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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 10 nov. 2025, n° 23/05214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/05214 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPOD
NAC: 34C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 10 Novembre 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état,
Mme DURAND-SEGUR, Greffier,
DEBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Mme [J] [B]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
DEFENDEURS
M. [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 38
S.C.I. JAMA, RCS [Localité 16] 505 337 634, prise en la personne de son gérant, M. [D] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 38
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [B] et Monsieur [Z] [D] ont acquis chacun 50 parts sociales de la S.C.I. JAMA suivant acte notarié du 30 septembre 2010, reçu par Me [E] [U], Notaire à [Localité 15], au prix de 350 euros pour chaque part.
Madame [J] [B] et Monsieur [Z] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 17].
Aux termes des statuts déposés le 27 juin 2013, le siège social a été transféré [Adresse 2] à [Localité 17], cette adresse constituant alors le domicile du couple, et Monsieur [Z] [D] a été désigné en qualité de gérant.
Madame [J] [B] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires farniliales le 10 juillet 2020.
L’ordonnance de non-conciliation, au terme de laquelle notamment la jouissance gratuite du domicile conjugal situé à [Localité 17] était attribuée à Monsieur [Z] [D], a été rendue le 14 janvier 2021 et l’épouse a assigné Monsieur [Z] [D] en divorce selon exploit d’huissier du 17 juin 2021.
Le divorce a été prononcé par jugement du 28 août 2024.
Entre temps et selon ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés à condamné Monsieur [Z] [D] à communiquer différentes pièces afférentes à la société sous astreinte et a désigné M. [H] [R] en qualité «d’administrateur ad hoc» de la S.C.I. JAMA. Cette décision a été frappée d’appel et suivant arrêt du 24 mai 2023, signifié à la SCI JAMA et à M. [D] respectivement les 15 et 13 juin 2023, la Cour d’appel a infirmé partiellement l’ordonnance du juge des reférés du Tribunal judiciaire de Toulouse et notamment désigné M. [H] [R], de la SELARL Ajilink [R], [Adresse 11] es qualités de mandataire ad’hoc de la S.C.I. JAMA avec la même mission que celle visée par le juge des référés, sauf à préciser qu’il devra en outre procéder ou faire procéder au contrôle de la sincérité des comptes sociaux 2016 à 2020 établis et déposés au besoin par un expert comptable et à actualiser la demande de production de pièces par la communication des comptes sociaux jusqu’à l’année 2022.
La cour a également condamné M. [D] et la SCI Jama à communiquer à Mme [B] et à Me [R] es-qualités, les relevés bancaires du compte Credit Mutuel de la SCI Jama depuis son ouverture jusqu’au 31 decembre 2022, sous astreinte de 200€ par jour de retard dans le mois suivant la présente décision.
Par décision du 11 décembre 2024, le juge de l’exécution, saisi par Madame [J] [B], a liquidé l’astreinte à la somme de 9.000 euros, condamné Monsieur [Z] [D] au paiement de cette somme et prononcé une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision de la cour d’appel rendue le 24 mai 2023.
Mme [B] a assigné Monsieur [Z] [D], en qualité de gérant, aux côtés de la SCI JAMA, aux fins de faire liquider ladite astreinte, suivant assignations devant le juge de l’exécution delivrées les 2 et 3 novembre 2023.
