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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 22/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00170 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HMJ5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Madame [Z] [Y]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [M] [B]
né le 16 Juin 1987 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La S.A.S. [8]
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
La [14]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 06 mai 2025.
Monsieur [M] [B] salarié en contrat à durée déterminée auprès de la société [8] en qualité d’opérateur chaîne peinture et sablage, a été victime d’un accident du travail le 10 mai 2021 lors de sa prise de poste : il a ressenti par deux fois un malaise important le faisant chuter alors qu’il procédait au sablage d’une pièce industrielle dans une cabine de sablage totalement cloisonnée et était porteur de ses équipements de travail dont le casque destiné à le fournir en oxygène et à la protéger des poussières.
La [13] a pris en charge l’accident du 10 mai 2021 au titre des risques professionnels et l’état de santé de Monsieur [B] a été déclaré consolidé le 08 avril 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
La tentative de conciliation tendant à faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans l’accident survenu le 10 mai 2021 n’a pas abouti.
Par requête du 7 avril 2022 Monsieur [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société [8] dans la survenance de l’accident survenu le 10 mai 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 mars 2025.
Monsieur [M] [B] demande au tribunal de :
— Juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [B] est dû à la faute inexcusable de la société [8],
— Dire que la rente sera majorée à son maximum,
Avant dire droit :
— Condamner la société [10] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la Caisse primaire devant faire l’avance de cette indemnité à charge pour elle de la recouvrer auprès de l’employeur,
— Ordonner une mesure d’expertise médicale,
— Dire que le jugement sera commun et opposable à la Caisse primaire,
— Dire que la Caisse primaire fera l’avance des indemnisations complémentaires ainsi que des frais d’expertise,
— Condamner la société [10] à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [B] expose s’il a lui-même été victime dans la matinée du 10 mai 2021 de deux malaises alors qu’il procédait au sablage d’une pièce industrielle, son collègue et ami Monsieur [N] [E] est décédé dans l’après-midi même au même poste qu’il avait occupé le matin et pendant une opération de sablage à l’intérieur de la cabine et alors qu’il portait la même cagoule à adduction d’aire. Par jugement correctionnel en date du 24 février 2025, Monsieur [S] pris en sa qualité de représentant légal de la société [8], a été reconnu coupable de diverses infractions à la législation sur le travail ; que ces infractions ont été relevées par l’inspecteur du travail dans son procès-verbal n°39/21 du 8 décembre 2021. Il maintient que son employeur a commis une faute inexcusable en ne mettant pas a sa disposition un équipement de protection individuelle propre à préserver sa santé et sa sécurité et en l’absence de toute évaluation des risques liés à l’utilisation de l’azote.
La société [7] représentée demande au tribunal de :
— Ramener à de plus justes proportions les demandes de provision ainsi que la demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle fait valoir que la société [7] reconnait la faute inexcusable qu’elle a commise dans la survenance de l’accident subi par Monsieur [B] ; Elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire mais indique que la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la Caisse primaire ;
La [13] demande au tribunal de déclarer le jugement commun à la Caisse et de dire que dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, elle fera l’avance des sommes accordées à monsieur [B] ainsi que des frais d’expertise, avant que d’en recouvrer les montants directement auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue pour le 06 mai 2025 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient de rappeler qu’en raison de l’indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié, l’employeur conserve la possibilité, quand bien même la caisse aurait pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle dans ses rapports avec le salarié, de contester le caractère professionnel de la pathologie afin de se défendre à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
En l’absence d’accident du travail caractérisé, aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée quand bien même d’autres facteurs auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié qui réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article suivant précise que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [B] avait la qualité de travailleur employé en CDD au moment de la réalisation de l’accident .
Les circonstances de l’accident du travail du 10 mai 2021 ne sont pas contestées sachant que l’enquête conduite par la [15] a permis d’établir que c’est un mélange air et azote qui a été distribué à la cabine de sablage et qui a alimenté la cagoule de Monsieur [B] portée le matin même par ce dernier après son premier malaise et portée dès 14H par Monsieur [N] provoquant son décès par asphyxie due à une très forte concentration d’azote.
Il ressort en effet du procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail du 8 décembre 2021 :
— La présence de deux réseaux de distribution de gaz dans les locaux de l’entreprise, un réseau d’air comprimé et un réseau d’azote, la connexion de ces réseaux, des cagoules à adduction d’air raccordée par des tuyaux flexibles à l’unique réseau d’air comprimé de l’établissement, de l’azote pouvant circuler dans le réseau d’air comprimé lorsque les vannes situées sur le réseau d’azote sont ouvertes,
L’inspecteur du travail concluait que c’est un mélange air et azote qui a été distribué à la cabine sablage et qui a alimenté la cagoule des victimes entrainant un appauvrissement en oxygène de l’aire respirable. Le risque d’introduction d’azote dans le réseau d’air comprimé n’a pas été identifié et évalué ; l’adduction d’air de la cagoule ne disposait d’aucun dispositif de sécurité tel qu’un oxymètre permettant d’analyser la teneur en oxygène de l’air respirable ou une alarme sonore et visuelle. La cabine de sablage et la cagoule de protection respiratoire étant raccordées à un réseau d’air comprimé lui-même raccordé à un réseau d’azote, ces équipements n’étaient ni installés, ni utilisés de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Un défaut d’évaluation des risques de la part de l’entreprise lors de la modification des réseaux par une interconnexion d’air comprimé et d’azote était constaté.
