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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 avr. 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE SEINE-SAINT-, CAF DE SEINE-SAINT-DENIS ( 7922587 - indu PPA ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00435 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I4H
JUGEMENT
Minute : 300
Du : 14 Avril 2025
[10] (395274/96)
C/
Monsieur [N] [M]
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7922587 – indu PPA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 Avril 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[10] (395274/96)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par la SELARL SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7922587 – indu PPA)
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis d’une demande de traitement de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 8 juillet 2024.
Par décision du 30 septembre 2024, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes :
elle a fixé la mensualité de remboursement de M. [N] [M] à la somme de 53 euros ;
et elle a préconisé un ré-échelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0% et un effacement du solde à l’issue du plan.
Par courrier adressé le 24 octobre 2024, la société anonyme d'[10] a contesté cette mesure aux motifs que la situation financière et familiale de M. [M] doit être réévaluée, qu’il a déjà bénéficié d’un plan de surendettement qu’il n’a pas respecté et qu’il a déjà été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, la société anonyme d'[10] comparaît, représentée. Elle maintient les termes de sa contestation initiale et fait valoir que M. [M] est de mauvaise foi, qu’elle n’a reçu aucun règlement des mois de février 2023 à mai 2024, qu’il s’agit du troisième dépôt d’un dossier de surendettement, que le débiteur n’a pas déclaré être pacsé, que sa dette s’est aggravée et s’élève désormais à la somme de 12 627,90 euros et qu’il est en capacité de régler plus que 53 euros par mois.
M. [N] [M] comparaît. Il précise sa situation familiale, financière et professionnelle. Il explique avoir rencontré des difficultés financières suite aux décès de ses parents aux Comores et aux dettes qu’il a dû, en conséquence, régler. Il indique avoir été expulsé le 8 juillet 2024 et se trouver actuellement sans domicile avec sa femme et ses trois enfants. Il soutient que sa femme a rendez-vous le 20 mars 2025 à la préfecture pour la régularisation de sa situation, qu’il souhaite retrouver un logement, qu’il travaille et qu’il peut régler la somme de 250 euros par mois pour apurer sa dette.
L’autre créancier ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
En l’espèce, à l’audience, la société anonyme d'[10] a indiqué que sa créance s’élève désormais à la somme de 12 627,90 euros, ce qui n’a pas été contesté par le débiteur.
Il convient donc de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la société [10] à cette somme.
II – Sur la situation du débiteur
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision. L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En l’espèce, M. [N] [M] justifie de ses ressources et charges.
A la date des débats, les ressources mensuelles du débiteur s’élèvent à la somme de 2 599 euros, se décomposant comme suit :
salaire M. : 1 973 €,
prime d’activité : 95 €,
prestations familiales : 531 €.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 2 304 euros, se décomposant comme suit:
forfait de base : 1 516 €,
forfait habitation : 289 €,
forfait chauffage : 299 €,
logement : 200 €.
Son endettement s’élève à la somme totale de 12 944,43 euros.
M. [N] [M] ne dispose en outre d’aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable.
III – Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [N] [M]
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation, qui peuvent consister à rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance. Il peut également imputer les paiements, d’abord sur le capital et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
En l’espèce, M. [N] [M] est salarié. Sa situation socio-professionnelle n’apparaît pas spécialement susceptible d’une évolution favorable à court ou moyen terme. Les ressources mensuelles du débiteur s’élèvent à 2 599 euros contre 2 304 euros de charges par mois. M. [N] [M] dispose donc d’une capacité de remboursement s’élevant à 295 euros, limitée par la quotité saisissable de 234 euros. La mensualité de remboursement sera néanmoins fixée à la somme de 200 euros afin de permettre à M. [N] [M] de faire face à des dépenses exceptionnelles.
La mensualité de remboursement ainsi fixée permet d’établir un plan de surendettement permettant de désintéresser intégralement les créanciers dans le délai maximum de 66 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement des créanciers dans les délais les plus brefs au vu de la situation du débiteur.
Dès lors, l’ensemble des dettes sera rééchelonné au taux de 0% sur 66 mois, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
IV – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la société anonyme d'[10] à la somme de 12 627,90 euros (référence numéro 395274/96) ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 200 euros ;
DIT que la situation de M. [N] [M] justifie de rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0% sur 66 mois et de résumer le plan par tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er juillet 2025 ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que M. [N] [M] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
DIT que faute pour M. [N] [M] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc à l’égard du ou des créanciers dont la mensualité n’a pas été respectée ;
RAPPELLE que s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), M. [N] [M] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;
INVITE M. [N] [M] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 14 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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