Selon exploit d’huissier délivré le 04 mars 2024, Monsieur [Z] [D] et la S.C.I. JAMA ont fait délivrer assignation à Madame [J] [B] devant le tribunal judiciaire aux fins de l’entendre autoriser le retrait judiciaire du premier pour justes motifs et condamner Madame [J] [B] à lui payer la somme de 90.904,50 euros correspondant à la valeur de ses parts sociales.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2023, Madame [J] [B] a fait délivrer assignation à Monsieur [Z] [D] et la S.C.I. JAMA devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre prononcer la nullité des assemblées générales ordinaires annuelles qui auraient approuvé les comptes des exercices 2016 à 2020, assemblées dont les procès-verbaux ont été produits en cours d’instance d’appel par M. [D] et qu’elle estime contraires à la realité.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 mai 2025 , au terme desquelles Monsieur [Z] [D] demande au tribunal, au visa des articles 789 et122 du code de procédure civile et 1844-14 du code civil, de déclarer l’action irrecevable car prescrite ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 25 août 2025 , au terme desquelles Madame [J] [B] demande au tribunal de rejeter la fin de non-recevoir ;
L’incident a été appelé à l’audience du 08 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la precription
Monsieur [Z] [D] et la S.C.I. JAMA soulèvent la prescription de l’action en faisant valoir, au visa de l’article 1844-14 du code civil que :
— Madame [J] [B] a participé aux assemblées générales afférentes aux exercices sociaux et a eu connaissance des procès-verbaux desdites assemblées en temps utile et non comme elle le prétend, seulement le 2 septembre 2022 lors de leur signification par huissier,
— les statuts prévoyaient que la convocation pouvait être verbale et le lien du mariage dispensait le gérant du formalisme de la convocation par LRAR,
— Madame [J] [B] a toujours été informée de la gestion sociale et a reçu communication des comptes, les documents sociaux ayant toujours été en libre accès au domicile familial,
— Madame [J] [B] a toujours approuvé les comptes et n’a jamais déploré la moindre anomalie dans la gestion de la société,
— en tout état de cause, elle ne s’en est jamais inquiétée alors qu’elle n’ignore pas que l’assemblée générale doit se tenir dans les 6 mois de la clôture et qu’elle devait nécessairement en tenir compte lors de ses déclarations de revenus,
— la prescription de trois ans a commencé à courir, non à compter du 2 septembre 2022
comme la demanderesse le soutient mensongèrement, mais du jour où la décision collective aurait dû être prise soit les :
— 30 juin 2017 en ce qui concerne l’AGO relative à l’exercice clôturé le 31 décembre 2016.
— 30 juin 2018 en ce qui concerne l’AGO relative à l’exercice clôturé le 31 décembre 2017.
— 30 juin 2019 en ce qui concerne l’AGO relative à l’exercice clôturé le 31 décembre 2018.
— 30 juin 2020 en ce qui concerne l’AGO relative à l’exercice clôturé le 31 décembre 2019.
— 30 juin 2021 en ce qui concerne l’AGO relative à l’exercice clôturé le 31 décembre 2020.
Madame [J] [B] conclut au rejet de la fin de non-recevoir en faisant valoir que les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire annuelles, «grossièrement reconstitués» pour les exercices 2016 à 2020 n’ont été adressés que par voie d’huissier le 2 septembre 2022, de sorte que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de cette date, soit à compter du jour où la nullité est encourue, l’action en nullité ne pouvant être introduite par un associé qui n’a pas connaissance de la tenue de cette assemblée.
Elle soutient n’avoir jamais participé à aucune assemblée générale pour ces exercices, ni eu connaissance des PV et affirme que Monsieur [Z] [D] a systématiquement méconnu les obligations découlant des articles 1850 et suivants du code civil, ainsi que des articles 19.2, 25.1 et 31 des statuts de la SCI JAMA, en ne convoquant pas les assemblées générales ordinaires annuelles et en ne lui fournissant pas davantage le rapport de gestion de la gérance, le texte des résolutions proposées et les comptes sociaux correspondants faisant apparaître les bénéfices réalisés ou les pertes encourues.
Elle se prévaut des termes des décisions du juge des référés et de la cour d’appel, lesquelles ont retenu les manquements de Monsieur [Z] [D] ayant porté atteinte au droit à l’information de l’associé.
En droit, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Au visa de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps.
Enfin, application de l’article 1844-14 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, «Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.»
Il appartient à celui qui se prévaut d’un acte interruptif ou suspensif de prescription, de l’établir en application des dispositions de l’article 1353 du code civil. De la même manière, il incombe, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par signification du 2 septembre 2022, Monsieur [Z] [D] a communiqué à Madame [J] [B] diverses pièces, dont les rapports de gérance et les PV des assemblées générales de 2016 à 2020.
