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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil general, 11 sept. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ----------
N° Rôle : N° RG 25/00153 – N° Portalis DB3P-W-B7J-COPE
Affaire :
[N] [L]
C/
S.A.S.U. PROTECT BTP, inscrite au RCS de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
nature : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
JUGEMENT du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire GUILLET,
Greffière : Amélie JACQUOT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du douze Juin deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort tenue par Mme Claire GUILLET,, assistée de Amélie JACQUOT, Greffiersiégeant à Juge Unique, les avocats ne s’y opposant pas, en application des dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile
L’affaire oppose
M. [N] [L], demeurant [Adresse 4]
DEMANDEUR ayant pour avocat Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de Belfort,
ET :
S.A.S.U. PROTECT BTP, inscrite au RCS de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DÉFENDERESSE n’ayant pas constitué avocat
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [L] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 7].
En vue de la construction d’une maison, le 6 janvier 2021, Monsieur [L] a signé le devis établi par la SASU Protect BTP, visant des travaux de terrassement et de maçonnerie, pour un montant de 34 999,99 € TTC.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 1er février 2021.
Par mail du 7 octobre 2021, Monsieur [L] a fait état de problèmes auprès de la SASU Protect BTP et a sollicité que la société déclare ce sinistre à son assureur.
Monsieur [L] a sollicité une expertise privée auprès de Monsieur [O] [D], lequel a établi son rapport le 24 novembre 2021.
Monsieur [L] a ensuite saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 mars 2022 (RG 22/08), a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [X]. L’expert a rendu son rapport le 31 octobre 2024.
En parallèle, par acte d’huissier du 21 septembre 2022, les époux [J], voisins des époux [L] ont fait assigner ces derniers devant le Tribunal judiciaire de Belfort, faisant valoir qu’une partie de la construction édifiée, soit le garage constituant le premier bloc, empiétait sur leur propriété. L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/751. En parallèle, les époux [L] ont fait assigner la SASU Protect BTP, aux fins de la voir condamnée à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre dans le cadre de l’instance engagée par les époux [J]. Par ordonnance du 12 septembre 2023, ces deux instances ont été jointes. Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [X].
Par ailleurs, le 10 février 2025, Monsieur [L] a assigné la SASU Protect BTP devant le Tribunal judiciaire de Belfort. C’est l’objet de la présente instance.
La SASU Protect BTP n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, communiquées le 27 mars 2025, Monsieur [L] sollicite :
Que soit constaté qu’il se désiste de l’instance en ce qui concerne exclusivement les demandes de condamnations de la SASU Protect BTP à lui payer 12 150 € et 28 317,40 € au titre des travaux de mise en conformité de l’immeuble, lesdits montants devant être réclamés dans le cadre de l’instance séparée n° RG 22/751.
la condamnation de la SASU Protect BTP à lui payer les sommes suivantes :
600 € au titre du nettoyage du vide sanitaire
6 203,95 € au titre de l’intervention de la SAS Société d’exploitation Sogycobois rendue nécessaire et indispensable suite à la carence de la SASU Protect BTP
56 000 € au titre du préjudice de jouissance pour la période d’août 2021 au 1er novembre 2024
600 € correspondant aux dépenses inutiles d’électricité exposées au titre de la maison inoccupée
2 012,40 € au titre du coût de la facture [B] [G] du 27 septembre 2021.
dire et juger qu’il y a lieu à la réévaluation des sommes précitées sur l’indice du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au quatrième trimestre 2024 et au jour du règlement définitif à intervenir ;
la condamnation de la SASU Protect BTP à payer ladite réévaluation ainsi que les intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations à compter de la date d’assignation introductive d’instance et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
la condamnation de la SASU Protect BTP à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamnation de la SASU Protect BTP aux dépens de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 24 mars 2022 (22/08) en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire Monsieur [X] arrêtés à la somme de 5 128,57 € ;
la condamnation de la SASU Protect BTP aux dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Louis Lanfumez.
A l’appui de sa demande, Monsieur [L] fait valoir que la SASU Protect BTP engage sa responsabilité contractuelle pour avoir mal exécuté les travaux et pour avoir abandonné le chantier en août 2021.
Il sollicite à ce titre la réparation de divers préjudices.
En ce qui concerne le préjudice lié au coût de réparation de mise en conformité, Monsieur [L] indique se désister de l’instance, les sommes de 12 150 € et 28 317,40 € devant être réclamées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 22/751, actuellement en cours.
Monsieur [L] explique qu’il est nécessaire de procéder au nettoyage du vide-sanitaire, et que le coût de ce nettoyage a été évalué par l’expert à 600 €.