Qu’ainsi et en considération de l’ensemble de ces graves manquements à la législation du travail Monsieur [S] pris en sa qualité de représentant légal de la société [8], a été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel le 24 février 2025 pour :
— blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois,
— homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail,
— évaluation par employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l’inventaire des résultats,
Il est constant qu’en matière d’accident du travail, le simple constat qu’une prescription légale n’a pas été respectée suffit à caractériser l’élément moral en même temps que l’élément matériel.
A ce titre, Monsieur [S] pris en sa qualité de représentant légal de la société [8] a été condamnée au paiement d’une amende délictuelle de 20.000 euros totalement assortie du sursis simple et d’une amende contraventionnelle de 2.500 euros.
La condamnation du dirigeant de l’entreprise pour homicide involontaire et blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité établit nécessairement la conscience qu’il avait du danger encouru par ses salariés (2ème civ 23 janvier 2020 pourvoi n°18-19.080). Le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est opposable à l’égard de tous.
La société [8] ne conteste pas sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident dont Monsieur [B] a été victime le 10 mai 2021, celle-ci étant établi par le rapport clair et précis de l’inspecteur du travail.
En conséquence de quoi, Monsieur [S] pris en sa qualité de représentant légal de la société [8] ayant été pénalement condamné pour non-respect des règles de sécurité, il convient de retenir la faute inexcusable de la société employeur dans la survenance de l’accident du 10 mai 2021 au préjudice de Monsieur [M] [B].
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Selon les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Monsieur [B] a été consolidé le 8 avril 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
La majoration de la rente définitivement accordée à monsieur [B] sera ordonnée étant rappelé que l’action récursoire de la caisse envers l’employeur ne pourra s’exercer que sur la base du taux notifié à l’employeur peu important qu’il ait été augmenté par une décision de justice postérieure rendue dans les rapports entre l’organisme social et le demandeur.
Sur la demande d’expertise
Il est de principe établi que la victime d’un accident du travail peut prétendre à l’indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
En conséquence la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
— les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d’appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
— les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couvert par l’article L.434 2 al 3) ;
En revanche la victime peut demander l’indemnisation :
— du besoin d’assistance avant consolidation ;
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
— du préjudice d’agrément, celui-ci étant limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
— du préjudice sexuel ;
— des frais engagés au titre de l’aménagement du logement ou d’adaptation d’un véhicule ;
— des frais d’assistance à expertise ;
— du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
— du préjudice d’établissement ;
— des préjudices permanents exceptionnels ;
Il ressort des pièces médicales produites par Monsieur [B] que le médecin légiste a conclu le 31 mai 2021 qu’il existait un retentissement psychologique important ayant nécessité une prise en charge psychiatrique en urgence qu’il a été suivi en soins psychiatriques dès le 8 octobre 2021, que les soins se sont poursuivis ;
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale elle sera ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, étant précisé que l’expertise permettra d’établir tant la réalité que l’importance des différents postes de préjudices subis par Monsieur [B] ;
La [12] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Monsieur [B] sollicite l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 8 avril 2022, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 2.500 € dont la [13] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il est rappelé que l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
3. Sur l’action récursoire de la [12]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
La [13] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [8] le montant de la majoration de la rente dans la limite du taux de 10% qui lui est opposable, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Monsieur [B], et de la provision ci-dessus allouée ;
La caisse recouvrera également auprès de la société [8] le montant des frais d’expertise ;
4. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société [9], à verser à Monsieur [B] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont monsieur [M] [B] a été victime le 10 mai 2021 est dû à une faute inexcusable de la société [8] ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la [13] ;
ORDONNE à la [13] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à Monsieur [B];
DIT que dans les rapports entre la Caisse et la société [8] il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 10% de sorte que l’action récursoire de la caisse sera limitée à ce taux ;
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [B] ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [K] [T] ([Adresse 3]) avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 8 avril 2022 en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et qu’il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
16°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la [13] fera l’avance des frais d’expertise;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d’expertise ;
ALLOUE à Monsieur [M] [B] une provision de 2.500 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
DIT que la [13] versera directement à Monsieur [M] [B] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [13] pourra recouvrer auprès de la société [9] le montant de la majoration de la rente, de la provision, et des indemnisations à venir, accordées à Monsieur [B] ainsi que le montant des frais d’expertise, et CONDAMNE la société [8] à ce titre ;
CONDAMNE la société [8] à verser à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [6]
Monsieur [M] [B]
la S.A.S. [8]
la [14]
l’expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [5] [16]
la [14]
Le
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