Par ailleurs, suivant arrêt du 24 mai 2023, signifié à la SCI JAMA et à M. [D] respectivement les 15 et 13 juin 2023, la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 21 juillet 2022, sauf en ce qu’il a :
* condamné M. [D] sous astreinte à communiquer à Mme [B] les baux en cours au
1er janvier 2016 ou consentis depuis par la S.C.I. Jama à M. [C] [O] [W] à [C] Construction ou à la SCI Pampilo,
* désigné M. [H] [R], de la SELARL Ajilink [R] [Adresse 9]
[Localité 16] es qualité d’administrateur ad hoc de la S.C.I. Jama et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Débouté Mme [B] de ses demandes de communication par M. [D] sous astreinte:
* des baux consenti à M. [C] [O] [W] à [C] Construction ou à la SCI Pampilo,
* des relevés bancaires du compte-joint de M. et Mme [D] du 01/01/2016 à la date de sa clôture,
*des relevés bancaires du compte personnel de M. [D] du 01/01/2021 au 31/12/2022,
les relevés bancaires du compte Crédit Mutuel de la SCI Jama du 01/01/2022 au 31/12/2022,
*du grand livre du compte courant d’associé de M. [Z] [D] du 1/01/2016 au 31/12/2022,
*des déclarations de TVA déposées par la SCI Jama depuis le 08/03/2018 (date d’encaissement du 1er loyer TDF),
— Désigné M. [H] [R], de la SELARL Ajilink [R] [Adresse 10] es qualité de mandataire ad hoc de la S.C.I. Jama avec la même mission que celle visée par le juge des référés sauf à préciser qu’il devra procéder ou faire procéder au contrôle de la sincérité des comptes sociaux 2016 à 2020 établis et déposés au besoin par un expert comptable et à actualiser la demande de production de pièces par la communication des comptes sociaux jusqu’à l’année 2022.
— Condamné M. [D] et la SCI Jama à communiquer à Mme [B] et à Me [R] es-qualités les relevés bancaires du compte Crédit Mutuel de la SCI Jama depuis son ouverture jusqu’au 31 décembre 2022 sous astreinte de 200€ par jour de retard dans le mois suivant la présente décision.
— Dit que les honoraires et frais de la SELARL Ajilink, prise en la personne de Me [R], es-qualité de mandataire ad hoc, seront supportés par la SCI Jama. (…)
Il est constant que le juge des référés, confirmé sur ce point, avait donné mission au mandataire ad hoc notamment de :
• Procéder au contrôle de la sincérité des comptes sociaux 2016 à 2020 établis et déposés au besoin par un expert-comptable ;
• Convoquer les associés de la S.C.I. JAMA en assemblée générale et y participer afin de statuer sur les rapports de gérance et les comptes des exercices clos en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ;
• Garantir à tous les associés son droit d’information et de communication au visa de l’article 1855 du code civil et des statuts de la S.C.I. JAMA.
• Répondre aux questions écrites des associés et intégrer les projets de résolution que souhaiteraient présenter les associés,
• Dresser procès-verbal de la réunion de l’AG qui sera tenue par les associés.
• Actualiser la demande de production de pièces par la demande de communications de comptes sociaux jusqu’à l’année 2022 .
Cette mission a été complétée par la cour d’appel qui l’a également invité à procéder ou faire procéder au contrôle de la sincérité des comptes sociaux 2016 à 2020 établis et déposés au besoin par un expert-comptable et à actualiser la demande de production de pièces par la communication des comptes sociaux jusqu’à l’année 2022.
Ni le juge des référés, ni la cour d’appel n’ont ainsi estimé que les assemblées générales s’étaient régulièrement tenues, un doute sérieux sur la sincérité des comptes ayant de surcroît motivé la décision de la cour.
Il est en tout état de cause établi que :
— Monsieur [Z] [D] échoue à démontrer que Madame [J] [B] aurait participé aux assemblées générales ordinaires afférentes aux exercices sociaux 2016 à 2020, ni qu’elle ait été informée de leur date, faute de produire la moindre convocation ou feuille de présence.
— Monsieur [Z] [D] ne peut sans se contredire affirmer que Madame [J] [B] aurait eu connaissance des comptes et PV d’AG, alors que le juge des référés avait justifié sa décision en considérant notamment que le gérant en exercice, M. [D], ne justifiait pas des convocations aux assemblées générales depuis 2016, ni d’aucun procès verbal, ni feuille de présence, ce que celui-ci n’a pas contesté devant la cour d’appel, soutenant seulement qu’il appartenait à l’associée de s’informer.
