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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Versailles
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
R.G. N° 24-000263
Minute n° 2024/
JUGEMENT
DU : 03/12/2024
SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
Monsieur [I] [G] [K], Madame [I] née [O] [M]
Le
1 Grosse à :
—
1 Copie certifiée conforme à :
—
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 Décembre 2024
DEMANDEUR(S)
SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, prise en la personne de son représentant légal,
RCS NANTERRE 559 896 535
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat du barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S)
Monsieur [I] [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [I] née [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : SOUROU Christian, magistrat, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie.
Greffière lors des débats : CHAKIRI Nadia
Greffière signataire : BOUIN Aurélie
A l’audience publique du 4 octobre 2024, les parties ont été avisées par le président de l’audience en vertu de l’article 450 al.2 du code de procédure civile que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 10 mars 2014, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [G] [K] [I] et [M] [O] épouse [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 20 mars 2024 un commandement de payer la somme de 2343,82 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte d’huissier signifié le 20 juin 2024, fait assigner [G] [K] [I] et [M] [O] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion immédiate d'[G] [K] [I] et [M] [O] épouse [I] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— se voir autoriser la séquestration des meubles garnissant le logement sur place ou dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques d'[G] [K] [I] et [M] [O] épouse [I],
— voir condamner solidairement [G] [K] [I] et [M] [O] épouse [I] au paiement de la somme de 2382,36 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement [G] [K] [I] et [M] [O] épouse [I] à lui payer une somme de 230 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a indiqué que la dette locative a été soldée et n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cités à étude, [G] [K] [I] et [M] [O] épouse [I] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
[G] [K] [I] et [M] [O] épouse [I] ayant payé les sommes réclamées par la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE au titre des loyers et charges impayés, les demandes de cette dernière étaient fondées, de sorte qu’ils doivent être considérés comme étant parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [G] [K] [I] et [M] [O] épouse [I] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 230 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum [G] [K] [I] et [M] [O] épouse [I] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [G] [K] [I] et [M] [O] épouse [I] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 230 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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