutent des cicatrices présentes au niveau du genou droit et des membres supérieurs.
Cette modification de l’apprence physique justifie l’octroi à Monsieur [C] d’une somme de 5 000 €.
Des observations identiques doivent être formulées relativement au préjudice définitif quoté à 3 sur 7, qui n’est pas davantage détaillé par Monsieur [C].
Là encore, le rapport de l’expert [G] permet de noter la persistance de cicatrices de 11 à 17 centimètres pour les plus imposantes, situées sur le genou droit et les deux bras.
L’ampleur et la localisation de ces marques justifie de fixer le montant de l’indemnité conformément à l’offre de 6 000 €.
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire présenté par Monsieur [C] se traduit selon l’expert judiciaire par une invalidité de 30 % ventilés ainsi : rachis 12 %, poignet droit 5 %, poignet gauche 3 %, genoux 8 %, os propres du nez 2 %.
Le demandeur, né le [Date naissance 4] 1980, était donc âgé de 41 ans au jour d’acquisition de la consolidation au 13 septembre 2021.
Avec une valeur du point qui sera fixée à hauteur de 2 685 €, l’indemnité réparatrice s’élèvera à la somme de 80 550 €.
Le préjudice sexuel
Le Docteur [G] a exclu toute altération de la fonction reproductrice mais signale une gêne positionnelle.
Une indemnité de 6 000 € sera allouée de ce chef à Monsieur [C] qui n’apporte pas d’explications supplémentaires aux observations médicales.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu’elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
L’expert [G] s’est contenté de relater un arrêt de la moto, du footing, du kitesurf, du tennis et du badminton, avec cette précision que le vélo et la natation ont pu être repris mais de façon moins performante, sans ajout d’un avis médical relativement à la relation entre cet arrêt et le sinistre.
Les écritures de Monsieur [C] ne mentionnent pas de documents justificatifs désignés par leur numérotation qui viendraient établir l’effectivité des activités en cause (attestations de proches, licences sportives, abonnements à un club, etc) et que le tribunal n’a pas vocation à rechercher parmi les pièces produites en demande, à supposer qu’ils s’y trouvent, au risque de se départir de son impartialité en paliant sa carence probatoire au détriment de la partie adverse.
En l’état d’un dommage insuffisamment démontré, l’indemnité sera conforme à l’offre de 5 000 €.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Monsieur [C] sera déterminé de la manière suivante : 54, 37 € + 1 245, 60 € + 4, 10 € + 7 616 € + 83 272, 68 € + 30 000 € + 9 000, 60 € + 22 000 € + 5 000 € + 6 000 € + 80 550 € + 6 000 € + 5 000 € = 255 743, 35 €.
Un procès-verbal de transaction provisionnelle émanant de son assureur Générali Bike atteste de l’encaissement d’une somme de 5 000 € tandis que le juge des référés statuant le 7 octobre 2020 lui a accordé une provision de 7 500 €, soit un total de 12 500 € devant venir en déduction de l’indemnité pour la réduire à la somme de 243 243, 35 €.
L’article L211-9 du code des assurances prévoit en ses trois premiers alinéas que “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation”.
L’article L211-13 de ce même code sanctionne tout manquement en la matière par le doublement du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’état d’un rapport médical ayant constaté la consolidation rédigé le 29 novembre 2022, l’assureur GMF devait transmettre une offre d’indemnisation au plus tard le 29 avril 2023.
Monsieur [C] sollicite donc à bon droit une majoration des intérêts dès lors que la première offre formulée à son profit date du 30 mai 2023.
Dans la mesure où l’intéressé n’allègue cependant pas et démontre encore moins l’insuffisance de sa consistance, le doublement du taux légal sera ordonné jusqu’à cette date.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts pourront être capitalisés.
Sur la réclamation financière de Madame [M]
L’intéressée fait valoir qu’elle a supporté de volumineux frais de transport pour rendre visite à son compagnon.
Sans être contredit sur ce point, l’assureur GMF indique que les documents fournis initialement par la demanderesse concernaient un véhicule présenté finalement comme étant celui utilisé par Monsieur [C] dans le cadre de son activité professionnelle.
Elle produit désormais des pièces justificatives relatives à un véhicule Citroën immatriculé 7479 XC 69 propriété de sa mère Madame [N] [M] jusqu’au 30 octobre 2020, date de sa cession, dont un relevé d’informations établi le 24 octobre 2024 par l’assureur GROUPAMA qui n’établit pas sa qualité de conductrice durant la période d’hospitalisation de Monsieur [C].
Ces incohérences associées à cette défaillance probatoire font obstacle à la caractérisation d’un dommage susceptible d’ouvrir droit à réparation, de sorte que la prétention indemnitaire ne sera pas satisfaite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie GMF sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu de satisfaire la demande relative aux frais liés à l’éventuelle instrumentation d’un commissaire de justice.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter fût-ce partiellement.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [O] [M]
Condamne la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à régler à Monsieur [P] [C] après déduction des provisions une somme de 243 243, 35 € avec intérêts au double du taux légal entre le 29 avril 2023 et le 30 mai 2023 pouvant être capitalisés
Condamne la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à régler à Monsieur [P] [C] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu d’écarter même partiellement l’exécution provisoire de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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