— L’article 25-1 alinéa 4 des statuts stipule que « Lorsque l’ordre du jour porte sur la reddition des comptes de la gérance, le rapport d’ensemble, ainsi que le texte des résolutions proposées et tout autre document nécessaire à l’information des associés sont adressés sans frais à chacun d’eux 15 jours au moins avant la réunion », ce qui exclut nécessairement que les assemblées générales ordinaires annuelles puissent être réunies sans délai de prévenance.
— En outre, si l’article 25-1, alinéa autorise toutefois comme il le soutient, les convocations aux assemblées générales sous forme orale, il n’en demeure pas moins que doit être tenu pour chacune des assemblées un procès-verbal établi sur un registre spécial coté et paraphé ou sur feuilles mobiles numerotées sans discontinuité et paraphées (at. 26), or Monsieur [Z] [D] n’a justifié, ni dans le cadre de la procédure de référé, ni dans le cadre de la présente instance, du respect des diligences requises, étant au surplus relevé que cette absence de formalisme n’était admise qu’à la condition que tous les associés soient présents ou représentés or il échoue à démontrer que Madame [J] [B] était présente à ces assemblées. Contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [D] dans ses écritures, cette absence de formalisme de la convocation ne le dispensait en tout état de cause pas, en cas de contestation, de la charge de la preuve des convocations alléguées, or il échoue à démontrer avoir informé Madame [J] [B] non seulement de la tenue des assemblées générales pour lui permettre d’être présente et mais encore des résolutions prises via la communication des PV.
— Monsieur [Z] [D] et la S.C.I. JAMA ne peuvent soutenir que Madame [J] [B] aurait eu connaissance tant de la date de l’assemblée que des rapports de gestion et des comptes, du fait qu’elle était mariée au gérant et que les documents sociaux étaient conservés au domicile familial, ces faits ne dispensant pas le gérant des obligations légales et statutaires mises à sa charge.
— Monsieur [Z] [D] ne peut pas plus opposer à Madame [J] [B] une absence de diligence et de contrôle au motif qu’elle n’ignorait pas l’obligation du gérant de déposer les comptes dans les 6 mois de la clôture de l’exercice pour masquer sa propre carence.
— Il ressort du rapport de mission de l’expert-comptable que les PV des assemblées générales communiqués pour la période litigieuse ne sont pas datés et encore aujourd’hui, le défendeur ne paraît en mesure de rapporter la preuve de la date précise à laquelle elles se seraient tenues,
— Le fait que Mme [B] ait attendu quatre années pour solliciter les pièces litigieuses pour démontrer qu’elle en aurait nécessairement eu connaissance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la communication des PV des assemblées générales pour les exercices 2016 à 2020 et des comptes afférents à ces exercices n’est certaine qu’à compter de la signification qui en a été faite par huissier le 2 septembre 2022. C’est donc à cette date seulement que le délai de prescription triennal a commencé à courir pour expirer le 2 septembre 2025.
L’action introduite par assignation délivrée le 22 décembre 2023 est donc recevable.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [D], qui succombe à l’incident, est seul à l’origine tant de l’établissement des comptes et PV d’AG que de leur communication tardive, en sa qualité de gérant. Il sera condamné seul aux dépens de l’incident.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il y aura lieu de condamner Monsieur [Z] [D], partie condamnée aux dépens, à verser à Madame [J] [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de Monsieur [Z] [D] et de la S.C.I. JAMA formée sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] [D] et la S.C.I. JAMA et déclare l’action de Madame [J] [B] recevable ;
Condamne Monsieur [Z] [D] seul aux dépens de l’incident ;
Condamne Monsieur [Z] [D] seul à payer à Madame [J] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à l’encontre de la S.C.I. JAMA étant rejetée ;
Rejette la demande de Monsieur [Z] [D] et la S.C.I. JAMA formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie le dossier à la mise en état électronique du 09 février 2026 à 08h30 et invite Monsieur [Z] [D] et la S.C.I. JAMA à conclure au fond avant cette date ;
Le greffier Le juge de la mise en état
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