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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 6 févr. 2026, n° 24/02561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/02561 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBQG
NAC :48J
Minute :
Délibéré
du :
06 Février 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 06 Février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEURS :
[M] [K] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
[G] [J]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par son épouse avec pouvoir
ET CRÉANCIERS :
Société [15]
Chez [17]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [19]
[Adresse 21]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par son conseil,
Maître scribe, présent
Société [18]
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [12]
Chez [16]
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 18 juin 2024, Mme [M] [K] épouse [J] et M. [G] [J] ont saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 27 septembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de TROYES, la société SCI [9] a contesté les mesures imposées par la Commission le 27 août 2024 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [K] épouse [J] et M. [G] [J].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 24 octobre 2025. Après un renvoi à la demande du créancier contestant, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI [9] comparaît – représentée par son conseil – et demande au tribunal de réévaluer la situation financière des débiteurs.
Elle indique que les ressources et charges des débiteurs ont évolué en ce que leur loyer a baissé et leurs ressources sont plus importantes que celles retenues par la commission notamment au mois d’août 2024 durant lequel ils ont perçu environ 2161,95 €. Le créancier contestant expose que les débiteurs effectuent de nombreuses dépenses telles que des vacances au Maroc, des retraits d’argent en espèces et des dépenses au [20].
Mme [M] [K] épouse [J] et M. [G] [J] – représenté par son épouse dûment munie d’un pouvoir – demandent à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de leur demande, ils actualisent leur situation personnelle, professionnelle et patrimoniale ainsi que le montant de leurs ressources et charges.
En réponse aux moyens adverses, les débiteurs expliquent que M. [J] est en arrêt maladie avec des opérations chirurgicales prévues en fin d’année. Ils indiquent avoir des charges exceptionnelles de frais médicaux et de régularisations de charges suite à leur déménagement. Concernant leurs vacances au Maroc, Madame explique s’être rendue chez sa famille avec son fils suite au décès de son père.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu. M. [B] [L], la [23], la société [15] et la société [12] n’ont pas signé l’accusé de réception de leur convocation.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [11] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 04 septembre 2024.
La société SCI [9] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 27 septembre 2024.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire « . L’article L. 741-1 du même code précise que »si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 10] et des débats à l’audience les éléments exposés ci-après.
Les ressources de Mme [M] [K] épouse [J] et M. [G] [J] s’établissent comme suit :
salaire de Madame: 1168,18 € (moyenne des bulletins de salaires de septembre à novembre 2025) indemnités d’arrêt maladie de Monsieur : 1159,25 € (selon attestation de l’Assurance Maladie de décembre 2025)prestations familiales : 226,58 € (selon attestation [13] du 09 décembre 2025)Allocation logement : 102,24 € (selon attestation [13] du 09 décembre 2025)soit un total de : 2 656,50 €.
Mme [M] [K] épouse [J] et M. [G] [J] sont âgés de 53 et 57 ans. Ils ont deux enfants à charge, âgés de 19 et 14 ans, et doivent faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 1295 €forfait habitation : 247 €forfait chauffage : 255 €logement : 428,60 € (selon quittance du mois novembre 2025)soit un total des charges de : 2225,60 € ;
L’ensemble des dettes de Mme [M] [K] épouse [J] et M. [G] [J] est évalué à 9172,13 €.
Dès lors, la différence entre les ressources et les charges de la vie courante s’élève à 430,90 €.
Or la part maximum légale théorique à consacrer au remboursement en référence au barème des saisies rémunérations est de 681,67 €
Il en résulte une capacité de remboursement de Mme [M] [K] épouse [J] et M. [G] [J] égale à la plus petite de ces deux sommes soit 430,90 € qui doit leur permettre d’apurer même partiellement leurs dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation (s’agissant d’un premier dossier de surendettement), éventuellement combinée avec l’effacement prévu au 2° de l’article L. 733-4 du même code.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation des débiteurs n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [M] [K] épouse [J] et M. [G] [J] à la [14] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à leur profit.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de la société SCI [9],
CONSTATE que la situation de Mme [M] [K] épouse [J] et M. [G] [J] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [14] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [M] [K] épouse [J] et M. [G] [J],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver des frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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