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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 15 avr. 2025, n° 24/05834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/05834 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6NA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé en date du 31 juillet 2019, Monsieur [M] [L] a contracté auprès de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un crédit personnel n°50466774168 d’un montant de 25.000,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 399,30 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,52%.
Suivant avenant de réaménagement signé le 16 avril 2021, le nombre de mensualité est porté à 111 et le montant des échéances diminué à 242,07 euros avec une date de fin du crédit au 30 juillet 2030 pour un montant restant dû de 26.869,77 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme par suite de la mise en demeure préalable de régler les échéances impayées en date du 11 juin 2024. La totalité de la somme exigible a été réclamée suivant courrier recommandé avec accusé de réception le 10 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— la juger recevable et bien fondée en son action ;
— constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer ;
— constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur;
— condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 17.188,02 euros outre les intérêts au taux conventionnel annuel de 4,52% sur la somme de 15.946,78 euros (17.188,02-1.241,24) à compter de la date de déchéance du terme du 9 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement;
— le condamner également au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la débouter de toutes conclusions plus amples et contraires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses écritures.
Cité par acte d’huissier délivré par procès-verbal de remise à personne, Monsieur [M] [L] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Monsieur [M] [L] a adressé un courrier reçu au tribunal judiciaire d’ORLEANS le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 devenu L. 732-1 du code de la consommation.
Il est admis qu’un simple avenant portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement ou réechelonnement des échéances impayées et interrompt le délai de forclusion quand bien même cet avenant ne prend pas le forme d’une offre régulière.
En l’espèce, un avenant de réaménagement des modalités du crédit a été signé le 16 avril 2021, le nombre de mensualité a été porté à 111 et le montant des échéances diminué à 242,07 euros avec une date de fin du crédit au 30 juillet 2030 pour un montant restant dû de 26.869,77 euros.
La demande introduite le 27 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans est recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020 et notamment concernant un crédit souscrit avant le 17 février 2020, la justification de la consultation du FICP « de son motif et de son résultat » est requise.
En l’espèce, force est de constater que la société de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux prescriptions de l’arrêté susvisé de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit renouvelable du 31 juillet 2019 consenti à Monsieur [M] [L] objet d’un réaménagement du 16 avril 2021.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de crédit personnel n°50466774168 signé par les parties le 31 juillet 2019 avec réaménagement en date du 16 avril 2021 et le détail et décompte de la créance, la banque sollicite la somme de 15.965,44 euros en ce compris l’indemnité légale de résiliation de 1.241,24 euros.
Au regard des pièces produites, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la demanderesse à hauteur de la somme de 8.552,28 euros, sa créance s’établissant comme suit :
Capital financé
25.000,00
Sous déduction des versements depuis l’origine
16.447,72
Soit un total restant de
8.552,28 euros.
L’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la banque demanderesse au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas inférieurs au taux conventionnel, de sorte que la sanction ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Il convient donc de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal, sans la majoration de cinq points.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 8.552,28 euros pour solde de crédit, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans majoration.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient de préciser que le courrier émanant de Monsieur [L] reçu au tribunal le 17 mars 2025 soit postérieurement à l’audience et apportant des précisions sur sa situation sera écarté des débats au regard du principe du contradictoire des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [M] [L] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [L] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit personnel n°50466774168 en date du 31 juillet 2019 d’un montant de 25.000 euros réaménagé suivant avenant du 16 avril 2021 consenti par la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Monsieur [M] [L] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE titre du crédit consenti à Monsieur [M] [L] le 31 juillet 2019 et de son avenant du 16 avril 2021, à compter de cette dernière date ;
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8.552,28 euros au titre dudit crédit, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans majoration ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier La juge des contentieux de la protection,
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