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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00892 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6OU Minute N°931/2025
Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 18 [13] 2025 pour notification à [F] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Septembre 2025
[F] [J]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Septembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 18 Septembre 2025 à :
— CMBD – Mme [O] [G]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Septembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 18 Septembre 2025
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 18 Septembre 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 18 Septembre 2025
Décision du 18 Septembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Isabelle MAHIER, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [12], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [F] [J]
né le 15 Février 2001 à [Localité 11]
Date de l’admission : 04 avril 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 20 mars 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tiers demandeur : CMBD – Mme [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 28 Août 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD – Mme [O] [G]
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de A. CARPENTIER, Cade de santé, en date du 18 Septembre 2025 attestant que [F] [J] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [F] [J], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CHANSON, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie CHANSON s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 20 mars 2025
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 22 août 2025
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [I] le 28 août 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 04 avril 2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [F] [J] a été admis le 4 avril 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, au constat médical de l’apparition de troubles du comportement, avec violences, d’une augmentation des consommations de produits toxiques, d’angoisses massives et risque d’un nouveau passage à l’acte. La poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 mars 2025.
Depuis cette décision, les certificats mensuels du 27 mars 2025, 4 avril 2025, 25 avril 2025, 23 mai 2025, 23 juin 2025 et 23 juillet 2025 font état d’une réévaluation du traitement suite à une évolution symptomatologique évocatrice d’une transition psychotique, puis d’une amélioration de l’état du patient, lequel reste cependant fragile, avec persistance d’éléments psychotiques, et, dernièrement, d’un patient désormais calme et abstinent, le maintien de la contrainte apparaissant nécessaire pour évaluer la sortie de [F] [J], compte tenu des précédents échecs.
L’avis médical du Docteur [I] du 28 août 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète en ce que la contrainte sécurise le patient. Il précise que [F] [J] a actuellement un projet d’AFTA qui se déroule bien et qui est en cours d’instauration progressive.
A l’audience, Me CHANSON s’en rapporte.
Compte tenu des éléments précités, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [F] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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