Il ajoute avoir dû faire appel à la SAS Société d’exploitation Sogycobois pour pallier à la problématique de faux équerrages de la maçonnerie imputable à la SASU Protect BTP, pour un coût de 6 203,95 €.
Monsieur [L] fait également valoir qu’il subit un préjudice de jouissance, pour ne pas avoir pu occuper l’immeuble d’août 2021, date d’abandon du chantier par la SASU Protect BTP, au 1er novembre 2024 date à laquelle il indique avoir effectivement pu emménager. Il précise que la valeur locative de sa maison correspond à la somme mensuelle de 1 400 € ; il évalue ainsi son préjudice d’agrément à 56 000 € auquel il ajoute la somme de 600 € correspondant aux frais d’électricité inutiles exposés pour la période d’août 2021 au 1er novembre 2024.
Enfin, Monsieur [L] sollicite la prise en charge de la facture de [B] [G] du 27 septembre 2021, d’un montant de 2 012,40 €, intervenu pour vérifier l’implantation de l’immeuble.
Dans le cadre d’une note en délibéré, le demandeur a indiqué avoir été informé le 4 septembre 2025 de ce que la SASU protect BTP avait été placée en redressement judiciaire le 20 août 2025. Monsieur [L] sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de déclarer sa créance et de mettre en cause les organes de la procédure de redressement judiciaire.
MOTIVATION
Les articles L. 622-21 et L. 631.14 du code du commerce posent le principe de l’interruption de l’instance en cours, lorsqu’une partie est placée en redressement judiciaire.
L’article 471 du code de procédure civile précise qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, l’audience de plaidoirie s’est tenue le 12 juin 2025. Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2025.
Le 20 août 2025, la SASU Protect BTP a été placée en redressement judiciaire. Cette décision a été prise alors que la présente instance était en délibéré.
Dès lors, conformément à l’article 471 du code de procédure civile, la présente instance n’est pas interrompue.
Toutefois, le tribunal relève une difficulté s’agissant de l’assignation délivrée à la SASU Protect BTP.
En effet, en application de l’article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Selon l’alinéa 1 de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
L’article 472 du code de procédure civile ajoute :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En principe, la signification d’une assignation doit être remise directement à son destinataire, conformément à l’article 654 du code de procédure civile, ou à défaut à domicile ou à sa résidence (article 655 du code de procédure civile).
Conformément à l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ; le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Selon la jurisprudence, « lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante. » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 octobre 2020, 18-23.210).
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la SASU Protect BTP selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L’huissier de justice indique s’être rendu au siège social de la société, [Adresse 2], et avoir constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
L’huissier précise avoir accompli les diligences suivantes :
« Sur place, je rencontre la secrétaire de la société de domiciliation qui m’informe que la SASU Protect BTP n’est plus domiciliée [Adresse 3] procédure collective à l’encontre de la signifiée n’est en coursLe président de la signifiée, Monsieur [W] [V] est domicilié [Adresse 5] hors de ma compétence territoriale. »
Il est ainsi établi que la société n’est plus domiciliée à l’adresse de son siège social renseignée au registre du commerce et des sociétés.
Toutefois, il est constant que Monsieur [L] est partie à une instance en cours (enregistrée sous le numéro RG 22/751), devant le Tribunal judiciaire de Belfort, dans laquelle la SASU Protect BTP est représentée par un avocat plaidant et par un avocat postulant.
Il appartenait à Monsieur [L], dans le cadre d’une recherche loyale, d’interroger les avocats de la SASU Protect BTP sur la nouvelle adresse de leur cliente et de les informer de l’introduction d’une nouvelle instance. Il n’est pas établi qu’il l’ait fait.
Par conséquent, le tribunal révoque l’ordonnance de clôture de l’instruction, renvoie l’affaire au juge de la mise en état, et ordonne à Monsieur [L] de citer à nouveau la SASU Protect BTP.
Dès lors que la procédure est renvoyée à la mise en état, l’instance est interrompue du fait de la procédure de redressement judiciaire en cours, en application des articles L. 622-21 et L. 631.14 du code du commerce et de l’article 369 du code de procédure civile. Il appartiendra dès lors à Monsieur [L] de justifier de la déclaration de sa créance et de mettre en cause les organes de la procédure collective de la SASU Protect BTP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Révoque l’ordonnance de clôture de l’instruction
Constate l’interruption de l’instance en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU Protect BTP
Ordonne à Monsieur [N] [L] de citer à nouveau la SASU Protect BTP
Ordonne à Monsieur [N] [L] de justifier de la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure collective de la SASU Protect BTP et de mettre en cause les organes de la procédure collective
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
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