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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 10 juin 2025, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01292 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDOY
N° de Minute : 25/1238
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9]
c/
[X] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 10 Juin 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 10 Juin 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 10 Juin 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 10 Juin 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix Juin
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 10 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN LES MUREAUX, régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [X] [M], née le 17 Novembre 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 31 mai 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [R] [M], sa mère,
Le 05 Juin 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [X] [M] était absente et représentéepar Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence d’horodatage du certificat médical initial :
L’horodatage des certificats médicaux n’est pas une obligation légale, même s’il peut s’agir d’une recommendation. Aucun grief n’en ressort pour la patiente .
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fait que la décision de maintien ne comporte pas de durée :
Aucun grief n’est relevé par la patiente sur le fait que la décision de maintien ne comporterait pas de durée. S’agissant de délais légaux, fixés par le CSP, aucune difficulté ne ressort sur ce point.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen d’irrégularité tiré du caractère tardif de l’avis motivé :.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique,
I. — L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
II. — La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
L’article R. 3211-24 du même code précise que l’avis motivé visé ci-dessus décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toute deux, rendent nécessaires la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
En l’espèce, l’avis motivé produit date du 5 juin 2025, jour de la saisine de la juridiction, comme prévu par le texte rappelé ci-dessus. Aucune disposition n’impose la production d’un avis ou certificat médical ultérieur, plus proche de la date de l’audience. Il appartient donc à l’établissement d’accueil de produire, le cas échéant, un tel document, s’il l’estime utile, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas l’avoir fait.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le défaut de caractérisation de l’urgence et/ou du risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3212-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, l’admission en soins psychiatriques sans consentement de la patiente, à la demande d’un tiers et en urgence, est intervenue le 31 mai 2025, sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour, qui relèvait notamment que la patiente refusait les traitements proposés, qu’elle manifestait un ralentissement moteur avec lenteur des mouvements, qu’elle se montrait dans une opposition passive aux soins, et qu’elle n’avait pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. Il ressort de l’ensemble de ces constatations que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, même s’il n’est pas explicitement évoqué par le certificat médical, est établi, les comportements et symptômes relevés étant facteurs soit de risques de comportements directement dangereux pour le patient, soit de risque de provocation de réactions dangereuses de tiers à son endroit.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 31 mai 2025, par le Docteur [S] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 1 juin 2025, par le Docteur [E] [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 3 juin 2025, par le Docteur [W] [G] ;
Dans un avis motivé établi le 5 juin 2025, le Docteur [K] [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente est opposante à toute prise en charge, qu’elle est d’humeur triste, ralentie avec une douleur morale importante. Elle refuse de s’alimenter.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [X] [M], née le 17 Novembre 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [X] [M] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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