Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 nov. 2024, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00029 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFNI
[T] [B]
C/
[7]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2024
REQUÉRANTE :
[6] – [Adresse 4] [Adresse 4]
n° BDF : [XXXXXXXXXX01]
DÉBITEUR :
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [7]
ref : 82413229142 VC27, 02368006511X, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— [9], ref : 004712997, dont le siège social est sis [Adresse 2],pour Monsieur [H] [R], représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de Versailles, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de Versailles
auteur de la contestation
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [T] [B] a déposé un dossier de surendettement le 3 avril 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 27 mai 2024.
La société [9] pour Monsieur [E] [R] a entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 11 juin 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 19 juin, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2024 par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe préalablement à l’audience, LE [7] a confirmé le montant de ses créances.
A l’audience du 13 septembre 2024, la société [9] pour Monsieur [E] [R] a été représentée par son Conseil qui a régularisé des écritures qu’il a soutenues oralement. Le Conseil de la société [9] pour Monsieur [E] [R] a rappelé que ce dernier a donné en location, par contrat en date du 25 juin 2016, un appartement situé à [Localité 10], moyennant un loyer provision pour charges comprise de 510 €, que Monsieur [B] ayant cessé de payer ses loyers et charges en juin 2023, après que des incidents de paiement soient survenus, Monsieur [R] lui a fait délivrer un commandement de payer le 11 septembre 2023, resté sans effet, et l’a assigné devant le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye qui a rendu un jugement, le 7 août 2024, constatant l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonnant l’expulsion de Monsieur [B] et le condamnant à payer l’arriéré locatif d’un montant de 7 137,21 € et une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Le Conseil de la société [9] pour Monsieur [R] a fait valoir que Monsieur [B] est de mauvaise foi et doit être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement dans la mesure où il n’a pas déclaré à la Commission de Surendettement qu’il a engagé les démarches pour percevoir l’AAH et qu’il n’a pas repris le paiement de ses loyers et charges postérieurement à sa recevabilité à la procédure de surendettement alors que le bénéfice d’une telle mesure impose de reprendre le paiement de ses charges courantes. Le Conseil de la société [9] pour Monsieur [R] a indiqué que la dette actualisée s’élève à 9 303,73 €, échéance de septembre 2024 incluse, et que l’expulsion de Monsieur [B] ayant été ordonnée, il lui appartient de rechercher un logement moins onéreux, notamment dans le secteur social. Le Conseil de la société [9] pour Monsieur [R] a fait observer que Monsieur [B] n’a pas d’autres dettes que la dette locative, que l’effacement de cette dette qu’impliquerait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire représenterait une perte considérable pour Monsieur [R] qui est un bailleur privé. Outre l’irrecevabilité à la procédure de surendettement, le Conseil de la société [9] pour Monsieur [R] a sollicité la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [T] [B] et LE [7] n’ont été ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision de recevabilité a été notifiée à la société [9] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 3 juin 2024.
Le recours contre la décision de recevabilité a été envoyé au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 11 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, soit dans le délai de 15 jours prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation.
Il sera donc déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) ».
* sur la bonne foi :
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
L’organisation de son insolvabilité et/ou le recours à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées est également de nature à caractériser la mauvaise foi.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la société [9] pour Monsieur [R], Monsieur [B] a bien mentionné dans la lettre qui accompagnait la transmission de sa déclaration de surendettement qu’il avait engagé les démarches pour obtenir l’AAH, compte tenu des problèmes de santé qui l’affectent.
Par ailleurs, la non-reprise du paiement de ses loyers et charges résiduelles, puisque l’APL dont Monsieur [B] est bénéficiaire est versée à son bailleur, depuis la décision de recevabilité, qui est récente puisqu’elle date du mois de mai 2024, s’explique davantage par la situation personnelle et financière de Monsieur [B] plutôt que par une volonté délibérée de léser son bailleur en comptant sur la procédure de surendettement pour obtenir l’effacement de sa dette.
En outre, Monsieur [B] étant suivi par une travailleuse sociale, il importe que celle-ci incite Monsieur [B] à reprendre le paiement de la part résiduelle de ses loyers et charges courants et l’accompagne dans une recherche de logement moins onéreux, pour que Monsieur [B] puisse avoir un budget équilibré lui permettant éventuellement de dégager une capacité de remboursement afin de procéder à un apurement de ses dettes passées et, à tout le moins, de sa dette locative qui est prioritaire en application de l’article L 711-6 du code de la consommation.
En conséquence, faute de démonstration d’élèments intentionnels permettant de la caractériser, la mauvaise foi ne sera pas retenue à l’encontre de Monsieur [B].
* sur la situation de surendettement :
L’endettement de Monsieur BARBEs’élève à 10 746,17 € après actualisation de sa dette locative.
Monsieur [B] est célibataire sans personne à charge. Il est sans activité professionnelle pour des raisons de santé d’où les démarches entreprises pour obtenir l’AHH.
Ses seules ressources sont le RSA et l’APL représentant un montant total de 875 €. La situation financière de Monsieur [B] pourrait, toutefois, s’améliorer s’il parvient à bénéficier de l’AAH dont le montant s’élève pour une personne seule à un peu plus de 1 000 €.
En ce qui concerne ses charges, Monsieur [B] a un loyer de 538,27 € par mois, hors charges qui sont prises en compte par les forfaits règlementaires de la Commission de Surendettement. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits règlementaires de la Commission de Surendettement (de base, chauffage et habitation) s’élèvent à 866 € par mois (625 € + 121 € + 120 €).
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’alimentation en eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
Monsieur [B] n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu.
Les charges mensuelles de Monsieur BARBEs’élèvent donc à 1 404,27 € (538,27 € + 866 €).
Ses charges mensuelles étant très largement supérieures à ses ressources mensuelles, Monsieur [B] ne dispose d’aucune capacité de remboursement lui permettant faire face à ses dettes.
Monsieur [B] est donc en situation de surendettement.
Monsieur [T] [B] réunissant l’ensemble des conditions fixées par l’article L 711-1 du code de la consommation, la société [9] pour Monsieur [E] [R] sera déboutée de son recours et le débiteur sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
De même, en l’espèce l’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire droit à la demande de la société [9] pour Monsieur [E] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par la société [9] pour Monsieur [E] [R] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 27 mai 2024;
DEBOUTE la société [9] pour Monsieur [E] [R] de son recours tendant à voir Monsieur [T] [B] déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DECLARE Monsieur [T] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des
Yvelines ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE la société [9] pour Monsieur [E] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [T] [B], et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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