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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 19 janv. 2026, n° 25/04010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04010 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARMT
N° MINUTE :
2026/6
JUGEMENT
rendu le lundi 19 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 3]
comparante,
DÉFENDERESSE
S.D.C. DÔME IMMOBILIER M. [W] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic : M. [W] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 janvier 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 19 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04010 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARMT
Par requête enregistrée le 6 août 2025, [K] [T] a demandé au Tribunal la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet DOME IMMOBILIER :
à lui payer la somme de 1500 euros à titre principal et la somme de 3500 euros à titre de dommages intérêts ;
Au soutien de ses demandes, elle expose :
qu’elle est copropriétaire d’un appartement sis [Adresse 1] ;
qu’au mois de novembre 2018, elle a subi un dégât des eaux provenant d’une défaillance d’étanchéité de la toiture de l’immeuble ;
que dans le cadre de ce sinistre, son assurance multirisque est intervenue pour la reprise des embellissements et son trouble de jouissance à hauteur de la somme de 10283,28 euros TTC ;
que, cependant la société adressée par le syndic (société SUISS BAT) pour ces travaux lui a facturé dans un premier temps la somme de 8783,28 euros le 22 novembre 2019 puis dans un second temps une autre facture d’un montant de 1500 euros TTC le 2 décembre 2019 laquelle comprenait une partie des prestations déjà facturées ;
que s’agissant d’une entreprise adressée par le syndic, elle a demandé à ce dernier, en vain, de lui rembourser ce surcoût de facturation s’agissant de conséquences d’un sinistre provenant des parties communes ;
qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [K] [T] a confirmé maintenir ses demandes. Elle a précisé qu’en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes » ;
En réplique, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait valoir :
qu’en premier lieu, [K] [T] doit être irrecevable en ses demandes alors que la facture litigieuse de 1500 euros a été émise le 2 décembre 2019 et que l’action en justice a été engagée le 6 août 2025 soit au-delà du délai de prescription de 5 ans.
qu’en outre, [K] [T] fait valoir qu’elle a été victime d’une escroquerie par une personne mandatée par la copropriété dans le cadre de l’exécution des travaux de reprise des embellissements suite au dégât des eaux subi en novembre 2018 via une facture émise le 2 décembre 2019 d’un montant de 1500 euros TTC en complément d’une précédente facture du 22 novembre 2019 d’un montant de 8783,28 euros par la société SUISS BAT;
que, cependant, [K] [T] n’établit pas la réalité de cette escroquerie et ce, d’autant plus qu’elle reconnait avoir perçu 'la somme de 10283,28 euros de la part de sa compagnie d’assurance ;
qu’en tout état de cause, il appartenait à [K] [T] d’exercer un recours contre cette société ou de solliciter sa compagnie d’assurance multirisque pour résoudre ce problème, le syndicat des copropriétaires étant étranger à l’exécution de ces travaux ;
que [K] [T] doit donc être déboutée de ses demandes.
MOTIFS :
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 42 de la loi sur la copropriété, tel que modifié par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi [Localité 4]) les actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat sont soumises au délai de prescription de l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer l’action.
Cette action doit donc être intentée dans un délai de 5 ans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque [K] [T] a pris connaissance du surcoût de la somme de 1500 euros quant aux reprises sur embellissement générées par la fuite en toiture le 2 décembre 2019 et que l’action en justice n’a été initiée que le 6 août 2025 soit, plus de 5 ans après ladite facture.
En conséquence, [K] [T] sera dite irrecevable en ses demandes, son action en paiement étant prescrite à la date de sa requête.
[K] [T] supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe,
Dit irrecevable [K] [T] en ses demandes ;
Condamne [K] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 19 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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