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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 24/08907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 24/08907 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4YL
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[D] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
Situation :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2006, M. [D] [M] a accepté une offre de prêt immobilier de la société anonyme Crédit du Nord d’un montant en principal de 190 000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 4,20% l’an hors assurance, afin d’acquérir un appartement situé à [Localité 4] destiné à devenir sa résidence principale.
La société anonyme Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de ce prêt.
M. [M] n’a pas respecté ses obligations de remboursement.
Par quittance du 19 septembre 2022, la société Crédit du Nord a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 3 870,43 euros en règlement d’échéances de prêt impayées par M. [M] de mai à août 2022 et de pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 janvier 2023, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, la société anonyme Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis M. [M] en demeure de lui régler la somme de 61 867,10 euros au titre des sommes lui restant dues.
Par quittance du 22 janvier 2024, la Société Générale a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 58 697,16 euros en règlement d’échéances impayées par M. [M] de septembre 2022 à janvier 2023, du capital restant dû et de pénalités de retard.
Par acte judiciaire du 22 octobre 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, la société Crédit Logement a fait assigner M. [D] [M] devant le présent tribunal, auquel elle demande de :
— condamner M. [M] au paiement des sommes de :
— 64 648,24 euros en principal et intérêts arrêtés au 2 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 62 567,59 euros dus à compter du 31 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 2305 ancien du code civil, la société Crédit Logement fait valoir qu’en sa qualité de caution, elle a dû payer à la banque la dette de M. [M]. Elle précise que la somme réclamée à M. [M] correspond à l’addition des montants des deux quittances du 19 septembre 2022 et du 22 janvier 2024, augmentée des intérêts, à savoir :
— principal : 62 567,59 euros ;
— intérêts au taux légal arrêtés au 02/09/2024 : 2 080,65 euros ;
Total : 64 648,24 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 février 2025.
M. [M] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société Crédit Logement produit un acte de cautionnement du prêt souscrit par M. [M] susceptible de fonder son recours contre ce dernier ; dès lors, sa demande sera déclarée recevable.
1. Sur la demande principale
À titre liminaire, il sera rappelé qu’eu égard à la date de conclusion du cautionnement, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code civil dans sa rédaction et sa numérotation antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Les intérêts contre le débiteur courent de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] n’a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt (pièce n°1) accordé par la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société Générale, défaillance ayant conduit la banque à le déchoir du bénéfice du terme (pièce n°17).
Il convient de relever que la société Crédit Logement exerçant son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil, c’est-à-dire le recours personnel et non subrogatoire de la caution, les exceptions ou moyens que M. [M] pourrait opposer à la banque ne sont pas opposables à la caution, raison pour laquelle il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la question de savoir si la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt pourrait constituer une clause abusive.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution, s’étant acquittée auprès de la banque de la dette de M. [M], elle est fondée à obtenir la condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme payée en principal, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
La société Crédit Logement a procédé à deux versements en principal :
— un versement de 3 870,43 euros, le 19 septembre 2022 (pièce n°6),
— un versement de 58 697,16 euros, le 22 janvier 2024 (pièce n°20).
Il y a lieu de relever que la référence au 31 décembre 2022 invoquée par la demanderesse dans le dispositif de son assignation relativement au cours des intérêts n’est pas expliquée. Toutefois il sera fait droit à cette demande sur la somme de 3 870,43 euros.
En conséquence, M. [M] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 870,43 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022, et la somme de 58 697,16 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, les intérêts courant jusqu’à complet paiement.
2. Sur les demandes accessoires
M. [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [M], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera en tant que telle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déclare recevable le recours formé par la société anonyme Crédit Logement contre M. [D] [M] ;
Condamne M. [D] [M] à payer à la société anonyme Crédit Logement les sommes de :
— 3 870,43 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement ;
— 58 697,16 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, jusqu’à parfait paiement ;
Condamne M. [D] [M] aux dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [M] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires de la société anonyme Crédit Logement.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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